TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1801247_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 8 et 12 février 2018, les 2 et 16 avril et les 7 mai et 17 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Conte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2017 par laquelle le directeur général du Pôle santé Sarthe et Loir a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Pôle santé Sarthe et Loir de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à pension à compter du 11 février 2018 et jusqu'au 1er juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge du Pôle santé Sarthe et Loir la somme de 2 000 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission consultative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - elle n'est pas suffisamment motivée, en droit comme en fait ; le rapport auquel elle fait référence se limite à rappeler la chronologie de sa carrière sans précision sur la nature des faits qui lui sont reprochés ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie et que son comportement n'a pas préjudicié au bon fonctionnement du service de manière suffisamment grave et persistante ; ses deux entretiens professionnels, au titre des années 2016 et 2017, attestent de ses compétences et de son excellent comportement général ; ses difficultés ponctuelles ont pour origine un manque de formation et d'accompagnement lors de sa prise de poste ; - elle est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2019 et le 6 juillet 2021, le Pôle santé Sarthe et Loir, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure sont irrecevables dès lors qu'ils ont été soulevés aux termes du mémoire enregistré le 2 avril 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, et que la requérante n'avait soulevé aucun moyen de légalité externe avant l'expiration de ce délai ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé,rapporteure, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de Me Dallemane, substituant Me Bernot et représentant le Pôle santé Sarthe et Loir. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juin 2008, Mme B a été recrutée par le Pôle santé Sarthe-et-Loir situé à Le Bailleul, (Sarthe) en qualité de préparatrice hospitalière en contrat à durée déterminée, contrat prolongé par avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2012, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013. Elle a ensuite été affectée, à compter du 1er février 2016, en qualité d'adjoint administratif de deuxième classe, à l'accueil du service des urgences puis, à compter du 2 janvier 2017, à l'accueil du service des admissions et enfin, à compter du 16 novembre 2017, au service de chirurgie générale. Par courriers des 20 et 27 novembre 2017, la directrice des ressources humaines du Pôle santé Sarthe et Loir a informé Mme B de son intention d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 12 décembre 2017, le directeur du Pôle santé Sarthe et Loir l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 11 février 2018. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au Pôle Santé Sarthe et Loir de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à pension à compter du 11 février 2018 et jusqu'au 1er juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des moyens de légalité externe : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. S'agissant d'une décision individuelle, ce délai commence à courir à compter de la notification complète et régulière de l'acte attaqué, et, à défaut, à compter de l'introduction du recours contentieux de l'intéressé contre cet acte. 3. Il est constant que la décision de licenciement attaquée a été remise en main propre à Mme B le 12 décembre 2017, avec mention des voies et délais de recours. Aux termes de sa requête sommaire, enregistrée le 8 février 2018, Mme B n'a soulevé que des moyens de légalité interne. Les moyens de légalité externe soulevés aux termes de son mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2021, et tirés du vice de procédure et du défaut de motivation, se rattachent à une cause juridique nouvelle qui n'a pas été invoquée dans le délai de recours contentieux et sont, dès lors, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Pôle Santé Sarthe et Loir et tirée de l'irrecevabilité de ces moyens de légalité externe doit être accueillie. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41-2 du décret du 6 février 1991 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle ". Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement. 5. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des termes de la décision attaquée du 12 décembre 2017 ainsi que de ceux du rapport " introductif " du 1er décembre 2017, auquel la décision attaquée fait référence, que le directeur général du Pôle Santé Sarthe et Loir a licencié Mme B en raison de l'absence de compréhension et de logique, par cette dernière, du travail à effectuer, de sa difficulté d'apprentissage, de ses erreurs répétées, de son absence de compétence en matière de frappe, de ses difficultés d'adaptation malgré une formation progressive avec un encadrement et de sa lenteur d'exécution par rapport aux autres agents de l'équipe. 6. D'une part, si la requérante travaille au sein du Pôle santé Sarthe et Loir depuis le 7 août 2008, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'occupe un poste d'adjoint administratif que depuis le 1er février 2016 et n'exerce ses fonctions au sein du service des admissions que depuis le 2 janvier 2017. Il en ressort également, notamment du rapport introductif susmentionné de la direction des ressources humaines, en date du 1er décembre 2017, mais également d'un courriel du 1er juin 2017 adressé à la direction des ressources humaines par la responsable du secteur des admissions, que si Mme B a un bon contact avec les patients, elle fait face à des difficultés dans le traitement des dossiers administratifs, fait des erreurs d'inattention et présente une productivité inférieure à celle de ses collègues. Par ailleurs, si son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 souligne ses compétences professionnelles, il met également en exergue des connaissances à parfaire en matière de facturation. Il résulte en outre de son compte-rendu d'entretien professionnel du 22 juin 2017, s'agissant de ses fonctions au sein du service des admissions, ainsi que d'un courrier de la direction des ressources humaines du 4 septembre 2017, que Mme B n'a pas intégré toutes les particularités attachées à son poste, ne maîtrise ni la frappe, ce qui rend difficile la réalisation de ses missions administratives, ni l'utilisation du logiciel " Hexagone " et considère elle-même qu'elle a " trop de choses " à connaître. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 23 octobre 2017 de la direction des ressources humaines, adressé à la requérante et consistant en un compte-rendu d'un entretien organisé le 12 octobre 2017, que Mme B n'est pas satisfaite de son poste au sein du servie des admissions et qu'elle souhaite retrouver un emploi en officine pharmaceutique. Il résulte de ce qui précède, et alors même que la formation suivie par Mme B n'aurait duré qu'une semaine et que la comparaison de sa productivité avec celle de collègues plus anciens semble peu pertinente, que la requérante s'est heurtée, au terme de six mois d'exercice au sein du service des admissions, à des difficultés structurelles, liées à un manque de compétence dans l'utilisation des outils bureautiques et à un sentiment d'impuissance face à un nombre d'informations à retenir et à assimiler qu'elle considérait comme excessif, ces difficultés se traduisant par la commission d'erreurs. 7. D'autre part, si Mme B soutient que postérieurement à la décision attaquée, elle a été recrutée comme agent administratif contractuel au sein du Pôle Santé Sarthe et Loir, de janvier 2019 à octobre 2019, elle ne l'établit pas en produisant des bulletins de salaire ne faisant apparaitre que des versements au titre de l'allocation de retour à l'emploi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de fait en ce que l'insuffisance professionnelle ne serait pas établie doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 17-1 du décret susvisé du 6 février 1991 dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination convoque l'intéressé à l'entretien préalable prévu à l'article 43 (). S'il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement d'une fiche médicale du 2 novembre 2017, que Mme B a été déclarée inapte à son poste, cette fiche médicale reconnait également que la requérante est apte à occuper un poste d'adjoint administratif dans un autre service. En outre, et en tout état de cause, cette fiche médicale a été signée par un médecin du travail. Or il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport médical du 4 octobre 2017, rédigé par un médecin agréé qui, aux termes des dispositions précitées de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991, est compétent pour se prononcer sur l'inaptitude physique définitive de l'agent, que l'état de santé de la requérante a été déclaré compatible avec ses fonctions. Il s'en suit que le moyen tiré du détournement de procédure, à supposer que Mme B ait entendu le soulever, doit être écarté. 10. En dernier lieu, et à supposer que Mme B ait entendu le soulever, le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du Pôle santé Sarthe et Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le Pôle santé Sarthe et Loir sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Pôle santé Sarthe et Loir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Pôle santé Sarthe et Loir. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Specht, présidente, Mme Baufumé, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, F. SPECHT La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1801247_20220713
Données disponibles
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