TA213ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA21 · 3ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_1801962_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2018, 10 mai 2019, 29 août 2019 et 12 novembre 2019 sous le n° 1801962, la société Delaporte bâtiment et travaux publics (DBTP), représentée par la SCP Adida et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Office public de l'habitat de Saône-et-Loire -ci-après " Opac Saône-et-Loire "- à lui verser une somme de 820 759,15 euros HT et, à défaut, une somme de 512 442 euros HT au titre du solde du lot n° 2 " gros-œuvre " du marché ayant pour objet la construction de 96 logements avenue Pierre Nugue à Chalon-sur-Saône ; 2°) d'assortir le montant de la condamnation des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts ainsi que d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société DBTP soutient que : - en application des stipulations de l'article 50 du CCAG-T, la saisine du CCIRA de Lyon a contractuellement suspendu le délai pour contester, devant le juge du contrat, le rejet de sa réclamation portant sur le décompte général du marché et, à la suite de la position prise par l'Opac Saône-et-Loire sur l'avis émis par le Comité, la saisine du tribunal n'a pas été tardive ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 127 575 euros HT au titre du poste " prolongation du délai global d'exécution d'une durée de seize mois " ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 92 862,50 euros HT au titre du poste " prolongation du délai global d'exécution du lot gros œuvre d'une durée de quatre mois " ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 75 734,40 euros HT au titre des travaux supplémentaires concernant l'étanchéité à l'air qu'il a réalisés ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 88 062,40 euros HT au titre des travaux supplémentaires qu'il a réalisés pour pallier une erreur de prédimensionnement ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 592 664 euros HT au titre des moyens supplémentaires qui ont été mis à disposition du chantier, pendant une période de 165 jours, afin de mettre en œuvre la modification de la technique de pose des planchers préfabriqués ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 325 894 euros HT en raison du non amortissement des frais généraux ; - à titre subsidiaire, le groupement est fondé à demander le paiement d'une somme globale de 700 000 euros HT, correspondant au montant résultant de l'avis du CCIRA de Lyon, outre la somme de 113 400 euros HT proposée par l'Opac, soit une somme de globale de 813 400 euros HT ; - compte tenu de la répartition des missions et des paiements entre les membres du groupement, elle a droit à 63 % du montant total des sommes allouées au groupement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2018, 7 octobre 2019 et 2 janvier 2020, l'Opac Saône-et-Loire, représenté par la SELARL cabinet Rémi Duverneuil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société DBTP ; 2°) à titre subsidiaire, de minorer les prétentions indemnitaires de la société DBTP ; 3°) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la société DBTP une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Opac Saône-et-Loire soutient que : - la saisine du CCIRA de Lyon, effectuée tardivement, n'ayant contractuellement pas suspendu le délai pour contester, devant le juge du contrat, le rejet de la réclamation du groupement portant sur le décompte général du marché, ce dernier est dès lors devenu définitif de sorte que la saisine du tribunal est elle aussi tardive ; - aucun des deux membres du groupement n'a droit au paiement d'une fraction de la somme de 127 575 euros HT au titre du poste " prolongation du délai global d'exécution d'une durée de seize mois " ; - les autres postes de préjudices réclamés par la société DBTP ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il est fondé à demander que la société Lacaton et Vassal Architectes, qui a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'œuvre et qui n'a été rendue destinataire d'aucun décompte général, le garantisse de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 2 octobre 2019, la société Lacaton et Vassal Architectes, représentée par CCL Avocats, conclut au rejet de la requête et de l'action en garantie exercée à son encontre par l'Opac Saône-et-Loire et à ce que soit mise à la charge de l'Opac Saône-et-Loire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Lacaton et Vassal Architectes soutient que : - l'action en garantie dirigée à son encontre par l'Opac Saône-et-Loire n'est pas recevable dès lors que son propre décompte général est devenu définitif et qu'il ne comporte aucune réserve ; - l'action en garantie dirigée à son encontre par l'Opac Saône-et-Loire n'est pas fondée. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2018, 10 mai 2019, 29 août 2019 et 12 novembre 2019 sous le n° 1801963, la société Jacques Gandin, représentée par la SCP Adida et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Opac Saône-et-Loire à lui verser une somme de 482 033,15 euros HT et, à défaut, une somme de 309 958 euros HT au titre du solde du lot n° 2 " gros-œuvre " du marché ayant pour objet la construction de 96 logements avenue Pierre Nugue à Chalon-sur-Saône ; 2°) d'assortir le montant de la condamnation des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts ainsi que d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Jacques Gandin soutient que - en application des stipulations de l'article 50 du CCAG-T, la saisine du CCIRA de Lyon a contractuellement suspendu le délai pour contester, devant le juge du contrat, le rejet de sa réclamation portant sur le décompte général du marché et, à la suite de la position prise par l'Opac Saône-et-Loire sur l'avis émis par le Comité, la saisine du tribunal n'a pas été tardive ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 127 575 euros HT au titre du poste " prolongation du délai global d'exécution d'une durée de seize mois " ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 92 862,50 euros HT au titre du poste " prolongation du délai global d'exécution du lot gros œuvre d'une durée de quatre mois " ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 75 734,40 euros HT au titre des travaux supplémentaires concernant l'étanchéité à l'air qu'il a réalisés ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 88 062,40 euros HT au titre des travaux supplémentaires qu'il a réalisés pour pallier une erreur de prédimensionnement ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 592 664 euros HT au titre des moyens supplémentaires qui ont été mis à disposition du chantier, pendant une période de 165 jours, afin de mettre en œuvre la modification de la technique de pose des planchers préfabriqués ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 325 894 euros HT en raison du non amortissement des frais généraux ; - à titre subsidiaire, le groupement est fondé à demander le paiement d'une somme globale de 700 000 euros HT, correspondant au montant résultant de l'avis du CCIRA de Lyon, outre la somme de 113 400 euros HT proposée par l'Opac, soit une somme de globale de 813 400 euros HT ; - compte tenu de la répartition des missions et des paiements entre les membres du groupement, elle a droit à 37% du montant total des sommes allouées au groupement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2018, 7 octobre 2019 et 2 janvier 2020, l'Opac Saône-et-Loire, représenté par la SELARL cabinet Rémi Duverneuil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Jacques Gandin ; 2°) à titre subsidiaire, de minorer les prétentions indemnitaires de la société Jacques Gandin ; 3°) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la société Jacques Gandin une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Opac Saône-et-Loire soutient que : - la saisine du CCIRA de Lyon, effectuée tardivement, n'ayant contractuellement pas suspendu le délai pour contester, devant le juge du contrat, le rejet de la réclamation du groupement portant sur le décompte général du marché, ce dernier est dès lors devenu définitif de sorte que la saisine du tribunal est elle aussi tardive ; - aucun des deux membres du groupement n'a droit au paiement d'une fraction de la somme de 127 575 euros HT au titre du poste " prolongation du délai global d'exécution d'une durée de seize mois " ; - les autres postes de préjudices réclamés par la société Jacques Gandin ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il est fondé à demander que la société Lacaton et Vassal Architectes, qui a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'œuvre et qui n'a été rendue destinataire d'aucun décompte général, le garantisse de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 2 octobre 2019, la société Lacaton et Vassal Architectes, représentée par CCL Avocats, conclut au rejet de la requête et de l'action en garantie exercée à son encontre par l'Opac Saône-et-Loire et à ce que soit mise à la charge de l'Opac Saône-et-Loire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Lacaton et Vassal Architectes soutient que : - l'action en garantie dirigée à son encontre par l'Opac Saône-et-Loire n'est pas recevable dès lors que son propre décompte général est devenu définitif et qu'il ne comporte aucune réserve ; - l'action en garantie dirigée à son encontre par l'Opac Saône-et-Loire n'est pas fondée. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2018, 10 mai 2019, 29 août 2019 et 12 novembre 2019 sous le n° 1801969, la société Jacques Gandin, agissant en sa qualité de mandataire du groupement SAS Jacques Gandin-DBTP, représentée par la SCP Adida et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Opac Saône-et-Loire à lui verser une somme de 1 302 792,30 euros HT et, à défaut, une somme de 813 400 euros HT au titre du solde du lot n° 2 " gros-œuvre " du marché ayant pour objet la construction de 96 logements avenue Pierre Nugue à Chalon-sur-Saône ; 2°) d'assortir le montant de la condamnation des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts ainsi que d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Jacques Gandin soutient que : - en application des stipulations de l'article 50 du CCAG-T, la saisine du CCIRA de Lyon a contractuellement suspendu le délai pour contester, devant le juge du contrat, le rejet de sa réclamation portant sur le décompte général du marché et, à la suite de la position prise par l'Opac Saône-et-Loire sur l'avis émis par le Comité, la saisine du tribunal n'a pas été tardive ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 127 575 euros HT au titre du poste " prolongation du délai global d'exécution d'une durée de seize mois " ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 92 862,50 euros HT au titre du poste " prolongation du délai global d'exécution du lot gros œuvre d'une durée de quatre mois " ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 75 734,40 euros HT au titre des travaux supplémentaires concernant l'étanchéité à l'air qu'il a réalisés ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 88 062,40 euros HT au titre des travaux supplémentaires qu'il a réalisés pour pallier une erreur de prédimensionnement ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 592 664 euros HT au titre des moyens supplémentaires qui ont été mis à disposition du chantier, pendant une période de 165 jours, afin de mettre en œuvre la modification de la technique de pose des planchers préfabriqués ; - le groupement a droit au paiement d'une somme de 325 894 euros HT en raison du non amortissement des frais généraux ; - à titre subsidiaire, le groupement est fondé à demander le paiement d'une somme globale de 700 000 euros HT, correspondant au montant résultant de l'avis du CCIRA de Lyon, outre la somme de 113 400 euros HT proposée par l'Opac, soit une somme de globale de 813 400 euros HT. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2018, 7 octobre 2019 et 2 janvier 2020, l'Opac Saône-et-Loire, représenté par la SELARL cabinet Rémi Duverneuil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête du groupement ; 2°) à titre subsidiaire, de minorer les prétentions indemnitaires du groupement ; 3°) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la société Jacques Gandin une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Opac Saône-et-Loire soutient que : - la saisine du CCIRA de Lyon, effectuée tardivement, n'ayant contractuellement pas suspendu le délai pour contester, devant le juge du contrat, le rejet de la réclamation du groupement portant sur le décompte général du marché, ce dernier est dès lors devenu définitif de sorte que la saisine du tribunal est elle aussi tardive ; - le groupement n'a pas droit au paiement d'une somme de 127 575 euros HT au titre du poste " prolongation du délai global d'exécution d'une durée de seize mois " ; - les autres postes de préjudices réclamés par le groupement ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il est fondé à demander que la société Lacaton et Vassal Architectes, qui a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'œuvre et qui n'a été rendue destinataire d'aucun décompte général, le garantisse de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 2 octobre 2019, la société Lacaton et Vassal Architectes, représentée par CCL Avocats, conclut au rejet de la requête et de l'action en garantie exercée à son encontre par l'Opac Saône-et-Loire et à ce que soit mise à la charge de l'Opac Saône-et-Loire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Lacaton et Vassal Architectes soutient que : - l'action en garantie dirigée à son encontre par l'Opac Saône-et-Loire n'est pas recevable dès lors que son propre décompte général est devenu définitif et qu'il ne comporte aucune réserve ; - l'action en garantie dirigée à son encontre par l'Opac Saône-et-Loire n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Buisson représentant la société DBTP et la société Jacques Gandin, - les observations de Me Duverneuil représentant l'Opac Saône-et-Loire, - et les observations de Me Roussarie représentant la société Lacaton et Vassal. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 1801962, 1801963 et 1801969 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul jugement. 2. En 2010, l'Office public de l'habitat de Saône-et-Loire -ci-après " Opac Saône-et-Loire "- a lancé une opération de construction d'un ensemble immobilier, situé avenue Pierre Nugue, sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône, composé de quatre-vingt-seize logements. Dans le cadre de cette opération, l'Office a décidé de construire quatre-vingt-six logements, destinés à la location, répartis dans quatre bâtiments A, B, C et D, et dix logements, au sein du bâtiment B, destinés à l'" accession sociale à la propriété ". 3. Le 23 février 2011, l'Opac Saône-et-Loire a confié la maîtrise d'œuvre de la partie de l'opération concernant la construction des bâtiments A, C et D à un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé notamment de la société Lacaton et Vassal Architectes, mandataire de ce groupement. Le 13 septembre 2011, il a ensuite confié à ce même groupement la maîtrise d'œuvre de la partie de l'opération relative à la construction du bâtiment B. 4. Le 15 avril 2013, l'Opac Saône-et-Loire a confié le lot n° 2 " gros-œuvre " à un groupement solidaire d'entreprises constitué de la société DBTP et de la société Jacques Gandin, par ailleurs mandataire du groupement (ci-après le " groupement Gandin-DBTP "), pour un montant global et forfaitaire de 4 888 405,61 euros HT. Le 31 mai 2013, le maître d'œuvre a demandé au groupement de commencer l'exécution de ses travaux. Après la réception des travaux, intervenue, sur chaque bâtiment, à des dates différentes, en 2015 et 2016, le groupement a demandé au maître d'ouvrage, en juillet 2016, le règlement financier des sommes qu'il estimait dues au titre du marché. Insatisfaites du décompte général du lot n° 2 établi par le maître d'ouvrage en août 2016, la société Jacques Gandin, en sa qualité de mandataire du groupement et de co-traitant, et la société DBTP, en sa qualité de co-traitant, demandent au tribunal de condamner l'Opac Saône-et-Loire à leur verser, chacune en ce qui les concerne, le solde du marché " gros œuvre ". Sur le litige opposant la société Jacques Gandin, agissant en sa qualité de mandataire du groupement SAS Jacques Gandin-DBTP, à l'Opac Saône-et-Loire : En ce qui concerne la fin de non-recevoir contractuelle opposée par l'Opac Saône-et-Loire : 5. Aux termes de l'article 13, relatif aux " modalités de règlement des comptes ", du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-T) résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009 : " () 13.3. Demande de paiement finale / 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. () 13.3.3. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. () 13.4. Décompte général. - Solde : / 13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend : / - le décompte final ; / - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général () quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; () /13.4.3. A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées par l'article 13.4.4, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde. / 13.4.4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG. / Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas. / 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13.4.4, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché () ". 6. Aux termes de l'article 50 du CCAG-T, relatif au " règlement des différends et des litiges " : " () 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. / 50.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable : / 50.4.1. La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité () ". 7. Tout d'abord, à la suite de la transmission, le 12 juillet 2016, de la demande de paiement finale du groupement Gandin-DBTP prévue par l'article 13.3 du CCAG-T, le directeur général de l'Opac Saône-et-Loire, par un courrier du 28 juillet 2016, a partiellement rejeté les différentes demandes d'indemnisation supplémentaires figurant dans le projet de décompte final du groupement. Le 11 août 2016, le maître d'ouvrage, conformément à l'article 13.4.2 du même CCAG-T, a notifié au groupement le décompte général du lot n°2. Par un courrier daté du 12 août 2016, notifié le 18 août suivant, la société Jacques Gandin, en sa qualité de mandataire du groupement, a présenté une réclamation sur ce décompte général. 8. Ensuite, le 25 août 2016, l'Opac Saône-et-Loire a adressé au groupement un courrier rédigé en ces termes : " Je fais suite au courrier du 12 août 2016. / En réponse, je m'étonne du maintien de votre demande initiale et de votre proposition de nouvelle réunion de conciliation. () je ne peux que constater que vous ne donnez pas suite à notre dernière proposition () qui m'avait semblé retenir toute votre attention. En conséquence, notre Office est contraint de transmettre le dossier à son conseil juridique. Ce dernier sera votre interlocuteur pour une ultime rencontre si vous le désirez () ". Le 5 septembre 2016, le groupement a informé l'Opac qu'il était favorable à la désignation d'un conseil juridique " aux fins d'une ultime conciliation ". 9. Enfin, le groupement Gandin-DBTP a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) de Lyon le 9 mars 2017 d'une demande d'avis en application de l'article 50.4 du CCAG-T. Le 2 mai 2018, le CCIRA de Lyon a rendu un avis. Par une décision du 6 juillet 2018, notifiée le 11 juillet 2018, le directeur général de l'Opac Saône-et-Loire a informé le groupement qu'il n'entendait pas réserver une suite favorable à l'avis émis par le CCIRA. 10. En premier lieu, le courrier du directeur général de l'Opac Saône-et-Loire en date du 28 juillet 2016 n'a pas le caractère de la décision motivée prise, en application de l'article 50.1.2 du CCAG-T, sur une réclamation portant sur le décompte général du marché dès lors que ce courrier est intervenu avant l'établissement de ce décompte général. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, le courrier du 12 août 2016 présente en l'espèce le caractère du mémoire de réclamation mentionné à l'article 13.4.5 et au troisième alinéa de l'article 50.1.1 du CCAG-T et a été transmis dans le délai prévu par ces stipulations. 12. En dernier lieu, le courrier du 25 août 2016 mentionné au point 8 ne peut pas être analysé, en l'espèce, comme la décision, claire et non équivoque, par lequel le maître d'ouvrage aurait, en application de l'article 50.1.2 du CCAG-T, rejeté la réclamation, portant sur le décompte général du marché, que le groupement lui a notifiée le 18 août 2016. Aucune prise de position formelle n'ayant ensuite été prise par l'Opac Saône-et-Loire, celui-ci doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la réclamation du groupement le 1er octobre 2016. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit aux points 5 à 12 qu'en saisissant le CCIRA de Lyon d'une demande d'avis le 9 mars 2017, cinq mois et neuf jours après le 1er octobre 2016, le groupement Gandin-DBTP a suspendu le délai de recours contentieux mentionné à l'article 50.3.2 du CCAG-T. Ce délai de recours contentieux a ensuite recommencé à courir pour une durée de vingt-deux jours à compter du 11 juillet 2018, date à laquelle la décision de l'Opac Saône-et-Loire a été notifiée au groupement, soit jusqu'au 31 juillet 2018 inclus. Par suite, en portant ses réclamations devant le tribunal le 26 juillet 2018, la société Jacques Gandin, agissant en sa qualité de mandataire du groupement Gandin-DBTP, n'a pas méconnu le délai de six mois résultant des stipulations combinées des articles 50.3.2, 50.3.3 et 50.4.1 du CCAG-T. La fin de non-recevoir contractuelle opposée par l'Opac Saône-et-Loire doit par conséquent être écartée. En ce qui concerne les postes de réclamation : 14. Le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit, en plus du paiement des prestations réclamées par un ordre de service ou tout autre document contractuel de même nature, à l'indemnisation des prestations supplémentaires qui, bien que commandées dans des conditions irrégulières, ont été utiles au pouvoir adjudicateur ou, en l'absence de toute demande de ce dernier, lorsque les prestations réalisées ont été indispensables pour que le marché soit exécuté dans les règles de l'art. Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un tel marché peuvent ouvrir droit à indemnisation si elles trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou si elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre. S'agissant du poste " difficultés " : 15. La société requérante soutient que le groupement Gandin-DBTP a rencontré des difficultés dans l'exécution de ses prestations contractuelles, imputables au maître d'ouvrage, consécutives à des allongements de la durée du chantier qui lui ont causé des préjudices, évalués à 127 575 euros HT au titre de " la prolongation des frais d'installation de chantier " pour ce qui concerne l'allongement du délai global d'exécution d'une durée de seize mois, à 92 862,50 euros au titre de " la prolongation des frais d'installation dédiés au lot gros-œuvre " pour ce qui concerne l'allongement du délai global d'exécution du lot gros œuvre d'une durée de quatre mois, et à 325 894 euros HT en raison du " non amortissement des frais généraux ". 16. En premier lieu, le groupement Gandin-DBTP ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des préjudices qu'il a réellement et effectivement subis et qui sont relatifs aux immobilisations des moyens matériels et humains résultant de l'allongement de la durée du chantier pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. 17. Tout d'abord, la société Jacques Gandin, en dépit d'une très ferme contestation en défense, n'a produit aucun élément justifiant du surcoût que le groupement aurait supporté en raison de l'immobilisation de ses moyens matériels résultant du décalage ou de l'allongement des délais de réalisation de ses prestations. Elle n'a en particulier transmis aucun document établissant les coûts supplémentaires générés par le maintien, sur le chantier, de certains engins ou matériels ou de certaines installations, ou prouvant que les sociétés membres du groupement auraient procédé à la location de matériels auprès de tiers en raison d'autres chantiers en cours et pour lesquels elles ne pouvaient pas utiliser les moyens matériels immobilisés sur le chantier de l'Opac. Elle n'a pas davantage produit de documents sur les matériels que les membres de ce groupement auraient spécifiquement loués pour l'opération et qui auraient donné lieu à une facturation plus élevée en raison de leur utilisation prolongée sur le chantier. 18. Ensuite, la société Jacques Gandin n'a produit aucun élément justifiant du surcoût que le groupement aurait supporté en raison de l'immobilisation de ses moyens humains. Elle n'a ainsi transmis aucun document justifiant de l'immobilisation complète des moyens humains du groupement sur le chantier et de l'impossibilité de procéder à la réaffectation, temporaire ou partielle, de tout ou partie des équipes sur d'autres chantiers. Elle n'a pas davantage apporté la preuve que la réaffectation d'une partie des équipes des sociétés membres du groupement sur d'autres chantiers se serait nécessairement traduite par un surcoût résultant du sureffectif placé sur ces chantiers et n'aurait pas au contraire permis au groupement, ou à chacune des sociétés le composant, de faire des gains de productivité sur ces autres chantiers. Elle n'a pas non plus transmis d'éléments justifiant des coûts de la main-d'œuvre nécessaire à la réalisation de ces travaux. 19. Enfin, alors que le groupement momentané qui a été constitué entre la société Jacques Gandin et la société DBTP n'a pas de personnalité morale propre, les différents préjudices que cette structure est susceptible d'avoir subi à ce titre ne peuvent être que l'agrégat des préjudices que les sociétés le composant ont subis, découlant, pour chacune, des conséquences que la prolongation du chantier a pu entrainer sur les surcoûts matériels et humains et sur la valorisation de leur chiffre d'affaires pour l'opération en question et qui se seraient traduites par une perte directe d'amortissement des frais généraux. Or aucune des deux sociétés n'a produit le moindre élément comptable et financier, propre à chaque entreprise, permettant d'appréhender la réalité des préjudices allégués et le quantum de ces mêmes préjudices. 20. Si la société Jacques Gandin, en sa qualité de mandataire du groupement, précise, dans ses dernières écritures, que, bien que " partenaires " dans le cadre du marché en litige, les deux sociétés " n'en restent pas moins concurrentes sur d'autres marchés " et que " le secret des affaires s'oppose à ce que chacune ait connaissance des informations couvertes par le secret émanant de l'autre ", rien n'interdisait cependant à leur conseil de collecter auprès de chaque société les données confidentielles qu'elles estimaient couvertes par le secret des affaires et de prendre l'initiative de mettre en œuvre la procédure dédiée organisée par l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. 21. En renonçant à produire des éléments de nature à justifier avoir subi les différents préjudices qui sont allégués, la société Jacques Gandin, en sa qualité de mandataire du groupement, est réputée admettre que le groupement n'a en réalité subi aucun préjudice, au titre de la prolongation des " frais d'installation de chantier " et du poste " non amortissement des frais généraux " qui serait, de manière directe et certaine, lié aux difficultés qu'elle estime avoir rencontrées sur le chantier. 22. En second lieu, si, après la transmission au titulaire d'un marché de travaux du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut en principe pas lui réclamer, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans ce décompte, en dépit de l'engagement d'une procédure juridictionnelle ou de l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général, il en va autrement s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves. 23. La société requérante ayant contesté le poste " indemnisation allongement délai chantier " que le maître d'ouvrage, dans son décompte général, avait initialement accepté d'évaluer à une somme globale de 113 400 euros HT, il existe un lien entre les réserves émises sur ce poste par le groupement et la somme de zéro euro que l'Opac Saône-et-Loire demande désormais au juge du contrat d'inscrire sur ce poste du décompte général. 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit aux points 15 à 23 que les postes de préjudices identifiés au point 15 doivent être écartés et que le poste " indemnisation allongement délai chantier " du décompte général doit être fixé à zéro euro. S'agissant du poste " travaux supplémentaires " : Quant aux travaux supplémentaires acceptés : 25. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions concordantes sur ce point de la demande de paiement finale et du décompte général, que le groupement Gandin-DBTP a exécuté un ensemble de prestations, pour un montant total de 52 805,24 euros HT, qui, bien que n'ayant pas été contractualisés par la voie d'un avenant, lui ont été commandées par le maître d'ouvrage et ont été utiles à ce dernier. Quant aux travaux supplémentaires concernant " l'étanchéité à l'air " : 26. La société Jacques Gandin soutient que le groupement dont elle est la mandataire a réalisé des travaux supplémentaires, évalués à 75 734,40 euros HT, en lieu et place de la société Projet Alu, qui était la titulaire du lot n°5 " menuiseries extérieures en aluminium ", et dont les prestations ont été reprises après la résiliation du marché intervenue le 6 janvier 2015. 27. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'analyse du CCTP du lot n°2, du compte rendu de chantier du 16 janvier 2014 et du rapport de mesure de perméabilité à l'air du 20 mai 2015, que certaines prestations que le groupement a exécutées -et qui relevaient de ses attributions- ne respectaient pas la réglementation thermique dite " RT2012 " et que le maître d'œuvre a alors demandé aux entreprise de réaliser des travaux, tel que le bouchage des trous de sous face alvéolaire et la pose d'un joint en silicone à l'interface plancher-mur, afin de respecter cette réglementation technique. La société Jacques Gandin n'apporte aucun élément de nature à établir que le groupement aurait effectué, en plus de la reprise des malfaçons qui étaient à sa charge, d'autres travaux relevant de l'exécution d'un autre lot. 28. D'autre part, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 20 et 21, la société Jacques Gandin, en renonçant à produire tout élément de nature à justifier avoir supporté des travaux supplémentaires pour le montant qu'elle expose, est réputé admettre que le groupement n'a en réalité subi aucun préjudice à ce titre. Quant aux travaux supplémentaires concernant " l'erreur de prédimensionnement en phase conception " : 29. La société Jacques Gandin soutient que le groupement dont elle est la mandataire a exécuté des travaux supplémentaires, évalués à 88 062,40 euros HT, pour pallier une erreur de prédimensionnement, mentionnée dans les documents de consultation, concernant la réalisation des caniveaux pour permettre la récupération des eaux. 30. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de l'analyse des stipulations de l'article 3-9-6 du CCTP, du document " principe de reprise sur caniveau entre jardin d'hiver / balcon ", des comptes rendus de chantier n° 47 du 3 avril 2014, n° 50 du 24 avril 2014, n° 70 du 11 septembre 2014, n° 74 du 9 octobre 2014 et n° 121 du 1er octobre 2015, et des seules éléments produits par la société Jacques Gandin, que le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre auraient imposé au groupement de réaliser des prestations qui n'étaient pas initialement à la charge du lot de gros-œuvre ou que le groupement aurait réalisé des prestations supplémentaires qui étaient indispensables pour que le marché soit exécuté dans les règles de l'art et qui n'étaient pas initialement prévues par le marché qu'il a conclu. D'autre part, en tout état de cause, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 20 et 21, la société Jacques Gandin, en renonçant à produire tout élément de nature à justifier avoir supporté des travaux supplémentaires pour le montant qu'elle expose, est réputé admettre que le groupement n'a en réalité subi aucun préjudice à ce titre. 31. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 25 à 30, le montant du poste " travaux supplémentaires " s'élève à 52 805,24 euros HT. S'agissant du poste " moyens supplémentaires " : 32. L'article 3-9-5 du CCTP impose notamment au titulaire du lot de gros-œuvre, dans le cadre de la réalisation de " planchers prédalles ", d'accomplir ses prestations en prenant soin à ce que les " sous faces " soient " lisses et prêtes à recevoir la finition ". 33. Tout d'abord, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre auraient initialement imposé au groupement DBTP-Gandin, dans l'exécution de ses prestations, un procédé technique particulier afin de respecter l'exigence prévue par l'article 3-9-5 du CCTP. 34. Ensuite, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le groupement a librement choisi une technique, dite des " boucles de levage ", qui ne permettait pas de poser des planchers alvéolaires présentant un état des surfaces compatibles pour une finition brute de béton apparente au plafond des logements dès lors qu'elle entraînait l'apparition de spectres de stockage et de renforts d'aciers. 35. Enfin, s'il est exact que, face à ces résultats insatisfaisants, le maître d'œuvre a demandé au groupement, qui l'a accepté sans émettre, alors, de réserve, de procéder à une modification de sa technique de pose et d'utiliser la technique dite de la " pose par palonnier ", la société Jacques Gandin n'établit pas qu'elle aurait pu, en continuant à utiliser la technique qu'elle avait initialement retenue, obtenir les résultats exigés par les documents techniques contractuels. 36. L'Opac Saône-et-Loire est par conséquent fondé à soutenir que les " moyens supplémentaires ", que le groupement allègue avoir supportés -qui ne sont au demeurant établis ni dans leur principe ni dans leur montant et au titre desquels le maître d'ouvrage a d'ailleurs accepté de prolonger la durée d'exécution du marché-, procèdent des propres carences du groupement et n'ouvrent pas droit à indemnisation. Ce poste de préjudice doit par suite être écarté. En ce qui concerne le " poste retenue de garantie appliquée " : 37. La garantie de parfait achèvement concerne non seulement la reprise des désordres ou des malfaçons qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux mais aussi de ceux qui apparaissent et sont dûment signalés dans l'année suivant la date à laquelle le maître d'ouvrage a décidé que cette réception des travaux prendrait effet. Si l'entrepreneur n'a pas remédié aux désordres ou malfaçons ayant fait l'objet de réserves ou qui lui ont été signalés avant l'expiration de ce délai d'un an, le maître d'ouvrage peut choisir de prolonger la garantie de parfait achèvement jusqu'à l'exécution complète des travaux de reprise par l'entrepreneur ou, le cas échéant, aux frais et risques de ce dernier, par une autre entreprise. Le maître d'ouvrage peut également décider, notamment dans le cas où l'entreprise conteste être responsable de ces désordres ou malfaçons et refuse de procéder à des travaux de reprise, d'établir un décompte général incluant, au passif de cette entreprise, les sommes correspondant aux conséquences de ces désordres ou malfaçons ou, s'il n'est pas en mesure de chiffrer ces conséquences avec certitude, d'assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences. 38. Il est vrai qu'il résulte de l'instruction ainsi que des motifs et du dispositif du jugement n° 1702289 du 27 juin 2024 que les désordres qui sont apparus après la réception des travaux conduits par le groupement et qui ont été signalés dans l'année suivant la réception des travaux n'avaient pas été repris de manière satisfaisante lorsque l'Opac Saône-et-Loire a décidé d'établir le décompte général du marché de sorte que l'Office pouvait en principe décider d'inscrire, dans ce décompte, une somme correspondant aux conséquences de ces désordres. 39. Toutefois, le jugement n° 1702289 du 27 juin 2024, qui condamne notamment les sociétés Jacques Gandin et DBTP à réparer, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, l'ensemble des préjudices que l'Opac Saône-et-Loire a subis en raison des travaux conduits par le groupement, est réputé remplir le maître d'ouvrage de manière complète de ses droits et comprend ainsi nécessairement la somme de 4 046,06 euros que l'Opac Saône-et-Loire a inscrit dans le décompte et qui correspond, de manière très partielle, aux conséquences des désordres imputables au groupement. Dès lors, à la date du présent jugement, cette somme de 4 046,06 euros fait " double emploi " et n'a plus vocation à être conservée par l'Opac dans le cadre du règlement financier du marché conclu avec le groupement Gandin-DBTP. Dans ces conditions, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu également du mode de condamnation -in solidum- demandé et retenu dans le jugement n° 1702289, il y a lieu de dire que le poste " poste retenue de garantie appliquée " est désormais nul. En ce qui concerne la détermination du décompte général et du solde du marché : S'agissant des postes du décompte général : 40. Au crédit du décompte général du marché figurent le poste " marché de base ", d'un montant de 4 888 405,62 euros HT, le poste " travaux supplémentaires ", d'un montant de 52 805,24 euros HT, le poste " indemnisation allongement délai chantier ", d'un montant de 0 euro ainsi que le poste " révisions " d'un montant non contesté de -26 541,17 euros HT. Le montant total du crédit du décompte général s'élève donc à 4 914 669,69 euros HT. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 37 à 39, aucun poste ne figure au débit de ce décompte général. Au regard de l'évolution du taux de TVA en cours de marché, le décompte général du marché s'élève dès lors à la somme de 5 892 604,77 euros TTC. S'agissant du solde du marché : 41. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions figurant dans le décompte général établi par l'Opac Saône-et-Loire, que le pouvoir adjudicateur, à la date du présent jugement, a réglé au groupement la somme de 5 888 558,71 euros TTC. 42. Le solde du marché s'élève donc à 4 046,06 euros TTC (5 892 604,77 - 5 888 558,71) au profit du groupement. En ce qui concerne les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus sur le solde du marché : 43. Compte tenu de ce qui a été dit au point 39, la somme de 4 046,06 euros TTC à laquelle a droit le groupement Gandin-DBTP au titre du solde du marché procède uniquement du constat de ce que, à la date du présent jugement, cette somme fait " double emploi " avec les sommes accordées par ailleurs à l'Opac Saône-et-Loire dans le jugement n° 1702289 et n'a donc plus vocation, à la date du 27 juin 2024, à être conservée par l'Office dans le cadre du règlement financier du marché conclu avec le groupement Gandin-DBTP. Il résulte de cette situation particulière que le groupement requérant n'est pas fondé à demander le paiement des intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur cette somme de 4 046,06 euros. 44. Il résulte de tout de ce qui a été dit aux points 14 à 43 que la société Jacques Gandin, en sa qualité de mandataire du groupement, est seulement fondée à demander la condamnation de l'Opac Saône-et-Loire à lui verser la somme de 4 046,06 euros TTC au titre du règlement financier du lot n° 2. Sur les litiges opposant la société Jacques Gandin et la société DBTP à l'Opac Saône-et-Loire : 45. Le tribunal ayant statué, aux points 5 à 44 du présent jugement, et conformément à la demande régulièrement présentée par la société Jacques Gandin, agissant en sa qualité de mandataire du groupement solidaire constitué par elle et la société DBTP, sur l'ensemble des droits auxquels ce groupement pouvait prétendre au titre du règlement des comptes du marché qu'il a conclu, les conclusions par lesquelles la société Jacques Gandin et la société DBTP ont demandé au juge du contrat, en se prévalant de leur qualité de membres du groupement, de statuer sur leurs droits respectifs au titre du règlement de ce même marché -qui ne divergent ni dans l'énoncé des demandes ni dans l'exposé des arguments de celles formulées par le mandataire du même groupement- sont devenues sans objet. Sur l'action en garantie exercée par l'Opac Saône-et-Loire à l'encontre de la société Lacaton et Vassal : 46. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché est retracé dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Toutefois, la circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige. 47. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions concordantes figurant dans les documents " décompte général ", " facture finale ", " tableaux d'avancement " et " révision de prix " produits par la société Lacaton et Vassal que le groupement de maîtrise d'œuvre a transmis au maître d'ouvrage sa demande de paiement pour solde au titre des deux marchés conclus les 23 février et 8 septembre 2011 et a notamment demandé à l'Opac Saône-et-Loire, le 22 février 2017, de régler à la société Lacaton et Vassal, d'une part, une somme de 11 954,94 euros TTC (12 680,94 - 726) au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction de 86 logements et, d'autre part, une somme de 1 268,54 euros TTC au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction de dix logements en accession sociale. 48. Ensuite, il résulte de l'instruction que, le 24 mars 2017, l'Opac Saône-et-Loire a réglé à la société Lacaton et Vassal les sommes de 11 954,94 euros et 1 268,56 euros au titre des deux marchés. Aucune réserve n'a été faite à ce règlement ou dans aucun autre document qui aurait été adressé, à l'époque, à la société Lacaton et Vassal laquelle n'a ensuite présenté aucun mémoire de réclamation. Dès lors, l'Opac Saône-et-Loire est réputée avoir, de manière définitive, procédé au règlement financier des deux marchés de maîtrise d'œuvre. 49. Enfin, il résulte de l'instruction que, lorsqu'il a procédé au règlement définitif des comptes des deux marchés de maîtrise d'œuvre, le 24 mars 2017, le maître d'ouvrage avait une connaissance suffisamment précise du litige l'opposant au groupement Gandin-DBTP dès lors que celui-ci, à cette date, avait non seulement présenté un mémoire de réclamation mais également saisi le CCIRA de Lyon. 50. En renonçant à porter des réserves lorsqu'il a réglé le solde des marchés de l'équipe de maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage a ainsi choisi, en toute connaissance de cause, de régler définitivement ses rapports contractuels avec la société Lacaton et Vassal. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que l'action en garantie exercée par l'Opac Saône-et-Loire à son encontre n'est pas recevable et doit dès lors, et en tout état de cause, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 51. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Jacques Gandin et DBTP, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que demande l'Opac Saône-et-Loire au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 52. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire les sommes que demandent respectivement les sociétés Jacques Gandin et DBTP au titre de ces mêmes frais. 53. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire les sommes que demande la société Lacaton et Vassal au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation dirigées contre l'Opac Saône-et-Loire respectivement présentées par la société DBTP et par la société Jacques Gandin dans les requêtes nos 1801962 et 1801963. Article 2 : L'Opac Saône-et-Loire est condamné à verser à la société Jacques Gandin, en sa qualité de mandataire du groupement solidaire constitué avec la société DBTP, la somme de 4 046,06 euros. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Jacques Gandin, à la société Delaporte bâtiment et travaux publics, à l'Office public de l'habitat de Saône-et-Loire et à la société Lacaton et Vassal architectes. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 1801962, 1801963, 1801969
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 juin 2022
DCA_20VE01489_20220621TA2127 juin 2024
DTA_1702289_20240627TA2128 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_1801962_20240628
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1801962_20240628
Données disponibles
- Texte intégral