TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1802295_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2018 et 2 avril 2019, Mme A E, M. I E, Mme C E, M. G E et Mme D B, épouse F, représentés par Me Gayetti, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 4 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Nice a contesté la conformité des travaux réalisés en exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 26 janvier 2016 et a enjoint de régulariser les travaux dans un délai de trois mois, soit par le dépôt d'une nouvelle déclaration préalable soit par la mise en conformité des travaux avec l'autorisation accordée, ensemble la décision du 29 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté le recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice de délivrer un certificat de non-contestation de la conformité des travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 5 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - la décision du 4 décembre 2017 est entachée d'un vice de procédure, la procédure contradictoire n'ayant pas été respectée lors de deux visites organisées par la commune de Nice, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 462-8 du code de l'urbanisme ; - la décision du 4 décembre 2017 méconnait les dispositions des articles L. 462-1 et R. 462-9 du code de l'urbanisme ; - la décision du 4 décembre 2017 est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que si la teinte de la façade s'est légèrement éclaircie et qu'elle présente une différence de nuance avec la façade sud, cette différence a une portée négligeable et ne peut faire regarder les travaux comme étant non conformes aux prescriptions contenues au sein de la décision de non-opposition à déclaration préalable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2018 et 3 juillet 2019, la commune de Nice, représentée par Me Lubac, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Nice fait valoir que : - la décision attaquée est insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui fait valoir, par un mémoire enregistré le 21 janvier 2019, que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 : - le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Gayetti, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E a déposé, le 11 décembre 2015, au nom des consorts H, une déclaration préalable pour des travaux de ravalement d'un immeuble situé 9 rue Longchamp, à Nice. Par un arrêté du 26 janvier 2016, le maire de la commune de Nice ne s'est pas opposé aux travaux déclarés. Mme A E a attesté de l'achèvement et de la conformité des travaux, par une déclaration reçue en mairie le 14 septembre 2017. Par un courrier du 4 décembre 2017, le maire de Nice a contesté la conformité des travaux réalisés, et a invité l'intéressée à mettre en conformité ses travaux avec l'autorisation accordée ou à régulariser sa situation en obtenant une nouvelle autorisation de construire dans un délai de trois mois. Les consorts H ont, par un courrier du 31 janvier 2018, reçu le 1er février suivant, formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 29 mars 2018. Par la présente requête, Mme A E, M. I E, Mme C E, M. G E et Mme D B épouse F demandent l'annulation des décisions en date des 4 décembre 2017 et 29 mars 2018. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Nice: 2. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Nice, la décision contestée n'est pas la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux déposée en mairie le 14 septembre 2017 par Mme A E mais la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le maire de Nice a contesté la conformité des travaux réalisés et a invité l'intéressée à mettre en conformité ses travaux avec l'autorisation accordée ou à régulariser sa situation en obtenant une nouvelle autorisation de construire dans un délai de trois mois. Cette dernière présente le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Nice ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ". Aux termes de l'article L. 462-2 du même code : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ". Aux termes de son article R. 462-6 : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ". Le premier alinéa de l'article R. 462-8 du même code dispose : " Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. ". Enfin, aux termes de son article R. 462-9 : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. / Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues ". 4. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Nice ait informé les consorts H préalablement à la visite de récolement effectuée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 462-8 du code de l'urbanisme. Cette irrégularité a privé les intéressés d'une garantie, la circonstance que les requérants aient pu faire valoir leurs observations au sein du recours gracieux formé le 31 janvier 2018 étant sans incidence. Cette privation est de nature à entacher d'illégalité la décision prise, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. Par suite, et dès lors que le maire de la commune de Nice ne se trouvait pas en situation de compétence liée, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été édictée au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée pour ce motif. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au tribunal, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation des décisions attaquées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Nice a contesté la conformité des travaux réalisés et invité l'intéressée à mettre en conformité ses travaux avec l'autorisation accordée ou à régulariser sa situation en obtenant une nouvelle autorisation de construire dans un délai de trois mois doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 29 mars 2018 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé le 31 janvier 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que l'annulation des décisions du 4 décembre 2017 et du 29 mars 2018 du maire de la commune de Nice implique seulement que la demande des consorts H soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Nice de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 10. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice le versement aux consorts H de la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative. 11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 4 décembre 2017 et 29 mars 2018 du maire de la commune de Nice sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Nice de réexaminer la demande des consorts H dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Nice versera aux consorts H la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A E, à M. I E, à Mme C E, à M. G E, à Mme D B, épouse F, et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. La rapporteure, B. Le Guennec Le président, F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1802295_20221020