TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1801403_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2018 et 20 juin 2022, la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par Me Forgeois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 5490 émis le 15 décembre 2017 par la région Hauts-de-France à son encontre afin de payer les travaux de reconstruction du quai des paquebots et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 822 906,97 euros ; 2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'indique pas les bases de la liquidation en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la créance n'est ni liquide, ni exigible, dès lors que le coût définitif des travaux n'est pas connu et qu'il n'est pas établi que les travaux ont bien été réalisés, ni que le solde du marché a été réglé, ni que le décompte général et définitif a été établi ; - la créance n'a pas de fondement, dès lors que les travaux ne concernent pas une zone dont la gestion lui a été transférée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2019 et 21 juillet 2022, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de ce que le titre exécutoire ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la commune de Boulogne-sur-Mer ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 1er septembre 2022. La commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par Me Forgeois, a produit une lettre, enregistrée le 22 novembre 2023. La région Hauts-de-France a produit une lettre, enregistrée le 27 novembre 2023 à 17 h 34. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Forgeois représentant la commune de Boulogne-sur-Mer et celles de Mme A représentant la région Hauts-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juin 1995, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé le transfert de gestion de l'Etat à la commune de Boulogne-sur-Mer de dépendances du domaine public artificiel, dont le quai Gambetta, dont fait partie le quai des paquebots. La propriété de cette dépendance du domaine public artificiel a été transférée à la région Nord-Pas-de-Calais par l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. En 2013 et 2014, la région Nord-Pas-de-Calais a sollicité de la commune de Boulogne-sur-Mer sa contribution financière aux travaux réalisés sur le quai Gambetta. La région a ensuite émis deux titres exécutoires que la commune de Boulogne-sur-Mer a contestés. Par un jugement n° 1406229, 1506172 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a déchargé la commune de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces deux titres exécutoires en considérant que les créances ne présentaient pas un caractère liquide. Le 15 décembre 2017, la région Hauts-de-France a émis un titre exécutoire n° 5490 à l'encontre de la commune de Boulogne-sur-Mer d'un montant de 1 822 906,97 euros. La commune de Boulogne-sur-Mer demande l'annulation de ce titre exécutoire et à être déchargée de cette obligation de payer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". L'indication de ces bases doit être faite, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. En l'espèce, le titre de perception contesté n'indique pas les bases de liquidation. Si la région Hauts-de-France fait valoir que les bases de liquidation étaient indiquées dans des documents joints à ce titre exécutoire, toutefois, elle n'établit pas que des documents aient été effectivement joints à ce titre de perception. En outre, la région se prévaut également de la circonstance que la commune de Boulogne-sur-Mer avait connaissance des bases de liquidation, dès lors que des précédents titres exécutoires ont été émis et que des échanges ont eu lieu entre elles. Cependant, la commune requérante n'a jamais été informée du montant précis des travaux mis à sa charge, conformément à l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 juin 1995, puisqu'elle n'a été informée que d'une estimation du montant des travaux, et le montant du titre exécutoire contesté est différent du montant des deux précédents titres exécutoires annulés, portant sur la même opération de travaux. Ainsi, le titre de perception ne satisfait pas aux exigences de motivation fixées par les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 4. Il résulte de ce qui précède que le titre de perception n° 5490 émis le 15 décembre 2017 par la région Hauts-de-France doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. Le présent jugement, qui prononce l'annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, de prononcer la décharge des sommes demandées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Boulogne-sur-Mer et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre n° 5490 émis le 15 décembre 2017 par la région Hauts-de-France est annulé. Article 2 : La région Hauts-de-France versera à la commune de Boulogne-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Boulogne-sur-Mer et à la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1801403_20231219