TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1801122_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2018, le 4 juin 2018, le 23 janvier 2019, le 28 juin 2019, le 26 octobre 2020, le 2 juillet 2021, le 23 janvier 2022 et le 22 février 2022, Mme F B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives ou supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2014, 2015 et 2016 à raison de ses revenus locatifs, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) d'ordonner à l'administration fiscale de lui restituer les sommes indument versées au titre de l'impôt sur le revenu ; 3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement des impositions contestées ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de l'activité des services fiscaux ; 5°) d'enjoindre au service des impôts d'Issy-les-Moulineaux de prendre une nouvelle décision sur sa demande de rectification de ses impositions ; 6°) d'enjoindre au service des impôts d'Issy-les-Moulineaux de rectifier les données de son dossier fiscal et de lui délivrer des avis rectificatifs ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme correspondant aux frais exposés au cours de l'instance ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de timbre. Mme B peut être regardée comme soutenant que : - le service a taxé d'office ses revenus de l'année 2014 sans tenir compte des déficits générés par son activité locative, dont elle a pourtant justifié l'existence et le montant ; - le service a indûment procédé à la taxation d'office et à la rectification unilatérale de ses revenus locatifs perçus au titre des années 2015 et 2016 en les imposant de manière arbitraire et discrétionnaire dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et selon le régime forfaitaire des micro-entreprises, sans tenir compte des déficits subis à raison de cette activité ; - dans ses courriers des 24 novembre 2017, 12 décembre 2017 et 3 avril 2018, le service a insuffisamment motivé sa position sur l'imposition de ses revenus locatifs ; en outre, les motifs exposés pour rejeter la taxation de ces revenus suivant un régime réel ont varié ; - la réponse à ses observations lui a été transmise tardivement ; - en répondant à ses observations, le service lui a infligé une sanction ; - lors des échanges sur les modalités d'imposition de ses revenus locatifs, le service des impôts a méconnu son devoir d'information et adopté un comportement déloyal ; plus encore, l'administration lui a transmis des informations erronées ou incomplètes, lui a opposé des décisions infondées et a refusé de chercher une solution amiable à leur différend ; - eu égard aux dispositions des articles 14, 34 et 35 du code général des impôts, tels qu'applicables aux années en litige, les loyers versés par les locataires de son studio meublé situé à Gentilly devaient être imposés dans la catégorie de revenus fonciers ; - ses revenus locatifs ne pouvaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'elle n'est pas une entreprise ou un micro-entreprise, qu'elle n'exerce pas de façon commerciale ou professionnelle, et qu'elle ne réalise ni chiffre d'affaires ni bénéfices ; en outre, elle a conclu des contrats de courte durée et a repris son logement ; - elle entre dans les prévisions des paragraphes n°s 1 et 10 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-40-20 publiée le 5 avril 2017, qui prévoient l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers des opérations occasionnelles de location en meublé pour les revenus perçus jusqu'en 2016 ; - le service ne pouvait lui opposer la tardiveté de son option pour refuser d'imposer ses revenus locatifs suivant le régime réel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, prévu au 4. de l'article 50-0 du code général des impôts ; - au vu de la documentation administrative référencée BOI-BIC-DECLA-30 du 7 janvier 2015 et la rubrique " Aide à l'impôt sur les revenus " du site internet de l'administration fiscale édité le 27 octobre 2017, l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est subordonnée à la production d'une déclaration 2042 C pro et à l'obtention d'un numéro de SIRET ; - l'administration a porté atteinte à son droit de déclarer ses revenus selon le régime réel ; - le service n'a pas pris en compte les pièces attestant de ses charges et du déficit subi ; - il a repris des montants erronés pour ses salaires des années 2015 et 2016 et effacé sa cotisation syndicale versée en 2015 ; en outre, il a effacé les déficits qu'elle avait déclaré et retenu un montant fictif de loyers de 12 000 euros pour 2016 ; - elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ; - elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 171 du livre des procédures fiscales ; - la possibilité pour l'administration de réparer, en toute matière fiscale, les erreurs d'imposition commises au préjudice des contribuables est prévue par le paragraphe n° 20 de la documentation administrative référencée BOI-CTX-DRO et le paragraphe 1 de la documentation administrative référencée BOI-CTX-DRO-10-Dégrèvements ou restitution d'office ; - aucun changement de doctrine ne peut s'opérer au détriment du contribuable, ainsi qu'il ressort du paragraphe n° 230 la documentation administrative référencée BOI-CTX-DRO ; - sa situation relève en tout point des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - elle connait une situation personnelle très difficile, du fait du contexte sanitaire et économique et de la précarité de sa situation financière ; - les majorations et intérêts appliqués à ses revenus locatifs de l'année 2014 sont infondés, dès lors qu'elle n'a jamais cherché à éviter l'impôt et à continuer à payer des cotisations d'impôt sur le revenu par prélèvements automatiques ; - les décisions du service des impôts d'Issy-les-Moulineaux lui refusant l'application du régime réel d'imposition sont constitutives d'une faute, qui lui a causé un préjudice ; - les agissements du service, en particulier les saisies administratives à tiers détenteurs qu'il a émis à tort, ont eu de graves conséquences sur le plan moral et financier et ont nui à sa réputation, notamment auprès de son employeur ; - le préjudice subi est d'autant plus important que l'administration fiscale a mis en œuvre une procédure de recouvrement abusive et brutale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2018, le 19 septembre 2018 et le 24 juin 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 14 juin 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme B, les dispositions de l'article R. 772-1 du code de justice administrative s'opposant à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes tendant à la décharge ou à la restitution d'impôts, de telles conclusions indemnitaires devant en outre être présentées par le ministère d'un avocat. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, produit en réponse à la communication faite par le tribunal le 14 juin 2022, Mme B estime que ses conclusions indemnitaires sont recevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutertre, rapporteure ; - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Une note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2022, a été produite par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, domiciliée à Clamart (Hauts-de-Seine) est propriétaire d'un studio meublé situé à Gentilly (Val-de-Marne). Au titre des années 2014, 2015 et 2016, elle a été imposée à l'impôt sur le revenu pour les revenus tirés de la location de ce studio dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon le régime forfaitaire d'imposition prévu à l'article 50-0 du code général des impôts. Par sa requête, elle demande au tribunal, d'une part, de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, à raison de ses revenus locatifs, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'activité des services fiscaux. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales (). ". Selon l'article R. 772-3 du même code, applicable aux requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées : " Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance. ". 3. Les dispositions précitées de l'article R. 772-1 s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes tendant à la décharge ou à la réduction d'impôts, ou à celles tendant à la restitution de crédits d'impôt, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B, au demeurant présentées sans ministère d'avocat, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. En premier lieu, Mme B ne soulève aucun moyen sérieux dirigé contre la taxation d'office de ses revenus salariaux au titre de l'année 2014 en se bornant à faire état de ce que, bien qu'elle n'ait pas déclaré les revenus perçus cette année, le service n'a pas tenu compte des déficits, qu'elle prétend justifiés, générés par son activité locative. 5. En deuxième lieu, Mme B se prévaut de ce que le service des impôts d'Issy-les-Moulineaux aurait indûment procédé à la taxation d'office et à la rectification unilatérale de ses revenus locatifs perçus au tire des années 2015 et 2016, en les imposant de manière arbitraire et discrétionnaire dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et selon le régime forfaire des micro-entreprises (ou micro-BIC) sans tenir compte des déficits générés par son activité locative. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait procédé à la taxation d'office des revenus de la requérante au titre de ces deux années, ni davantage qu'il aurait diligenté à son encontre une procédure de rectification contradictoire ni une quelconque autre procédure de contrôle au titre de ces mêmes années. Si la déclaration des revenus de l'année 2015 déposée par Mme B a été corrigée par le service des impôts d'Issy-les-Moulineaux, cette correction a été effectuée à la demande et avec l'accord exprès de l'intéressée, ainsi qu'il ressort des courriels des 6 et 7 juin 2016 versés à l'instance. De même, si ce même service a rectifié sa déclaration des revenus de l'année 2016, qui comportait les mentions contradictoires d'un revenu net foncier de 6 000 euros et d'un déficit foncier de 7 245 euros, cette rectification a été effectuée lors de la visite Mme B au service de impôts le 22 septembre 2017 à l'issue de laquelle la requérante a signé une nouvelle déclaration, comme indiqué dans les échanges de courriels intervenus en septembre 2017. Aucune des pièces du dossier n'atteste, ni même ne laisse présumer, que, comme allégué par l'intéressée, les agents du service des impôts d'Issy-les-Moulineaux auraient abusé de sa confiance ou extorqué sa signature pour parvenir à taxer d'office ses revenus locatifs selon le régime des micro-BIC. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. (). ". 7. Si Mme B soutient que la proposition de rectification du 12 décembre 2017 serait insuffisamment précise sur les motifs de rehaussement de ses revenus fonciers, cette proposition expose de manière complète les motifs de droit et de fait qui ont conduit le service a imposé les revenus locatifs de l'année 2014 en cause, non déclarés, dans la catégorie des micro-BIC, à hauteur du montant des loyers indiqués dans sa réclamation préalable adressée au service le 30 octobre 2017. De même, la réponse aux observations de Mme B datée du 5 avril 2018 répond aux exigences de motivation prévue par les dispositions précitées, l'intéressée ne pouvant, à cet égard, sérieusement soutenir que l'argumentaire développé, qui répondait spécifiquement à ses observations, différerait de celui figurant dans la proposition de rectification. Elle ne saurait davantage sérieusement reprocher à l'administration d'avoir adopté, dans ces documents, une présentation trompeuse des textes applicables au motif qu'elle n'en a reproduit que certaines parties, le service ayant au contraire retenu les extraits pertinents. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " I - En cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable () l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. ". 9. Si Mme B reproche au service d'avoir répondu tardivement à ses observations transmises le 21 décembre 2017, aucun texte n'impose à l'administration de répondre au contribuable dans un délai particulier, en dehors des procédures de vérification ou d'examen de comptabilité. Au demeurant, le service a répondu le 5 avril 2018, dans un délai raisonnable, à ces observations. 10. En dernier lieu, la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'en répondant à ses observations, le service lui aurait infligé une sanction, le courrier du 5 avril 2018 se bornant à répondre à son argumentation sur la possibilité d'imposer ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. La seule circonstance que ce courrier de réponse indique, dans son en-tête type, qu'un délai de 30 jours lui est accordé pour formuler ses remarques sur les sanctions fiscales mentionnées dans le document, ne peut d'évidence être lu comme la traduisant la volonté du service de sanctionner d'une quelconque manière la contribuable. Sur la procédure d'instruction des réclamations : 11. Les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. 12. Eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme B ne peut utilement soutenir que le service des impôts d'Issy-les-Moulineaux aurait méconnu son devoir d'information, ni qu'il aurait refusé de résoudre de manière amiable leur différend ou aurait adopté une attitude déloyale lors de l'examen de ses réclamations concernant l'imposition de ses revenus locatifs des années 2014 à 2016. De même, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés des vices qui entacheraient les décisions par lesquelles l'administration a rejeté ses réclamations, notamment la décision du 24 novembre 2017. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le service lui aurait fourni des informations erronées ou incomplètes au vu de ses demandes, ni qu'il aurait cherché d'une quelconque manière à lui imposer indûment une modalité déclarative défavorable pour l'imposition de ses revenus locatifs. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : S'agissant de l'imposition des loyers perçus dans la catégorie des revenus fonciers : 13. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties (). ". Selon l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (). ". 14. Il résulte de ces dispositions que la location, à titre habituel, d'un logement meublé constitue une activité commerciale imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des revenus fonciers. 15. Mme B se prévaut de ce que les revenus des locations en meublé perçus jusqu'en 2016 devaient être imposés dans la catégorie des revenus fonciers, de sorte qu'elle est fondée à demander l'imposition des loyers versés par les locataires de son studio meublé situé à Gentilly dans cette catégorie de revenus. Toutefois, l'intéressée, qui a indiqué dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2011 avoir mis son studio en location à la suite de son déménagement en août 2011, a loué ce logement meublé à deux étudiantes du 1er septembre 2012 au 4 juin 2013, puis à M. E du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 et enfin à Mme A du 12 décembre 2015 au 11 décembre 2016. Au regard de son caractère répété, l'activité de location de Mme B sur les années en litige présentait ainsi un caractère habituel, et par suite, une nature commerciale au sens et pour l'application de dispositions précitées de l'article 34 du code général des impôts. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les bénéfices des locations de locaux d'habitation meublés n'aient été expressément qualifiés par la loi comme ayant un caractère industriel et commercial qu'en 2016, au moyen de l'ajout d'un alinéa 5° bis à l'article 35 du code général des impôts par l'article 114 II de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016. De même, la requérante ne saurait utilement faire état de ce qu'elle ne se considère pas comme une entreprise ou un micro-entreprise, ni davantage de ce qu'elle n'exerce pas son activité de façon commerciale ou professionnelle et ne réalise à sons sens ni chiffre d'affaires ni bénéfices. Enfin, l'occupation par la requérante de son studio à titre de résidence principale entre deux locations, au demeurant non établie par la seule production de quelques factures d'électricité, est également sans incidence sur l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des revenus locatifs litigieux. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les loyers perçus au titre de la location de l'appartement situé à Gentilly devaient être imposés dans la catégorie des revenus fonciers. S'agissant de l'application du régime réel simplifié : 16. Aux termes du 1. de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2014 : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel () n'excède pas 82 200 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés (), ou 32 900 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / () Le résultat imposable () est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué () d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. (). ". Ce même article, dans sa version applicable aux années 2015 et 2016, dispose que : " Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes () respecte les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. () ". Au regard des dispositions de l'article 293 B du même code, applicables aux années d'impositions en litige, les limites pour les entreprises relevant des première et seconde catégories sont fixées respectivement à 82 200 euros et à 32 900 euros. Enfin, aux termes du 4. et du 5. de l'article 50-0 du code général des impôts, dans leur version applicable au litige : " Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article () peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. () / Les options () sont valables deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. (). / 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. ". 17. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 18. Si, en application des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. Cette option qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de deux ans, doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu'elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu'elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l'option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi. 19. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'eu égard au montant des loyers perçus par Mme B, les revenus résultant de son activité de location meublée relevait en principe du régime forfaitaire d'imposition des micro-entreprises et ne pouvaient être imposés suivant le régime réel d'imposition que sur option. Eu égard à ce qui vient d'être exposé, et dès lors qu'il est constant que la requérante, pour les trois années en litige, n'a pas exercé une telle option avant la date prévue par la loi, c'est à bon droit que le service lui a refusé le bénéfice du régime réel d'imposition. La circonstance qu'elle ignorait les différentes modalités de taxation possibles pour ses revenus locatifs et les obligations déclaratives afférentes est, à cet égard, sans incidence. En outre, ainsi qu'il a été exposé aux points 5 et 12 du présent jugement, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour justifier de son option tardive, du comportement fautif de l'administration qui l'aurait mal informée ou lui aurait imposé des modalités d'imposition défavorables en usant de son pouvoir discrétionnaire. S'agissant des autres moyens soulevés : 20. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme B ne saurait reprocher au service d'avoir porté atteinte à son droit de déclarer ses revenus selon le régime réel, ni davantage de ne pas avoir pris en compte les pièces attestant de ses charges et du déficit subi. 21. En deuxième lieu, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, en l'absence de toute demande de compensation de sa part et de toute compensation effectuée par le service, ni davantage des dispositions de l'article L. 171 du même livre relatives à la réparation d'erreur commise sur la nature de l'impôt applicable ou le lieu d'imposition, qui ne sont pas applicables au présent litige. 22. En troisième lieu, si Mme B soutient que le service aurait repris des montants erronés pour ses salaires des années 2015 et 2016 et effacé sa cotisation syndicale versée en 2015, elle n'assortit pas cette critique des précisions ou pièces permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Si elle se prévaut également de ce que le service aurait retenu pour l'année 2016 un montant fictif de loyers de 12 000 euros au titre de l'année 2016, les avis d'imposition produits au dossier attestent que les revenus locatifs retenus pour cette période s'élèvent à 6 000 euros, soit le montant des loyers qu'elle indique avoir perçus. Enfin, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 12 du présent jugement, la critique relative à l'absence de prise en compte des déficits subis ne peut qu'être écartée. 23. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, dans un contentieux d'assiette, de ce qu'elle connaît une situation personnelle et financière difficile. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 24. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 25. En premier lieu, si Mme B se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, des paragraphes n° 1 et 10 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-40-20 publiée le 5 avril 2017, qui prévoient l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers des opérations occasionnelles de location en meublé pour les revenus perçus jusqu'en 2016, cette instruction est toutefois postérieure à l'expiration du délai de déclaration des imposions en litige. En tout état de cause, elle ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application. 26. En deuxième lieu, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer les prévisions de la documentation administrative référencée BOI-BIC-DECLA-30 du 7 janvier 2015 et de la rubrique " Aide à l'impôt sur les revenus " du site internet de l'administration fiscale édité le 27 octobre 2017, dont elle n'a pas fait application et qui ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application. 27. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des prévisions du paragraphe n° 20 documentation administrative référencée BOI-CTX-DRO et du paragraphe 1 de la documentation référencée BOI-CTX-DRO-10-Dégrèvements ou restitution d'office relatifs à la possibilité pour l'administration de réparer les erreurs d'imposition commises au préjudice des contribuables, qui ne portent que sur des mesures de bienveillance pouvant être prises par l'administration dans le cadre de la juridiction gracieuse. De même, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir du paragraphe n° 230 la documentation administrative référencée BOI-CTX-DRO qui, portant sur le changement de doctrine, ne peut être regardé comme interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration. 28. En dernier lieu, si la requérante fait état de ce que sa situation relève des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Sur les pénalités : 29. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (). ". L'article 1728 du même code dispose que : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (). ". 30. Mme B conteste la majoration pour dépôt tardif et les intérêts de retard qui lui ont été infligés lors de la rectification de ses revenus locatifs au titre de l'année 2014, notifiée par une proposition du 12 décembre 2017. Toutefois, alors qu'elle reconnaît n'avoir procédé à aucune déclaration de revenus au titre de cette année, elle se borne à invoquer des difficultés familiales pour justifier de cette omission. En outre, elle ne conteste pas que ses revenus locatifs perçus en 2014, non déclarés, n'ont été imposés qu'à l'issue de cette rectification. Au surplus, il est constant que les cotisations d'impôt sur le revenu qui ont fait l'objet de prélèvements automatiques en 2014 lui ont été restitués avant la mise en recouvrement des impositions issues de la taxation d'office de ses revenus salariaux au titre de cette année. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration à mis à sa charge les pénalités contestées. 31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016. Ses conclusions en réduction doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin de restitution ainsi que, en tout état de cause, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur la demande de sursis de paiement : 32. Le présent jugement se prononce sur le fond du litige. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées sont donc privées d'objet. Sur les frais liés au litige : 33. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées. 34. Il en va de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de timbre, dont elle n'établit pas s'être acquittée comme allégué. Sur l'amende pour recours abusif : 35. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 36. La requête présente un caractère abusif. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger à la requérante, en application de ces dispositions, une amende de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B est condamnée à verser une amende pour recours abusif de 500 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaufaÿs, président, Mme D et M. C, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé S. D Le président, signé F. BEAUFAŸS La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1801122_20220705
CAA7830 janvier 2025
DCA_22VE02174_20250130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1801122_20220705
Données disponibles
- Texte intégral