TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA51 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_1802107_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 19 novembre 2020, le tribunal, saisi de la requête de M. F A et de Mme E D tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née le 1er août 2018 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté leurs demandes du 30 mai 2018 de reconnaissance de droit fondé en titre dont bénéficient les ouvrages du moulin de Choignes pour l'usage des eaux de la Marne, de fixation de la consistance légale de ce droit et de délimitation du domaine public fluvial au droit de ces ouvrages, d'autre part, à ce que le tribunal déclare fondés en titre les ouvrages de ce moulin et fixe leur consistance légale à 77 kW, au surplus, à ce que soit enjoint à la préfète de la Haute-Marne de procéder à la délimitation du domaine public fluvial au droit de ces ouvrages, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a, en premier lieu, donné acte du désistement des requérants de leurs conclusions tendant à la délimitation du domaine public fluvial, en deuxième lieu, reconnu l'existence d'un droit fondé en titre de l'usage des eaux de la Marne sur cet ouvrage et, enfin, ordonné une expertise en vue d'apprécier la consistance de ce droit.
L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2022.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, M. A et Mme D, représentés par Me Rémy, persistent dans leurs conclusions et demandent en outre au tribunal :
1°) de reconnaître que la consistance du droit fondé en titre attaché au Moulin de Choignes est de 86 kW ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expert taxés et liquidés à 6 211,20 euros TTC ainsi que les entiers dépens.
L'instruction a été close avec effet immédiat le 26 août 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du 10 mai 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 6 211,20 euros TTC.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.M. A et Mme D sont propriétaires du moulin de Choignes situé en bordure de la Marne sur la commune de Chamarande-Choignes. Le 30 mai 2018, ils ont demandé au préfet de la Haute-Marne la reconnaissance au bénéfice de leur moulin d'un droit fondé en titre pour l'usage des eaux de la Marne, la fixation de la consistance légale de ce droit d'usage, ainsi que la délimitation du domaine public fluvial au droit de cet ouvrage. Par une décision implicite née le 1er août 2018, le préfet de la Haute-Marne a rejeté cette demande.
2. M. A et Mme D ont saisi le tribunal d'une requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite née le 1er août 2018, d'autre part, à ce que le tribunal déclare fondés en titre les ouvrages de ce moulin et fixe leur consistance légale, au surplus, à ce que soit enjoint à la préfète de la Haute-Marne de procéder à la délimitation du domaine public fluvial au droit de ces ouvrages, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Par un jugement avant-dire-droit du 19 novembre 2020, le tribunal a, tout d'abord, donné acte du désistement des requérants de leurs conclusions tendant à la délimitation du domaine public fluvial. Statuant sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de reconnaître l'existence d'un droit fondé en titre sur le moulin de Choignes et à ce que le tribunal déclare fondés en titre les ouvrages de ce moulin et fixe leur consistance légale, qui doivent être regardées comme des conclusions aux fins d'interprétation, le tribunal a, d'une part, déclaré les ouvrages fondés en titre et, d'autre part, sursis à statuer dans l'attente d'une expertise en vue de l'éclairer sur la consistance de ce droit.
Sur les conclusions aux fins d'interprétation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat. / Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre. ".
5. D'autre part, la puissance maximale des ouvrages fondés en titre est calculée par application de l'article L. 511-5 du même code, qui dispose : " () / La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur. ".
6. Enfin, un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l'origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l'exploitant retire de son installation, compte tenu de l'efficacité plus ou moins grande de l'usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer.
7. Il résulte du jugement du 19 novembre 2020 qu'est attaché au moulin de Choignes un droit de prise d'eau fondé en titre. Il est constant que la hauteur de la chute est de 1,82 m et que le coefficient de gravité s'élève à 9,81 m/s². Si la détermination du débit maximal de l'ouvrage a justifié que soit ordonnée une expertise sur ce point, il ressort du rapport d'expertise établi par M. B en mars 2022 que l'expert, recourant à une formule de calcul fondée sur le seuil en béton situé en amont du moulin et prenant en compte un coefficient de forme du seuil, la longueur totale de celui-ci, la hauteur d'eau sur le seuil et l'accélération de la pesanteur, a estimé que le débit maximal était de 4,81 m3/s. Ni la méthodologie mise en œuvre par l'expert, ni le résultat de ses calculs, notamment quant à l'identité du débit calculé avec celui existant en 1856, n'étant remis en cause par l'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense à la suite du dépôt du rapport d'expertise, il y a lieu de considérer que tel était le débit du moulin à l'origine. Dès lors, la puissance brute maximale du moulin de Choignes à son origine doit être fixée à 86kW, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le droit de prise d'eau attaché à cet ouvrage fondé en titre dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
8. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. "
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 211,20 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif du 10 mai 2022.
10. D'autre part, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A et Mme D au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Le droit de prise d'eau attaché au moulin de Choignes est déclaré fondé en titre pour une consistance de 86 kW.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme E D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Marne et à M. C B.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACH La greffière
Signé
A. DEFORGEAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1802107_20230330