TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1802490_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 6 août 2018, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Trélazé lui a attribué le bénéfice du complément indemnitaire annuel ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Trélazé lui a attribué le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
Elle soutient que :
- les sommes qui lui ont été attribuées aux termes des arrêtés attaqués, au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel, ne correspondent pas aux sommes qui lui sont dues ;
- ces sommes sont inférieures à celles dont bénéficie, aux mêmes titres, sa collègue travaillant à l'accueil, en contradiction avec le motif ayant été invoqué comme fondant les deux arrêtés attaqués et consistant à " aligner " son régime indemnitaire sur celui de sa collègue qui, au surplus, ne travaille qu'à hauteur de 80% d'un temps plein.
Par deux mémoires respectivement enregistrés les 22 et 24 mai 2018, la commune de Trélazé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est une prime liée au poste et que la requérante exerce des fonctions différentes de celles exercées par sa collègue travaillant à l'accueil qui, en outre, est chargée d'une régie de recettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, rédactrice territoriale au sein de la commune de Trélazé (Maine-et-Loire), exerce ses fonctions à l'accueil de la collectivité. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Trélazé lui a attribué le bénéfice du complément indemnitaire annuel, ensemble celle de l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel il lui a attribué le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. // ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. // ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. // ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir (). ". Enfin, aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () "
3. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 28 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Trélazé a décidé d'instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2018 et en a défini les agents bénéficiaires, les groupes de fonction, les montants minimums et plafonds, la périodicité de versement et les modalités de retenue ou de suppression pour absence.
5. Par les deux arrêtés attaqués, l'autorité territoriale a fixé les montants respectifs de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel à verser à Mme B, à compter du 1er janvier 2018, dans le respect des montants minimums et plafonds définis par la délibération susmentionnée du conseil municipal du 28 décembre 2017. Par ailleurs, et au surplus, s'il ressort des pièces du dossier que la collègue de Mme B, adjointe administrative principale de première classe, qui exerce également ses fonctions à l'accueil de la mairie, à hauteur de 80% d'un temps plein, perçoit, à compter du 1er janvier 2018 et au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel, des sommes supérieures à celles dont bénéficie Mme B, cette différence s'explique, comme le soutient la commune de Trélazé, sans être contestée, par le fait que cette collègue exerce des fonctions supplémentaires en tant que régisseuse de recettes.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Trélazé a pu légalement attribuer à Mme B, au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel, les sommes figurant sur les arrêtés attaqués des 19 et 22 janvier 2018. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Trélazé.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Specht présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
F. SPECHT
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1802490_20220713
Données disponibles
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