TA066ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1801976_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°1801975 et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2018, le 2 décembre 2019 et le 9 janvier 2020, M A B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a fixé le montant de sa prime départementale mensuelle à 336 euros à compter du 1er janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre au président du département des Alpes-Maritimes d'inviter le conseil départemental à adopter une nouvelle délibération et à réévaluer le montant mensuel de son indemnité à compter du 1er janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération du 8 décembre 2017 par laquelle le département a adopté un nouveau régime indemnitaire viole le principe d'égalité dans la mesure où des fonctionnaires classés dans les mêmes groupes de fonction perçoivent des montants mensuels différents selon leur cadre d'emploi d'appartenance ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle conduit à accorder aux conservateurs du patrimoine, relevant de l'encadrement intermédiaire de premier niveau, une rémunération inférieure au montant mensuel standard d'un agent d'exécution et même à celle de tous les autres agents du département ; partant, la décision du 18 janvier 2018 est entachée d'illégalité par exception de l'illégalité de cette délibération ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 1801976 et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2018, le 2 décembre 2019 et le 9 janvier 2020, M. A, B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°29 du 8 décembre 2017, par laquelle le conseil départemental des Alpes-Maritimes a fixé un nouveau régime indemnitaire ; 2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée méconnaît le principe d'égalité dans la mesure où des fonctionnaires classés dans les mêmes groupes de fonction perçoivent des montants mensuels différents selon leur cadre d'emploi d'appartenance ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle conduit à accorder aux conservateurs du patrimoine, relevant de l'encadrement intermédiaire de premier niveau, une rémunération inférieure au montant mensuel standard d'un agent d'exécution et même à celle de tous les autres agents du département. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Poput conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Belguèche , rapporteure publique, - et les observations de Me Le Gars, représentant M. B, et de Me Marginean, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. M. B occupe un poste de conservateur territorial du patrimoine au département des Alpes-Maritimes. Par une délibération du 8 décembre 2017, dont il demande l'annulation, le conseil départemental a adopté la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2018. M. B a formé un recours gracieux contre cette délibération le 2 février 2018. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. En application de la délibération contestée, le président du département a, par arrêté du 18 janvier 2018, fixé à 336 euros le montant de la prime mensuelle de M. B à compter du 1er janvier 2018. M. B a formé un recours gracieux contre cette deuxième décision par un courrier reçu le 19 mars 2018. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la délibération du 8 décembre 2017 ainsi que de la décision du 18 janvier 2018 précédemment citées. Sur la légalité de la délibération du 8 décembre 2017 : 2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements ". Il résulte des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux. 3. Par la délibération en litige du 8 décembre 2017, le conseil départemental des Alpes-Maritimes a décidé de substituer dès le 1er janvier 2018, le régime indemnitaire en vigueur par une indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise fondée sur la nature des fonctions exercées par l'agent et classées dans 10 groupes de fonction selon les modalités décrites dans la délibération du 2 décembre 2016. Cette délibération du 2 décembre 2016 acte que la répartition des postes de travail dans les groupes de fonction sera objectivée à partir de trois critères, définis, en premier lieu, au regard de l'encadrement de la coordination, du pilotage et de la conception de projet, en deuxième lieu au regard de la technicité, de l'expertise ou des qualifications nécessaires à l'exercice des fonctions, en troisième lieu au regard des sujétions particulières et du degré d'exposition du poste au regard de son environnement et de son niveau de contraintes. Dans sa délibération du 8 décembre 2017, le conseil départemental a, en application de ces critères, défini dix groupes de fonctions allant de A1 à D2 pour lesquels il a fixé des montants mensuels uniques standards pour un agent administratif à taux plein d'une part, et des montants mensuels spécifiques pour les cadres d'emploi de médecin et de conservateurs du patrimoine, d'autre part. Il a, ce faisant, retenu des montants mensuels différents pour un même niveau d'encadrement, de technicité et de sujétions, pour les cadres d'emploi administratifs, ceux des médecins et conservateurs du patrimoine. Toutefois, si le principe de l'égalité de traitement s'applique aux agents appartenant à un même corps, il n'impose pas que des corps de fonctionnaires, même présentant entre eux des analogies, soient soumis à des règles uniformes. Partant, M. B, n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le département des Alpes-Maritimes aurait entaché sa délibération d'une rupture d'égalité de traitement. 4. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'inégalité invoquée révèlerait, alors même qu'au sein de chaque corps, l'administration a instauré des groupes de fonctions fondés en premier lieu, sur l'encadrement de la coordination, du pilotage et de la conception de projet, en deuxième lieu au regard de la technicité, de l'expertise ou des qualifications nécessaires à l'exercice des fonctions, en troisième lieu au regard des sujétions particulières et du degré d'exposition du poste au regard de son environnement et de son niveau de contraintes, une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2018 : 5. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 8 décembre 2017 doit être écarté. Par ailleurs, M. B occupe les fonctions de responsable de la section relations avec le public et archives privées et orales, aux termes desquelles il assure la collecte et le classement des archives privées et orales et encadre les relations avec le public. Par arrêté du 18 janvier 2018, le département des Alpes-Maritimes a classé M. B dans le groupe de fonction C1, correspondant à des fonctions d'encadrement intermédiaire de premier niveau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce faisant, le président du département des Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes au titre des frais liés à l'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé B.P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N° 1801975
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TA0624 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1801976_20221124
TA0624 novembre 2022
DTA_1801975_20221124TA0624 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1801976_20221124
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