TA804ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA80 · 4ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1802443_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 22 décembre 2020, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A E tendant à la condamnation solidaire de la commune d'Ault et de la société Véolia à prendre à leur charge les réparations résultant des désordres causés à son immeuble situé (ANO) 17 Grande Rue (ANO) à Ault, à hauteur d'une somme de 2 197,02 euros à réévaluer en raison de l'aggravation éventuelle des dommages dans le temps, a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine des désordres et l'étendue des préjudices invoqués Par une ordonnance du 29 janvier 2021, le président par intérim du tribunal a désigné en qualité d'expert M. C. L'expert judiciaire désigné a rendu son rapport d'expertise le 31 août 2022 qui a été communiqué aux parties. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la commune d'Ault, représentée par la SCP J. F. Leprêtre, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à la condamnation de la société des eaux de Picardie à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge. Elle fait valoir qu'il n'est pas établi, à l'issue des opérations d'expertise, que les désordres invoqués sont imputables au dysfonctionnement de l'ouvrage public dont elle la garde ; Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la société des eaux de Picardie, représentée par Me Alquier-Tesson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance du 16 décembre 2022, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. C à la somme de 1 924,80 euros. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E est propriétaire de la maison d'habitation située (ANO) 17 Grande Rue (ANO), à Ault (80). Par des courriers en date du 16 avril 2018, réceptionnés le 17 avril 2018 par la commune d'Ault et le 19 avril 2018 par la société Véolia, Mme E a sollicité l'indemnisation des dommages se rapportant à l'apparition de fissures sur son immeuble. La commune d'Ault et la société Véolia n'ont pas répondu à sa demande. Mme E a demandé au tribunal, à titre principal, de condamner solidairement la commune d'Ault et la société Véolia à l'indemniser de son préjudice à hauteur de la somme de 2 197,02 euros, à parfaire au regard des éventuelles dégradations supplémentaires subies par son immeuble du fait de l'écoulement du temps, et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise diligentée par le tribunal judiciaire d'Amiens, ou de diligenter une nouvelle expertise. Par un jugement avant dire droit en date du 22 décembre 2020, le tribunal a fait droit à la demande d'expertise de Mme E dont le rapport a été déposé le 31 août 2022. Sur la responsabilité : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 31 août 2022, que la maison dont est propriétaire Mme E présente sur la façade sur rue des fissures horizontales dans l'enduit, au-dessus du soubassement ainsi que des fissures verticales dans l'enduit montrant son décollement et dans la brique de parement. Selon l'expert judiciaire, il n'est pas possible de déterminer précisément la date d'apparition des fissures, qui se sont formées entre janvier 2011 et le 21 février 2016. L'expert judiciaire a estimé que les fissures atteignant l'immeuble de la requérante sont vraisemblablement consécutives aux désordres provoqués par des fuites de canalisations sans toutefois que cette imputabilité puisse être fermement établie alors que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, contradictoirement établi le 12 janvier 2017, fait ressortir la pluralité de causes envisageables, dont certaines inhérentes à l'immeuble, ce qui est corroboré par la note n° 12 adressée aux parties par l'expert désigné par ordonnance du 8 septembre 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens qui a analysé les désordres subis par les immeubles voisins situés aux n°s13 et 15. Dans ces conditions, aucun lien de causalité directe entre la défaillance des réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux pluviales et les dommages subis par la requérante, tels que constatés par l'expert, ne peut être regardé comme établi. Par suite, la requête de Mme E doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 4. En application de ces dispositions les dépens de l'instance, constitués des frais et honoraires de l'expertise rendue le 31 août 2022 par M. C, liquidés et taxés, par ordonnance du 16 décembre 2022, à la somme de 1 924,80 euros, sont mis à la charge définitive de Mme E qui est la partie perdante 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ault et la société Véolia, qui ne sont pas dans la présente instance les parties tenues aux dépens, la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans ces derniers. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme demandée par la commune d'Ault et la société Véolia au même titre. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 924,80 euros, sont mis à la charge définitive de Mme E. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ault et celles de la société Véolia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à la commune d'Ault et à la société des eaux de Picardie exerçant sous l'enseigne Véolia Eau. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme B et Mme D, conseillères Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, Signé D. B Le président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1802443_20221220
Données disponibles
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