TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_1802441_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mars 2018, 8 août 2018 et 26 septembre 2023, la société Union Asset Management Holding Ag, agissant pour le compte du fonds Südwestbank Intershare Union, représentée par le cabinet Fidal, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2009, pour un montant de 23 011,01 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle justifie du paiement des retenues à la source dont la restitution est sollicitée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2018, 3 décembre 2018 et 2 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la réclamation est irrecevable en l'absence de justification du paiement des retenues à la source litigieuses. Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. La société Union Asset Management Holding Ag, agissant pour le compte du fonds Südwestbank Intershare Union, a produit un mémoire le 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt C-338/11 à 347/11 de la Cour de justice de l'Union européenne Santander Asset Management SGIIC SA et autres du 10 mai 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Garzic ; - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Union Asset Management Holding Ag, agissant pour le compte du fonds Südwestbank Intershare Union, a sollicité la restitution de retenues à la source qu'elle indique avoir été prélevées sur les dividendes de source française distribués à ce fonds pour l'année 2009. L'administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 16 novembre 2017, la société demande au Tribunal de prononcer la restitution. 2. Aux termes de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". 3. Ni le d de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code. 4. Il est en l'espèce constant que les retenues à la source litigieuses ont été prélevées sur les dividendes qui ont été versés au fonds qu'elle représente par l'établissement payeur BNP Paribas par une chaîne de paiement dont l'administration ne conteste pas l'établissement. 5. Toutefois, alors qu'il appartient à la société requérante de démontrer le montant des retenues à la source dont elle demande la restitution, elle produit d'une part un tableau établi par l'établissement payeur BNP Paribas et mentionnant, après application d'un taux de retenue à la source de 25 % aux dividendes versés, le versement d'une retenue à la source de 23 011,01 euros dont elle réclame la restitution, et d'autre part un tableau établi par le dépositaire Südwestbank AG mentionnant en revanche l'application d'un taux de retenue à la source de 15 % et ne mentionnant pas, comme le relève l'administration, le montant des retenues à la source versées. Dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme justifiant le montant de la retenue dont elle demande la restitution, et la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Union Asset Management Holding Ag, agissant pour le compte du fonds Südwestbank Intershare Union, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Union Asset Management Holding Ag, agissant pour le compte du fonds Südwestbank Intershare Union, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1802441_20240125
Données disponibles
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