TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1801795_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 7 mars 2018 et le 30 décembre 2021, la société les Ateliers Monique Labbe, représentée par le cabinet Edou - de Buhren, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2017 par laquelle le département du Val-de-Marne a résilié à ses torts le contrat de maitrise d'œuvre conclu le 7 juillet 2014 ainsi que le décompte de résiliation du 11 octobre 2017 ;
2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 173 126,22 euros en réparation du préjudice que lui a causé du fait de cette résiliation et de l'absence de paiement du solde de décompte de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de lui payer cette somme dans un délai de quinze jour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que, le courrier du 3 juillet 2017 ne constituant pas une notification du décompte de résiliation, ce dernier n'est pas devenu définitif ;
- la décision de résiliation est illégale en raison de l'incompétence de l'auteur de cette décision dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une délibération par le conseil départemental ;
- la résiliation n'est pas fondée puisque les conditions de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) n'étaient pas réunies dès lors qu'aucune des phases du marché n'était achevée et qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché ;
- le décompte de résiliation peut être contesté dès lors qu'il n'a pas été notifié dans le délai de deux mois prévu à l'article 3 du CCAG-PI, la transmission du projet de décompte en annexe du protocole transactionnel ne valant pas notification ;
- le décompte de résiliation établi le 11 octobre 2017 est irrégulier puisqu'il ne comprend pas les notes d'honoraires impayées au titre du marché de base, les honoraires dus au titre des avenants n° 1 et n° 2 et l'indemnisation due au titre de la résiliation en application de l'article 33 du CCAG-PI.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 18 juillet 2019 et le 24 janvier 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que d'une part, le mémoire en réclamation du 9 novembre 2017 formé l'encontre de la décision de résiliation du 10 mars 2017 étant tardif et d'autre part, le décompte de résiliation du 3 juillet 2017 étant définitif à la date du mémoire en réclamation, la société requérante est forclose pour contester ladite décision ;
- la décision de résiliation n'est pas entachée d'un vice de forme, les décisions d'exécution des marchés relevant de la compétence du président du conseil départemental en application d'une délibération du 17 octobre 2016 ;
- le département pouvait mettre en œuvre l'article 20 CCAG-PI et non l'article 33 du même texte puisque la société requérante lui avait fait part de sa volonté de ne pas poursuivre le marché ;
- le décompte de résiliation a été valablement notifié le 3 juillet 2017, l'article 34 CCAP-PI n'imposant aucune condition de forme à cette notification ;
- en tout état de cause, ce décompte est exact puisque la phase VISA avait été exécutée que partiellement par la société requérante, que les prestations relatives à l'avenant n° 1 relevaient de la mission initiale des ateliers Monique Labbe en application de l'article 1.3 du cahier des clauses particulières, que les prestations relatives à l'avenant n° 2 n'ont pas été faites à la demande du maitre d'ouvrage et que la résiliation avait été prononcée aux frais et risques de la société cocontractante.
Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 3 juillet 2014, le département du Val-de-Marne a confié à la société Les Ateliers Monique Labbé (ci-après " AML ") le marché de maitrise d'œuvre pour la conception architecturale des locaux techniques du bassin de la Bonne Eau à Villiers-sur-Marne pour un montant de 154 080 euros TTC. Par un ordre de service en date du 16 septembre 2014, le démarrage des prestations a été notifié aux AML. Par un courrier du 30 septembre 2016, les AML ont transmis au département deux avenants au marché correspondant à des études supplémentaires. Par un courrier du 10 mars 2017, le département a informé son cocontractant de la résiliation du marché à ses frais et risques en application de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publiques de prestations industrielles (CCAG-PI) et de son refus de signer les avenants à l'exclusion de certaines prestations représentant un montant de 20 420 euros HT. Par une lettre en date du 5 mai 2017, les AML ont contesté la décision de résiliation du département. Par un courrier du 3 juillet 2017, le département a rejeté la réclamation de son cocontractant et lui a transmis un protocole transactionnel auquel était annexé le décompte de résiliation. Par une lettre du 14 septembre 2017, les AML ont adressé au département une mise en demeure de leur communiquer le décompte de résiliation. Le département a déféré à cette demande le 11 octobre 2017. Par un mémoire en réclamation en date du 9 novembre 2017, les AML contestaient d'une part la décision de résiliation et d'autre part, le décompte de résiliation. Par la présente requête, les AML demandent au tribunal d'annuler la décision de résiliation du 10 mars 2017 et le décompte de résiliation de condamner le département du Val-de-Marne à l'indemniser des préjudices subis du fait de la résiliation irrégulière du marché.
Sur les conclusions en annulation
En ce qui concerne la décision de résiliation :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité mais n'a pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu'à l'intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l'exercice d'un recours administratif pour contester cette mesure, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que la date à laquelle le requérant a formé un recours gracieux peut constituer au plus tard la date à laquelle il a été informé de la mesure.
3. D'une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à " l'annulation d'une décision de résiliation " d'un marché public doivent être regardées comme contestant, en réalité, la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles. D'autre part, il n'est pas contesté que la décision du 10 mars 2017 informant la société requérante de la résiliation du marché a été reçue par les AML le 14 mars 2017, ainsi qu'il ressort du tampon apposé sur le courrier reçu par la société requérante. Dès lors, en application de ce qui a été dit au point 2, le délai pour former un recours en contestation de la validité de la résiliation était de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation, et expirait en l'espèce, le 15 mai 2017. La requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 7 mars 2018, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les sommes réclamées :
S'agissant la recevabilité de la demande de la société requérante :
4. D'une part, aux termes de l'article 31.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2009, applicable au litige en application de l'article 2 du cahier des clauses particulières (CCP) : " Lorsque l'arrêt de l'exécution des prestations est prononcé en application de l'article 20, le pouvoir adjudicateur résilie le marché. / La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité ". Aux termes de l'article 34 de ce même texte : " 34. 1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. () 34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché ". D'autre part, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 37 du CCAG-PI : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ".
5. En premier lieu, si le département soutient qu'il a adressé une première fois le décompte de résiliation à la société requérante par lettre le 3 juillet 2017, il résulte toutefois de l'instruction que cet évènement ne constitue pas une notification valable dudit décompte au sens de l'article 34-1 CCAG-PI dès lors que ce dernier a été adressé à la société requérante en annexe d'un projet de protocole de transaction et que la lettre de couverture accompagnant ledit projet de protocole était ambigüe quant au lien entre la signature d'un tel accord transactionnel et le règlement du solde du décompte de résiliation.
6. En deuxième lieu, si la résiliation a eu un effet immédiat à compter de sa notification le 14 mars 2017, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de notification valable du décompte de résiliation, la société requérante a pu, à bon droit, mettre en demeure le département par courrier du 14 septembre 2017. Le département a déféré à cette mise en demeure par une lettre en date du 11 octobre 2017 notifiant ainsi le décompte de résiliation à la société requérante. Cette dernière a contesté le solde du décompte par un mémoire en réclamation le 9 novembre 2017, dans le délai de deux mois prévu par l'article 37 du CCAG-PI précité. Le département n'ayant pas répondu, une décision implicite de rejet est née le 10 janvier 2018. Dès lors, contrairement à ce que soutient le département, la société requérante n'était pas forclose pour contester le décompte de résiliation à la date d'introduction de la requête. Partant, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir, soulevée par le département, tirée de ce que les conclusions relatives au décompte de résiliation sont tardives.
S'agissant du paiement des prestations effectuées au titre du marché de base :
7. Aux termes de l'article 1.3 du cahier des clauses particulières : " Contenu des éléments de mission : / Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants : / - les études d'Avant Projet Sommaire (APS) : cette étape permet de passer à la constructibilité de l'esquisse. Les plans au 1/200° permettront de figer l'architecture avec ses volumes intérieurs, / - les études d'Avant Projet Définitif, y compris l'établissement du permis de construire sur la base de l'APS approuvé par le maître d'ouvrage (APD): cette étape permet, avec des plans établis au 1/100°, d'arrêter les choix techniques, notamment en ce qui concerne les dimensions de l'ouvrage, les principes constructifs et les matériaux employés. Elle comprend également l'établissement du dossier de permis de construire, / - les études de projet (PRO) : cette étape permet de réaliser une définition suffisante de l'ouvrage pour pouvoir intégrer les prescriptions architecturales et les plans dans un dossier de consultation des entreprises, / - l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par les entrepreneurs ainsi que leur visa (VISA), / - la direction de l'exécution du contrat de Travaux (DET), / - l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR). / Pour les missions DET et AOR, le maître de l'ouvrage assurera majoritairement le suivi, l'avancement et la gestion financière du chantier ainsi que la rédaction des comptes-rendus hebdomadaires de chantier. Le maître d'œuvre assurera le suivi de chantier allégé portant sur la conformité du projet architectural ".
8. Premièrement, le décompte du prix global et forfaitaire, qui constitue un document contractuel en application des dispositions du cahier des clauses particulières, indique notamment que le prix de la phase VISA de 12 840 euros HT et celui de la phase DET de 32 100 euros HT. Si la société requérante demande la somme de 23 754,08 euros HT correspondant à 60 % des phases VISA et DET qu'elle estime avoir réalisées à la date de la résiliation, cette dernière n'établit pas avoir exécuté cette fraction de la mission desdites phases, dès lors qu'aucun élément de l'instruction ne vient contredire l'affirmation du département selon laquelle la société requérante n'a effectué que 30 % de la phase VISA telle que définie ci-dessus ni établir qu'elle ait débuté la phase DET. Dès lors, compte tenu de ces éléments, la rémunération due aux AML doit être fixée à la somme de 3 852 euros HT (30 % de 12 840 euros), soit 4 772,71 euros TTC au titre de la mission VISA.
9. Deuxièmement, en ce qui concerne le reliquat des notes d'honoraires nos 2, 3, 5, pour des montants respectifs de 250,33 euros TTC, 357,36 TTC et 448,66 TTC, il résulte de l'instruction que le montant de la note d'honoraire n° 2 correspond au montant inscrit à la ligne 2 du décompte de résiliation et correspondant à ladite note. Par ailleurs, en ce qui concerne le reliquat des notes nos 3 et 5, il résulte également de l'instruction, en application de la formule de révision définie par le CCAP appliquée au montant des notes nos 3 et 5, que le montant HT de cette révision est respectivement de 53,78 euros et de 216,10 euros, soit un montant total TTC de 323,86 euros. Dès lors, le reliquat de la rémunération due aux AML à ce titre est fixée à 64,54 euros TTC pour la note n° 3 et 259,32 euros TTC pour la note n° 5.
S'agissant du paiement de prestations supplémentaires :
10. Aux termes de l'article 1 du cahier des clauses particulières, " la mission du présent marché porte uniquement sur la conception architecturale en superstructures du bâtiment des locaux techniques du bassin () dit de la Bonne Eau ainsi que sur la définition des aménagements paysagers de surface. (). Le maître d'ouvrage assure les études et la direction des travaux des ouvrages en infrastructures et ouvrages techniques, il assure la coordination entre les études et les réalisations menées par lui et celles faisant l'objet du présent marché ". Enfin, ledit cahier définit les " études d'Avant Projet Définitif, y compris l'établissement du permis de construire sur la base de l'APS approuvé par le maître d'ouvrage (APD): cette étape permet, avec des plans établis au 1/100°, d'arrêter les choix techniques, notamment en ce qui concerne les dimensions de l'ouvrage, les principes constructifs et les matériaux employés ". Elle comprend également l'établissement du dossier de permis de construire, et d'autre part les études de projet (PRO) comme " l'étape permet[tant] de réaliser une définition suffisante de l'ouvrage pour pouvoir intégrer les prescriptions architecturales et les plans dans un dossier de consultation des entreprises ". Enfin, aux termes de l'article 4.1 du même cahier, " Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées par un prix global et forfaitaire et front l'objet d'acomptes par missions. Ce prix comprend toutes les prestations et interventions nécessaires jusqu'à l'achèvement de la mission ".
11. Aux termes du III de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ". Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Toutefois, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
12. Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre.
13. En ce qui concerne l'avenant n° 1, non signé par le département, ce dernier porte sur des études relatives au local technique et au bassin, la création de maquette et la sous-traitance des études de charpentes à un bureau d'étude technique. La modification des études du local est du bassin constituent des prestations relatives à la phase PRO. Ainsi que le reconnaît le département dans la notification de la résiliation à l'entreprise et dans son mémoire en défense la création d'une maquette blanche et le recours à un bureau d'études techniques constituent des prestations supplémentaires qui correspondent à des modifications du programme demandé par le département. Il y a lieu de les intégrer dans le décompte de résiliation pour un montant de
21 875 euros HT soit 26 250 euros TTC.
14. En ce qui concerne l'avenant n° 2, il ressort de sa lecture qu'il concerne un projet alternatif. Or il ne résulte pas de l'instruction qu'un nouveau projet ait été demandé par le maitre de l'ouvrage. Au contraire, il ressort de la lecture des comptes rendus et notamment de celui du
26 juillet 2016 que le département a demandé à la société requérante la simplification du projet. Il ne ressort pas non plus de l'instruction que de telles prestations étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. Dès lors, les prestations effectuées dans le cadre de l'avenant n° 2, au demeurant non signé, ne constituent pas des prestations supplémentaires dont la société requérante pourrait obtenir le paiement.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice relatif à la résiliation :
15. D'une part, aux termes de l'article 20 CCAG-PI : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : ' les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; ' chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché ". Aux termes de l'article 31 de ce même document : " () 31.3. Arrêt de l'exécution des prestations : Lorsque l'arrêt de l'exécution des prestations est prononcé en application de l'article 20, le pouvoir adjudicateur résilie le marché. / La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité ".
16. D'autre part, aux termes de l'article 1.3 C du cahier des clauses particulières : " Contenu des éléments de mission / Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants () - l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par les entrepreneurs ainsi que leur visa (VISA), / la direction de l'exécution du contrat de Travaux (DET) () Pour les missions DET et AOR, le maître de l'ouvrage assurera majoritairement le suivi, l'avancement et la gestion financière du chantier ainsi que la rédaction des comptes rendus hebdomadaire de chantier. Le maître d'œuvre assurera le suivi de chantier allégé portant sur la conformité du projet architectural " et aux termes de l'article 8.4 du cahier de clauses particulières : " Arrêt de l'exécution de la prestation / Conformément à l'article 20 du CCAG-PI, le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chaque phase techniques éléments de missions telles que définies à l'article 1.3 du présent CCP ".
17. En premier lieu, il résulte des stipulations citées au point précédent, d'une part, que les documents particuliers du marché prévoient expressément la possibilité pour le maître de l'ouvrage de résilier le marché en application de l'article 20 du CCAG-PI et, d'autre part, que chacune des parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant. Dans ces conditions, le département du Val-de-Marne pouvait en principe faire usage de la faculté de résilier le marché en litige sur le fondement de l'article 20 du CCAG-PI, pour autant que les conditions en soient remplies.
18. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que notamment des déclarations des parties que la phase VISA était en cours d'exécution à la date de prise d'effet de la résiliation, dès lors que les prestations relatives à cette phase n'avaient pas été intégralement effectuées. Le maître d'ouvrage ne pouvait donc librement décider d'arrêter l'exécution des prestations de la société requérante. Dès lors, les conditions posées par l'article 20 du CCAG-PI ainsi que 8.4 du CPP n'étaient en l'espèce, pas réunies. Par suite, le département du Val-de-Marne ne pouvait pas valablement utiliser la faculté d'arrêter l'exécution des prestations en application des dispositions et stipulations précitées. Par conséquent, la société requérante est fondée à sollicité l'indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif de la résiliation.
19. Il résulte de ce qui précède que les AML sont fondés à demander la réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture non-fondée des relations contractuelle avec le département du Val-de-Marne. Ce préjudice correspond au manque à gagner subi par la société requérante entre la date de la résiliation et le terme du contrat et correspond à la marge nette qu'elle aurait réalisée à l'occasion de l'exécution du marché.
20. Cependant, d'une part, l'indemnisation à laquelle la requérante a droit ne saurait résulter de l'application des dispositions de l'article 33 du CCAG-PI relatif à la résiliation pour motif d'intérêt général qui n'est pas applicable à la réparation des préjudices du fait de la résiliation entreprise. D'autre part, la société requérante ne fournit aucune information relative au manque à gagner qu'elle aurait subi du fait de la résiliation. Dans ces conditions, compte tenu des pièces produites, les AML ne démontrent pas le préjudice subi du fait du caractère infondé de la décision de la résiliation. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'inscription à son crédit, dans le décompte de résiliation, d'une quelconque somme correspondant à l'indemnisation du préjudice subi en raison de cette décision.
S'agissant du solde du décompte :
21. Aux termes de l'article 34 du même texte : "34. 1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. /
34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : 34. 2. 1. Au débit du titulaire : - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; - le montant des pénalités. / 34. 2. 2. Au crédit du titulaire : 34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir : - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; - le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l'exécution du marché ; - les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. 34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l'article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. 34. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs ".
22. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des prestations réalisées par la
société AML à porter à son crédit s'élève à la somme de 124 547,74 euros TTC. Il y lieu d'inscrire sur le décompte de résiliation au débit de la société requérante la somme de 97 974,6 euros TTC versés correspondant aux paiements déjà effectués par le département du Val-de-Marne à la date du présent jugement. Dès lors, le solde du marché présente un solde créditeur en faveur de la société requérante d'un montant de 26 573,14 euros toutes taxes comprises.
23. Dès lors, la société AML est fondée à demander que le département du Val-de-Marne soit condamné à lui verser, en règlement du solde du marché la somme de 26 573,14 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
24. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2013, relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, () ".
25. Ainsi qu'il est demandé par la société requérante, la somme de 26 573,14 euros doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2017.
En ce qui concerne les frais d'instance :
26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société requérante et de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Val-de-Marne est condamné à verser à la société les Ateliers Monique Labbé au titre du solde du marché, la somme de 26 573,14 euros toutes taxes comprises, assorties des intérêts moratoires à compter du 9 décembre 2017.
Article 2 : Le département du Val-de-Marne versera à la société Ateliers Monique Labbé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société les Ateliers Monique Labbé et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 , à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1801795_20221025