TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1801612_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 avril 2018, le 9 août 2018 et le 19 septembre 2018, M. B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et de la majoration y afférente, pour un montant total de 209 euros ;
2°) de condamner la direction départementale des finances publiques à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- l'imposition est prescrite depuis le 31 décembre 2016 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la demande de délai dont l'administration se prévaut n'est pas relative à l'imposition en litige et, par ailleurs, il n'a pas procédé au paiement de la somme de 264 euros dont l'administration fait état ;
- sa réclamation n'est pas une opposition à poursuite car ce qu'il conteste c'est l'exigibilité de la somme réclamée ;
- par la transmission d'un bordereau de situation, l'administration ne justifie pas l'impôt en question ni, par suite, des dates de mise en recouvrement des sommes réclamées alors qu'il n'a reçu ni avis d'imposition ni relance, ni mise en demeure de payer ;
- l'administration ne justifie pas davantage la somme de 264 euros qu'il aurait versée.
- il demande que l'Etat lui verse la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son préjudice moral et de l'énergie consacrée à sa défense.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2017, le 1er août 2018 et le 31 août 2018, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Le moyen relatif au droit de reprise de l'administration relève de l'assiette et non du recouvrement de sorte qu'il n'est pas recevable ;
- Les impositions en litige ont été émises dans le délai de reprise en matière de recouvrement de quatre ans fixé en matière de recouvrement par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; à la date du bordereau du 16 janvier 2018 aucune des dates de recouvrement relatives à l'imposition et à la majoration n'a ainsi plus de quatre ans.
L'affaire, qui relève du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée devant une formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 :
- le rapport de Mme Mear, rapporteure ;
- les conclusions de M. Herold, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2014 pour un montant de 454 euros majorée de 19 euros. M. A B, héritier de Mme B, solidairement responsable de la dette de Mme B, décédée, demande la décharge de ces impositions pour le montant restant dû soit, compte tenu d'un paiement de 264 euros déjà effectué, de 190 euros au titre de la cotisation de taxe d'habitation et de 19 euros au titre de la majoration appliquée, soit de la somme totale de 209 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement. ( ) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables / () ". Aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que la date de mise en recouvrement de l'impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative qui rend le rôle exécutoire, et non celle à laquelle l'avis d'imposition est reçu par le contribuable et, d'autre part, que l'imposition est régulièrement établie, au regard des règles de prescription d'assiette, dès lors qu'elle a été mise en recouvrement avant l'expiration du délai de répétition.
3. Il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation en litige, établie au titre de l'année 2014 a été mise en recouvrement le 30 septembre 2014 et sa majoration le 15 novembre 2014. Elles ont par suite été régulièrement établies au regard des règles de prescription d'assiette. La circonstance que le requérant n'aurait pas effectué le versement d'un acompte de 264 euros ainsi que le mentionne le bordereau de situation transmis par l'administration est sans incidence sur cette prescription d'assiette. M. B, qui ne fait état d'aucun acte de poursuite et indique que sa contestation n'est pas une opposition à poursuite, n'est, dans ces conditions, pas fondé à faire valoir que la cotisation de taxe d'habitation 2014 en litige était prescrite depuis le 31 décembre 2016 en application des dispositions précitées de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales relatives aux règles relatives à la prescription de recouvrement applicables à la taxe d'habitation.
4. En second lieu, il n'est pas contesté que la cotisation de taxe d'habitation en litige et sa majoration ont été recouvrées par voie de rôle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'existence de cette cotisation serait douteuse doit être écarté nonobstant les dires du requérant selon lesquels il n'aurait pas reçu d'avis d'imposition, de relance et de mise en demeure.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales ".
6. La demande en décharge de M. B étant rejetée, l'existence d'une faute de l'Etat et la responsabilité de ce dernier ne sont pas établies. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices qu'il avance avoir subis doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR La greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_1801612_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel