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TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1802268_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a attribué un complément indemnitaire annuel de 600 euros au titre de l'année 2017 ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 750 euros au titre du préjudice subi.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que pour se prononcer sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire du département, le comité technique ait disposé des mêmes éléments que ceux soumis aux délibérations votées par l'assemblée départementale le 2 décembre 2016 et le 8 décembre 2017 ; le comité technique n'a pas disposé d'éléments suffisants pour se prononcer ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucun texte concernant son cadre d'emploi n'a été publié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, le président du département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables, faute pour ce dernier d'avoir présenté une demande préalable ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marginean, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, titulaire du grade de médecin territorial hors classe, exerce les fonctions de médecin coordonnateur des établissements sociaux et médico sociaux au département des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 13 décembre 2017, dont M. C demande l'annulation, le président du département des Alpes-Maritimes a fixé le montant individuel de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2017 à la somme de 600 euros. M. C a introduit un recours gracieux, le 16 janvier 2018. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. C demande également, par la présente requête, l'indemnisation d'un préjudice de 750 euros.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. C fait valoir qu'il n'est pas établi que le comité technique ait disposé des mêmes éléments d'information que l'assemblée délibérante. Une telle circonstance, à la supposer établie, est sans effet sur la légalité de la décision contestée.
3. En second lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales () ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité () fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités () ".
4. Par délibération n° 31 du 2 décembre 2016, le conseil départemental des Alpes-Maritimes a décidé d'autoriser la création d'un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, de l'appliquer à compter du 1er janvier 2017, à l'ensemble des cadres d'emploi dont le texte correspondant a été publié, de le mettre en œuvre, dans les mêmes conditions, au fur et à mesure de la publication des textes pour les autres cadres d'emploi et d'approuver une période transitoire sur l'année 2017, dans l'attente de la publication de l'ensemble des textes. Au cours de cette période transitoire, il a prévu que le montant de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise serait égal aux montants des diverses primes mensuelles antérieurement versées et que le complément indemnitaire annuel serait attribué individuellement selon une échelle de trois niveaux, s'agissant des médecins territoriaux. Il a retenu qu'en cas de non publication des textes, les agents concernés se verraient appliquer les mêmes modalités d'attribution du complément indemnitaire annuel que les bénéficiaires pour lesquels les textes seraient parus dans la limite des montants annuels antérieurs. Enfin, par la même délibération, le conseil départemental a abrogé les dispositions définissant le régime indemnitaire antérieur.
5. En l'espèce, le texte correspondant au cadre d'emploi de M. C n'était pas publié à la date d'attribution du complément indemnitaire annuel contesté. Pour en déterminer le montant, le département a par conséquent fait application du régime transitoire prévu par la délibération du 2 décembre 2016. Parmi les trois groupes définis par cette délibération pour l'attribution du complément indemnitaire annuel des médecins territoriaux, le département a retenu que les fonctions de M. C relevaient des groupes 5,6 et 7. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le président du département aurait commis une erreur de droit en se fondant, pour l'attribution de son complément indemnitaire annuel, sur les modalités d'attribution du régime indemnitaire transitoire adoptées par le conseil départemental le 2 décembre 2016.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. M. C ne démontrant pas l'existence d'une illégalité fautive, il n'est pas fondé à en solliciter l'indemnisation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros demandée par le département des Alpes-Maritimes au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
L. B
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1802268_20221025
Données disponibles
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