TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1802430_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2018 et 27 février 2020, la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE, représentée par Me Jarrige, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 24 août 2017 de l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Loire-Atlantique portant rejet de sa demande d'autorisation de licenciement pour faute grave de Mme H ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'inspectrice du travail, à laquelle il appartenait d'instruire la demande de licenciement et de mener une enquête contradictoire dans le respect de l'anonymat des personnes ayant témoigné, est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision implicite de rejet du ministre, qui confirme une décision illégale de l'inspectrice du travail, est illégale ; - la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave est bien-fondée, les faits de harcèlement moral reprochés à la salariée protégée étant établis. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2018 et le 18 mars 2020, Mme D H conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le ministre chargé du travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête peut être regardée comme également dirigée contre la décision ministérielle du 17 avril 2018 qui s'est substituée à la décision implicite contestée et confirme le refus d'autorisation de licenciement ; - les moyens soulevés par la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Mme H et celles de Mmes E et Lemasson, représentant le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, recrutée le 10 mai 2010 par la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE en qualité d'" agent de passage 2 ", est membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) depuis le 26 avril 2016. A la suite d'une altercation entre salariés impliquant l'intéressée, la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE a sollicité le 16 août 2017 de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme H pour faute grave à raison de faits de harcèlement moral sur la personne d'une de ses collègues. L'inspectrice du travail lui a opposé un refus par décision du 24 août 2017 contre laquelle la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE a formé le 11 septembre 2017 un recours hiérarchique. Le silence gardé par le ministre chargé du travail a fait naître le 21 janvier 2018 une décision implicite de rejet que la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE demande au tribunal d'annuler. Postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre du travail a, par décision du 17 avril 2018, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspectrice de du travail et refusé le licenciement de Mme H. Sur la portée du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Le ministre chargé du travail peut légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision, créatrice de droits, de l'inspecteur du travail refusant le licenciement d'un salarié protégé dès lors que ces deux décisions sont illégales. 3. D'autre part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Enfin, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 24 août 2017 et de la décision de la ministre du travail du 17 avril 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. () ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'autoriser le licenciement pour faute de Mme H, l'inspectrice du travail s'est fondée sur la circonstance que la demande de la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE mentionnait la nécessité de ne communiquer ni l'identité des personnes ayant souhaité témoigner ni le compte-rendu d'entretien ou contenu de leur attestation ce qui la plaçait dans l'impossibilité d'effectuer l'enquête contradictoire et d'établir la matérialité des faits allégués. En s'abstenant, pour ce motif, de procéder à l'enquête contradictoire à laquelle l'inspectrice du travail est tenue en application de l'article R. 2421-11 du code du travail précité, l'inspectrice du travail a entaché sa décision du 24 août 2017 d'illégalité. Par suite, alors que le ministre du travail était tenu d'annuler cette décision illégale de l'inspectrice du travail, la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre ce refus est elle-même illégale. Dès lors, c'est à bon droit que la ministre du travail a retiré cette décision implicite et annulé la décision de l'inspectrice du travail. 8. En deuxième lieu, d'une part en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud'homme, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il résulte des dispositions mêmes de cet article que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Il s'en déduit que, pour apprécier si des agissements sont constitutifs d'un harcèlement moral, l'inspecteur du travail doit, sous le contrôle du juge administratif, tenir compte des comportements respectifs du salarié auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et du salarié susceptible d'en être victime, indépendamment du comportement de l'employeur. Il appartient, en revanche, à l'inspecteur du travail, lorsqu'il estime, par l'appréciation ainsi portée, qu'un comportement de harcèlement moral est caractérisé, de prendre en compte le comportement de l'employeur pour apprécier si la faute résultant d'un tel comportement est d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 1235-1 du même code : " () A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié ". 11. La SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE soutient que Mme H s'est rendue responsable depuis 2013 à l'égard d'une de ses collègues, Mme F, agent de passage au sein de la même équipe, d'agissements répétés qu'elle qualifie de harcèlement moral, consistant en du déni, des humiliations, des insultes et injures, y compris en présence de tiers. A l'appui de ses allégations, la société requérante se prévaut d'un courrier électronique du 29 mai 2017 par lequel Mme F s'est plainte auprès de sa direction d'être la victime d'actes de harcèlement moral de la part de Mme H et avoir été violemment agressée lors d'" une forte altercation ", dans laquelle serait impliquée Mme H, survenue sur le lieu de travail le samedi 27 mai 2017, du procès-verbal de dépôt de plainte de Mme F du 14 juin 2017 dressé par le commissariat central de police de Nantes, ainsi que de la déclaration d'accident de travail de l'intéressée établie par les services administratifs d'AVIAPARTNER et par le médecin du travail. Elle se prévaut également de plusieurs attestations de salariés ou anciens salariés évoquant un comportement répréhensible de Mme H ainsi que de plusieurs comptes rendus d'entretiens recueillis à l'occasion d'une enquête interne menée par la direction auprès de salariés ayant assisté à l'altercation du 27 mai 2017 entre Mme F et Mme H. 12. S'il ressort des pièces du dossier qu'il existe un climat relationnel délétère entre plusieurs salariés de l'équipe de travail concernée, qu'une altercation mettant notamment en cause Mmes F et H a effectivement eu lieu le 27 mai 2017 et que des attitudes de dénigrement et de mépris de la part de Mmes G et H à l'encontre de Mme F ont été rapportés par plusieurs salariés, les attestations et compte-rendu d'entretien produits sont peu circonstanciés et ne mentionnent pas de faits précis et datés concernant les agissements directement et seulement imputables à Mme H, que ce soit depuis 2013 ou lors de l'altercation du 27 mai 2017. 13. En outre, il ressort de la contre-enquête menée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire pour l'instruction du recours hiérarchique de la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE que Mme H conteste les faits tels qu'ils sont relatés par Mme F et précise qu'elle est intervenue pour tenter d'interrompre une altercation entre Mme F et Mme C, la première s'en prenant à la seconde alors qu'elle était enceinte, mais aussi que, sur les huit salariés présents lors de l'altercation, seules Mmes F, H et G ont été entendues lors de l'enquête interne menée par la société requérante. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de l'attestation du 11 octobre 2017 de Mme C, produite en défense par Mme H, que Mme C a déclaré avoir été victime d'une agression physique et verbale de la part de Mme F le 27 mai 2017 en salle de pause et que ce n'est qu'en réponse aux insultes de Mme F que Mme H a elle-aussi tenu des propos injurieux à l'encontre de Mme F. Enfin, Mme A, mentionnée comme témoin sur la déclaration d'accident de travail de Mme F, a attesté les 9 juillet 2017 et 12 novembre 2017 qu'elle n'était pas d'accord avec le résumé de l'évènement fait par le service du personnel, a demandé à ce que son nom soit retiré de cette attestation et précisé que Mme F était " très insultante et irrespectueuse envers Mme G ". 14. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettant pas d'établir les faits de harcèlement moral reprochés à Mme H à l'encontre de Mme F, la ministre du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'autoriser le licenciement de Mme H sollicité pour ce motif. 15. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présence instance la partie perdante, la somme que la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : La requête de la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE, au ministre chargé du travail et à Mme D H. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Diniz, première conseillère, Mme Louazel, conseillère. Lu en audience publique le 22 juillet 2022. La rapporteure, I. BLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1802430_20220722
CAA3312 décembre 2023
DCA_21BX01059_20231212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1802430_20220722
Données disponibles
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