TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_1801313_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2018 et 3 janvier 2020, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Carquefou à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carquefou une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi des agissements répétés de la part de la collectivité depuis 2012 ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail constitutifs de harcèlement moral ; - à supposer même que ces faits ne soient pas constitutifs de harcèlement moral, la commune a commis une faute générale dans l'organisation du service en ayant eu à son encontre un comportement vexatoire sur une longue durée et en la mettant à l'écart sans la placer sur un poste adapté à ses compétences et à son grade ; - ses troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros ; - l'incidence professionnelle subie doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2019 et 7 janvier 2020, la commune de Carquefou conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme A n'a subi aucun agissement constitutif de harcèlement moral, les faits invoqués par la requérante relevant du pouvoir d'organisation hiérarchique ; - à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sainquain-Rigollé, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Deniau, avocat de Mme A, également présente, et celles de Me Meunier, avocat de la commune de Carquefou. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, attachée territoriale, est employée par la commune de Carquefou depuis le 1er juin 1997 et y a exercé les fonctions de responsable du service Emplois et compétences puis de la mission de responsabilité sociétale des entreprises (RSO) depuis 2013. Par un jugement n°1603249 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le maire de Carquefou a refusé de reconnaître imputable au service la maladie à l'origine de son arrêt de travail à compter du 10 janvier 2015. Par un courrier du 14 novembre 2017 notifié le 17 novembre 2017, Mme A a présenté une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral qu'elle allègue avoir subi et des fautes dans l'organisation du service commises par la commune à hauteur de 30 000 euros. Cette demande a été implicitement rejetée par la commune de Carquefou. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Un comportement vexatoire de l'administration à l'encontre d'un agent sur une longue durée constitue, indépendamment des dispositions l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Enfin, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. 3. En premier lieu, Madame A soutient que les tâches qui lui ont été confiées, son champ de responsabilités et son autonomie ont été réduits à compter de janvier 2012 à la suite de la prise de fonctions d'une nouvelle directrice des ressources humaines et qu'elle a été mise à l'écart au sein du service des ressources humaines jusqu'en mars 2013. 4. Toutefois, si elle évoque des tâches d'exécution confiées par la nouvelle directrice alors qu'elle était un agent de catégorie A, d'une différence de traitement entre elle et une autre cheffe de service qui recevait le courrier et avait l'autorisation d'accorder des congés en l'absence de la directrice, de discussions entre la directrice et cette collègue lors de présentations menées par la requérante, de consignes données à d'autres agents leur interdisant de réaliser des tâches au profit de Mme A, d'un travail direct entre la directrice et l'assistante de la requérante sans qu'elle soit préalablement consultée ou encore d'un refus de valider une journée de congé, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces faits. 5. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction qu'une mésentente existait entre Mme A et les deux directrices des ressources humaines qui se sont succédées depuis 2012 et que la transmission des informations a été rendue plus difficile, cette circonstance ne saurait à elle seule constituer un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral alors que Mme A avait déjà évoqué un manque de sérénité au sein de la direction préalablement à 2012 et que sa très grande implication dans son travail a parfois pu être perçue comme de l'intransigeance ne permettant plus de travail collaboratif. 6. Enfin, si Mme A estime ne pas avoir été consultée lors de la réorganisation de la direction des ressources humaines, qui a entraîné notamment une répartition des tâches des agents, par exemple une participation d'autres agents et de la directrice au processus de recrutement dont elle s'occupait auparavant seule, ou avant de décider de la fermeture des portes des bureaux du service lors de la période de paie, ces éléments constituent des mesures d'organisation du service. 7. En second lieu, Mme A soutient qu'elle a été, à son retour d'arrêt maladie pour épuisement professionnel, mutée d'office en mars 2013 sur le poste de responsable de la mission Responsabilité sociétale des organisations afin de l'écarter de la direction des ressources humaines et que, sur ce poste, elle a été isolée, sans consignes claires des élus et de sa hiérarchie. 8. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a été informée, dans le cadre de son évaluation en novembre 2012, qu'il était envisagé son changement de poste au cours du premier semestre 2013 dans le cadre de la mission Agenda 2021, ainsi que le confirme le compte rendu du comité d'hygiène et de sécurité du 18 décembre 2012 qui mentionne que la création d'un poste dont les missions seraient de coordonner et de suivre les actions en matière d'hygiène et de sécurité, de reclassement, d'inaptitude et de handicap avait été évoquée lors de l'évaluation avec le cadre pressenti. Si les conditions dans lesquelles la fiche de poste ainsi créé lui a été présentée en mars 2013 à son retour de congé de maladie ont été maladroites, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme un agissement constitutif de harcèlement moral alors que Mme A a été en mesure de faire évoluer la fiche de poste, de négocier les conditions financières et a accepté cette mutation. Les contraintes et la pression qu'elle évoque à l'accepter ne ressortent d'aucune des pièces produites par Mme A. En outre, il résulte de l'instruction que les missions confiées et les demandes régulières de points d'étape sur ces dossiers par sa hiérarchie, bien que certains rendez-vous n'aient pu être honorés, révèlent l'importance au sein de la direction générale de ce poste dont les fonctions correspondent à celles d'un agent de catégorie A. Dans ces conditions, l'absence d'encadrement dans le cadre de ce nouveau poste ne peut être regardée comme une diminution des responsabilités accordées à Mme A. 9. Par ailleurs, si l'investissement de cette dernière a été important dans le cadre de ce poste malgré des problèmes de santé qui ont donné lieu à un congé de maladie imputable au service à compter du 10 janvier 2015, elle ne justifie pas, par la production de quelques courriels restés sans réponse de sa hiérarchie ou d'un retard de quelques mois dans le passage du dossier relatif aux astreintes devant les instances représentatives qu'elle avait préparé, d'une absence de considération de la part de la collectivité. De même, l'invitation à un comité de direction la veille de sa tenue ou la suppression de son poste et de son nom dans l'organigramme des services établi le 15 juin 2016, alors d'ailleurs qu'elle était en congé de maladie depuis plus d'un an, ne sauraient révéler une volonté de son employeur de l'humilier. En outre, si Mme A soutient qu'elle a été mise à l'écart de la direction des ressources humaines par son changement de bureau dans une autre aile de la mairie ou encore par le refus d'accès ou d'extension de droits à certains logiciels de la direction, il résulte de l'instruction qu'elle a elle-même sollicité à plusieurs reprise un environnement de travail serein dont elle ne pouvait bénéficier au sein de cette direction en raison de sa forte mésentente avec la nouvelle directrice et que les règles relatives à l'accès aux données des logiciels de la direction des ressources humaines constituent une mesure d'organisation du service, Mme A pouvant d'ailleurs solliciter, lorsqu'elle en avait occasionnellement besoin, des informations relatives aux paies des agents ou la modification de certaines données lorsqu'elles s'avéraient erronées. 10. En dernier lieu, le refus de reconnaître imputables au service les troubles anxio-dépressifs qu'ont engendrés les difficultés rencontrées par Mme A à partir de 2012 ne saurait constituer un agissement consécutif de harcèlement moral dès lors que, si la commission de réforme a rendu un avis favorable à cette imputabilité que la collectivité n'était pas tenue de suivre, les deux expertises médicales sollicitées dans le cadre de cet examen étaient contradictoires. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le délai pour présenter le dossier de Mme A devant la commission de réforme ait été la conséquence de manœuvres de la collectivité tendant à lui nuire. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'alors qu'il n'existe aucun autre fondement permettant, notamment en l'absence de faute de la collectivité, d'engager la responsabilité de la commune de Carquefou, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ou que la commune aurait commis une faute dans l'organisation du service en raison d'un comportement vexatoire de longue durée ou d'une affectation sur un poste ne correspondant pas à ses compétences et son grade. Par suite, la requérante n'est pas fondée à engager la responsabilité de la commune de Carquefou et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carquefou, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Carquefou au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carquefou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Carquefou. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1801313_20230502
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