TA066ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1802529_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2018, le 6 août 2019, et le 13 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de réviser son classement pour prendre en compte les services effectués en qualité d'assistante à l'étranger entre le 1er septembre 1978 et le 31 juillet 1979 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de reconstituer sa carrière en y intégrant la prise en compte de ces services ; d'assortir le versement des sommes issues de cette reconstitution des intérêts moratoires au taux en vigueur. Elle soutient que le recteur ne pouvait motiver son refus par référence à un courrier se rapportant à sa situation avant qu'elle ne soit modifiée par arrêté du 21 mars 2005. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2019 et le 31 mars 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen de droit, n'est pas recevable ; - Mme A ne démontre pas en quoi l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du décret du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire ni celles du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été titularisée et reclassée en qualité d'attachée d'administration scolaire et universitaire le 1er avril 1989. Par des courriers du 19 janvier 1990, du 5 décembre 1994 et du 5 janvier 1995, Mme A a sollicité la révision de son classement dans le corps des attachés d'administration. Son classement a été révisé le 18 janvier 1995 pour intégrer la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent non titulaire. En revanche, par courrier du 28 février 1995, le recteur d'académie a rejeté sa demande en ce qu'elle porte sur la prise en compte des services effectués en qualité d'assistante en Grande Bretagne entre le 1er septembre 1978 et le 31 juillet 1979. Le classement de Mme A a été révisé une nouvelle fois le 21 mars 2005 pour prendre en compte une période de stage dans un autre corps. Par un courrier du 17 janvier 2018, Mme A a de nouveau sollicité la révision de son classement afin que soit pris en compte les services effectués en qualité d'assistante étrangère. Le 5 mars 2018, le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande. Mme A soutient sans être contredite avoir introduit sans délai un recours hiérarchique, auquel l'administration n'a pas répondu. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". 3. Par une décision du 21 février 1995, le ministre de l'éducation nationale, saisi en ce sens par une demande du 5 janvier 1995, a rejeté la demande de prise en compte des services effectués en qualité d'assistante à l'étranger du 1er septembre 1978 au 31 juillet 1979, formulée par Mme A, au motif qu'une telle prise en compte n'était pas prévue par les dispositions du décret du 3 décembre 1983 relatif aux statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire. Pour fonder la décision en litige, qui confirme ce rejet, le recteur de l'académie de Nice a rappelé les termes de cette décision, dont il a annexé une copie. En dépit des révisions de classement intervenues depuis lors pour prendre en compte des services d'autres natures, le recteur a, en faisant référence aux motifs énoncés dans une précédente décision pour statuer sur une demande identique, valablement motivé la décision en litige. 4. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la recevabilité de la requête, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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TA064 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1802529_20221004
Données disponibles
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