TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA63 · Chambre 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1802560_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018 sous le numéro 1802560, et un mémoire, enregistré le 24 décembre 2020, la société anonyme (SA) Compagnie de Vichy, représentée par Me Bloch, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 18, 19 juillet 2018 et 22 octobre 2018 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de l'Allier lui a notifié des rehaussements de la redevance acquittée dans le cadre de la concession passée le 28 avril 1988 au titre de ses exercices 2013 à 2017 et rejeté sa réclamation relative à ces rappels en tant qu'ils résultent de l'intégration, dans l'assiette de calcul de la part variable de cette redevance, le chiffre d'affaires de la société Vichy Spa International hors redevances de marque ; 2°) d'annuler, en conséquence, les titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Allier au titre du rappel de ces redevances ; 3°) de prononcer la décharge de tout rappel de redevance au titre des années considérées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le chiffre d'affaires réalisé par sa société filiale Vichy Spa International (VSI), hors redevances de marques, ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la part variable de la redevance de concession conclue avec l'Etat le 28 avril 1988 en vue d'assurer le service des thermes de Vichy et les activités dérivées et annexes, notamment l'exploitation des eaux minérales provenant des sources de l'Etat, dès lors que ses activités sont sans rapport avec la concession au sens de l'article 21 de cette convention ; - l'expertise de gestion liée à l'exploitation d'une activité concédée n'est pas un actif relevant du contrat de concession car cet élément n'a pas été mis à disposition par le concédant ; il s'agit d'un bien propre à la personne de l'exploitation qui ne découle pas du contrat de concession ; - en intégrant l'intégralité du chiffre d'affaires de la société VSI dans la base de calcul de la part variable de la redevance prévue à l'article 21 de la convention de concession, l'administration a procédé à une interprétation erronée des stipulations de cette convention, en violation de la commune volonté des parties, méconnu les articles L. 1121-1 et L. 1121-3 du code de la commande publique en dénaturant l'objet du contrat de concession, et méconnu l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, en s'octroyant notamment un enrichissement sans cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Compagnie de Vichy ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée le même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête sommaire, enregistrée le 5 août 2019 et régularisée le 6 août 2019 sous le numéro 1901589, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2022, la société anonyme (SA) Compagnie de Vichy, représentée par Me Bloch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques sur son opposition à l'exécution des titres de perception émis à son encontre pour le recouvrement de rappels de la redevance qu'elle a acquittée dans le cadre de la concession passée avec l'Etat le 28 avril 1988 concernant l'exploitation du domaine thermal de Vichy pour les exercices 2013 à 2017 d'un montant total de 454 832 euros ; 2°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre pour obtenir le paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sur la régularité des titres exécutoires : - les titres exécutoires émis à son encontre méconnaissent les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'ils ne permettent pas d'identifier leur auteur ; - ces titres, qui ne contiennent pas les mentions permettant de connaître les bases de la liquidation des créances, méconnaissent l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que les articles L. 211-4 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de rehaussement, qui n'a pas été prise par la direction générale des finances publiques mais par la direction départementale des finances publiques de l'Allier, méconnaît l'article R. 125-1 du code du domaine de l'Etat ; - les titres exécutoires relatifs aux exercices 2013 à 2015 ont été émis à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier de la garantie du contrôle sur place des éléments déclaratifs relatifs à l'assiette de la redevance en méconnaissance des stipulations de l'article 21 de la convention du 28 avril 1988 passée avec l'Etat ; sur le bien-fondé des titres exécutoires : - le chiffre d'affaires réalisé par sa société filiale Vichy Spa International (VSI), hors redevances de marques, ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la part variable de la redevance de concession conclue avec l'Etat le 28 avril 1988 en vue d'assurer le service des thermes de Vichy et les activités dérivées et annexes, notamment l'exploitation des eaux minérales provenant des sources de l'Etat, dès lors que ses activités sont sans rapport avec la concession au sens de l'article 21 de cette convention ; - l'expertise de gestion liée à l'exploitation d'une activité concédée n'est pas un actif relevant du contrat de concession car cet élément n'a pas été mis à disposition par le concédant ; il s'agit d'un bien propre à la personne de l'exploitation qui ne découle pas du contrat de concession ; - en intégrant l'intégralité du chiffre d'affaires de la société VSI dans la base de calcul de la part variable de la redevance prévue à l'article 21 de la convention de concession, l'administration a procédé à une interprétation erronée des stipulations de cette convention, en violation de la commune volonté des parties, méconnu les articles L. 1121-1 et L. 1121-3 du code de la commande publique en dénaturant l'objet du contrat de concession, méconnu l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, en s'octroyant notamment un enrichissement sans cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Compagnie de Vichy ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la commande publique ; - le code du domaine de l'Etat ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En vertu d'une convention signée le 25 février 1971, l'Etat a concédé à la société Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, en contrepartie du paiement d'une redevance annuelle, divers biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l'exécution du service dit des Thermes de Vichy, ainsi qu'aux activités liées à ce service, soit notamment l'exploitation des eaux minérales provenant des sources appartenant à l'Etat, pour une durée initiale de 30 ans à compter du 1er janvier 1971. Cette concession a été remplacée par une nouvelle convention signée le 28 avril 1988, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2030, déterminant notamment de nouvelles modalités de calcul de la redevance. A la suite d'un contrôle des éléments de liquidation de la redevance acquittée par la société concessionnaire, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier a notifié à l'intéressée, par un courrier du 18 juillet 2018, un rehaussement pour un montant total de 330 039 euros de la redevance due au titre des exercices 2016 et 2017. Par un courrier du 19 juillet 2018, ce même directeur a notifié à la société un rehaussement de cette redevance d'un montant global de 124 793 euros au titre des exercices 2013 à 2015. Par un courrier du 11 octobre 2018, la société Compagnie de Vichy, venant aux droits de la société Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, a contesté les rehaussements mis à sa charge au titre des années 2013 à 2017 et résultant de l'intégration, dans le calcul de la redevance, du chiffre d'affaires de sa société filiale Vichy Spa International (VSI) hors redevances de marques. Cette réclamation a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques de l'Allier par une décision du 22 octobre 2018. Pour le recouvrement des rappels de redevance, s'élevant à la somme globale de 454 832 euros, le comptable spécialisé du Domaine a émis, à l'encontre de la société Compagnie de Vichy, les 2, 3 et 18 octobre 2018, cinq titres de perception contre lesquels la société a formé une opposition à exécution par courrier du 3 décembre 2018. En raison du silence gardé par l'administration sur cette contestation pendant le délai de six mois prévu par l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, une décision implicite de rejet est née. Aux termes de ses requêtes enregistrées sous les numéros 1802560 et 1901589, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société Compagnie de Vichy doit être regardée comme demandant l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre pour le recouvrement de la somme globale de 454 832 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur le bien-fondé des titres exécutoires émis à l'encontre de la société Compagnie de Vichy : 2. Aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique : " Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. () ". 3. Aux termes de l'article premier de la convention de concession signée le 28 avril 1988 : " L'Etat concède à la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy les biens ci-après désignés nécessaires pour assurer le service des Thermes de Vichy et les activités dérivées et annexes et notamment l'exploitation des eaux minérales provenant des Sources de l'Etat. ". Les paragraphes I et II de cet article désignent les biens immobiliers mis à disposition de la société concessionnaire. Le paragraphe III de ce même article stipule que " Font également partie de la Concession : / 1°/ Les matériels et mobiliers de toute nature garnissant les immeubles concédés ; / 2°/ Les fonds de commerce existant sur le territoire concédé ; / 3°/ Tous les autres éléments incorporels attachés à l'exploitation du domaine concédé y compris la marque "VICHY-ETAT" et les autres marques ayant fait l'objet d'un dépôt. La liste de ces marques, établie à la date de la signature de la présente Convention, figure à l'annexe II de ladite Convention ". Aux termes de l'article 16 de cette convention, relatif aux marques commerciales : " Toutes les activités ayant un rapport avec la présente Concession ne devront comporter d'autre marque que celle de "VICHY-ETAT" ou toute autre agréée par l'Etat. En outre la compagnie pourra créer et développer, pour des activités extérieures à la Concession, des marques associées à une image ou à un graphisme du thermalisme de Vichy après en avoir informé par lettre recommandée avec AR l'Etat (Commissaire du Gouvernement) qui disposera d'un délai d'un mois pour signifier son désaccord () ". 4. Aux termes de l'article 21 de cette convention : " La compagnie versera annuellement à l'Etat une redevance égale à la somme des deux éléments suivants : / 1°/ Une part fixe () / 2° Une part variable égale à cinq pour cent (5%) du chiffre d'affaires hors taxe à la valeur ajoutée réalisé au cours de l'année précédente par la Compagnie. / Le chiffre d'affaires réalisé par : / - les filiales ou sous filiales, directes ou indirectes, de la Compagnie, à l'exception de l'hôtel et du Centre Santé-Beauté régis par l'article 38, () / pour l'exercice d'activités ayant un rapport avec la Concession, est inclus aux lieu et place des produits ou dividendes perçus par la Compagnie, dans la base de calcul de la part variable de la redevance () / Sont également incluses dans cette base les redevances perçues par la compagnie pour l'exploitation par des tiers des marques appartenant à l'Etat () ". En vertu de l'article 2 de l'avenant n°4 signé le 6 juin 2001, l'article 21 a été complété par le paragraphe suivant : " Les frais de participation aux opérations commerciales " dégradations tarifaires " prévues par la loi Galland de 1996 viendront en déduction de la base de calcul des 5% du chiffre d'affaires. / De même le chiffre d'affaires sans lien avec la Concession viendra en déduction de ladite base. ". 5. Il résulte des stipulations de l'article 21 de la convention du 28 avril 1988 que, d'une part, le chiffre d'affaire des sociétés filiales du concessionnaire est inclus dans l'assiette de la part variable de la redevance si ces sociétés exercent des activités en rapport avec la concession et, d'autre part, le chiffre d'affaire de ces sociétés qui ne présente pas de lien avec la concession vient en déduction de la base de calcul de cette part variable. 6. La société Compagnie de Vichy conteste l'intégration, dans l'assiette de la part variable de la redevance prévue par l'article 21 de la convention du 28 avril 1988, de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé au titre des exercices 2013 à 2017, de sa société filiale VSI. 7. En premier lieu, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier doit être regardé comme soutenant que l'activité de la société VSI est nécessairement en rapport avec la concession du domaine thermal de Vichy et des activités annexes et dérivées dès lors qu'elle exploite l'hôtel " Vichy Spa Célestins ", établissement édifié dans le cadre d'un protocole annexé au contrat de concession dont l'exploitation est soumise à une redevance distincte de celle en litige et prévue à l'article 38 de cette convention. Toutefois, et à supposer même que les allégations non contestées de l'administration soient tenues pour établies, cette circonstance est sans incidence sur le montant de la créance en litige dès lors que, d'une part, l'article 21 de la convention de concession exclut expressément de la part variable de la redevance qu'il institue le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de cet établissement composé d'un hôtel et d'un centre de santé-beauté. D'autre part, les stipulations de l'article 21, modifiées par l'article 2 de l'avenant n° 4 du 6 juin 2001, prévoient la déduction, de la base de calcul de la part variable, du chiffre d'affaires réalisé par le concessionnaire ou ses sociétés filiales qui ne présente pas de lien avec la concession. Ainsi, à supposer même que la société requérante exploite l'hôtel " Vichy Spa Célestins " et exerce à ce titre, une activité en rapport avec la concession, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier l'intégration de l'intégralité de son chiffre d'affaires dans la base de calcul de la part variable de la redevance litigieuse. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société VSI a pour activité la création, la promotion et la gestion de spas, hôtels et complexes résidentiels notamment à l'étranger, la vente de matériels et d'équipements et la gestion des opérations immobilières s'y rapportant. La société Compagnie de Vichy fait valoir que, dans le cadre de cette activité, sa filiale VSI propose aux opérateurs immobiliers de l'hôtellerie de luxe avec spa, un droit d'usage des marques sous lesquelles l'hôtel " Vichy Célestin Spa Hôtel " exerce ses activités et des missions de conseil et d'assistance auprès de ces opérateurs pour la conception de projets immobiliers, la formation et la gestion commerciale et financière en hôtellerie et balnéothérapie. Si, s'agissant des activités de conseil de la société VSI, l'administration soutient que, ainsi que le fait valoir cette société dans le cadre de la promotion commerciale d'établissements notamment situés au Maroc et au Qatar, elle a acquis un savoir-faire et une expertise en matière de gestion dans le domaine thermal et l'hôtellerie grâce à l'exploitation du domaine thermal de Vichy concédé et est chargée d'exporter ce modèle hors de Vichy, ce savoir-faire et cette expertise ne sauraient être regardés comme des actifs incorporels attachés à l'exploitation du domaine concédé à cette société au sens du 3° du paragraphe III de l'article 21 de la convention du 28 avril 1988. Par ailleurs, si l'administration relève que, dans un article de presse quotidienne régionale, le directeur des opérations de la société VSI a expliqué que dans l'un des établissements marocains, les boues de la station thermale de Vichy étaient recréées avec des algues et sels minéraux de Vichy, elle ne conteste pas les allégations de la requérante selon lesquelles ces éléments naturels ont été cédés par elle et non par la société VSI et que le produit de cette vente a été inclus dans l'assiette de la part variable de la redevance en litige. Enfin, les missions de conseil et d'assistance assurées par la société VSI pour la création d'hôtels et spas de luxe dans des territoires, qui ne concernent pas le domaine concédé, ne sauraient d'avantage être regardées comme des activités dérivées et annexes du service des thermes de Vichy au sens de la convention du 28 avril 1988. Par suite, le chiffre d'affaires de la société VSI, sans rapport avec la concession conclue avec l'Etat pour assurer ce service, ne doit pas être intégré, pour l'application des stipulations de l'article 21 de la concession du 28 avril 1988, dans la base de calcul de la part variable de la redevance en litige. 9. En dernier lieu, et en revanche, la société requérante ne conteste pas le bien-fondé des rehaussements résultant de l'intégration, dans la base de calcul de la part variable de la redevance due au titre de ses exercices 2014 et 2015, des montants de 15 236 et 31 140 euros perçus par la société VSI impliquant des rehaussements respectifs de 1 524 et 3 114 euros et correspondant à des redevances commerciales non pris en compte pour la liquidation des redevances correspondantes. Elle ne conteste pas d'avantage le bien-fondé de la créance de l'Etat résultant des rehaussements des redevances dues au titre des exercices 2016 et 2017 issus de l'intégration, dans la base de calcul de sa part variable, des chiffres d'affaires de ses sociétés filiales " La Restauration " et " NSHV ". 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société Compagnie de Vichy dans la contestation du bien-fondé des titres exécutoires en litige, que celle-ci est fondée à soutenir que les rehaussements de redevance mis à sa charge au titre de ses exercices 2013 à 2017 résultant de l'intégration du chiffre d'affaires total de la société VSI au cours de cette période, sont mal fondés. Sur la régularité des titres exécutoires : En ce qui concerne les titres exécutoires émis pour le recouvrement de rehaussement de la redevance due au titre des exercices 2013, 2016 et 2017 de la société Compagnie de Vichy : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes du B du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". 12. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. 13. L'administration produit en défense des documents intitulés " Etat récapitulatif des créances pour mise en recouvrement " établis par le comptable spécialisé du Domaine, dont l'un, qui indique comporter 9 titres pour la somme arrêtée à 355 563 euros, fait référence au même numéro récapitulatif (108844) que celui figurant sur les trois titres exécutoires émis pour le recouvrement des sommes respectives de 19 783, 166 758 et 163 281 euros correspondant aux rehaussements de la redevance domaniale due au titre des exercices 2013, 2016 et 2017, ainsi qu'à la même date d'émission, le 2 octobre 2018. Cet état récapitulatif doit ainsi être regardé comme constituant l'état revêtu de la formule exécutoire au sens de l'article 55 de la loi du 29 septembre 2010, sur lequel la signature de l'auteur du titre doit figurer. Il résulte de ce document qu'il a été signé " pour l'ordonnateur et par délégation " par Mme A B, inspectrice divisionnaire des Finances Publiques. Toutefois, les trois titres de perception précités, adressés à la société Compagnie de Vichy, comportent les nom, prénom et qualité d'une personne différente, Mme E D, désignée comme " ordonnateur " et " responsable des recettes ". Dans ces conditions, la société Compagnie de Vichy n'a pas été en mesure de connaître l'identité et les fonctions de l'autorité compétente qui a émis à son encontre les trois titres exécutoires relatifs aux exercices 2013, 2016 et 2017, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et a ainsi été privée d'une garantie. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Compagnie de Vichy est fondée à demander l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre le 2 octobre 2018 pour le recouvrement des sommes respectives de 19 783, 166 758 et 163 281 euros. En ce qui concerne le titre exécutoire émis pour le recouvrement du rehaussement de la redevance due au titre de l'exercice 2015 de la société Compagnie de Vichy : 15. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Une créance ne peut être mise en recouvrement sans indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence précise à un document joint à celui-ci ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables. Cette formalité vise à mettre le destinataire du titre à même de discuter les bases de liquidation de sa dette. Il en résulte qu'en l'absence d'une telle référence explicite, une indication par anticipation des bases de liquidation de la créance ne peut être admise. 16. Le titre exécutoire en litige, d'un montant de 48 726 euros, mentionne l'objet de la créance, à savoir la redevance domaniale au titre de la concession du domaine thermal de Vichy due au titre de l'exercice 2015 de la société requérante. Toutefois, le titre exécutoire contesté ne comporte aucune précision permettant au destinataire de connaître les modalités de calcul de sa dette et leurs différents éléments constitutifs. Ce titre ne fait aucune référence précise et expresse à un document annexé ou précédemment adressé à la société requérante. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige, qui ne précise pas les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde, méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 18 octobre 2018 pour le recouvrement de la somme de 48 726 euros. En ce qui concerne le titre exécutoire émis pour le recouvrement du rehaussement de la redevance due au titre de l'exercice 2014 de la société Compagnie de Vichy : 18. En premier lieu, le titre exécutoire en litige fait référence à l'état récapitulatif n° 109054. Il résulte de cet état récapitulatif, qui rappelle le numéro et l'objet de ce titre ainsi que son montant, qu'il est signé par Mme A B dont le prénom, le nom et la qualité sont précisés dans le titre de perception remis à la société Compagnie de Vichy. Dans ces conditions, en vertu des principes rappelés au point 12, la société Compagnie de Vichy n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 212-2 du même code qui prévoient les types d'actes dispensés de la signature de leur auteur. 19. En deuxième lieu, le titre de perception émis le 3 octobre 2018 pour le recouvrement de la somme de 56 284 euros précise que cette somme correspond au rehaussement de la redevance domaniale mise à la charge de la société requérante au titre de son exercice 2014 en vertu de l'article 21 de la convention qu'elle a conclu avec l'Etat le 28 avril 1988 pour l'exploitation du domaine thermal de Vichy et précise que le montant restant dû de 56 284 euros correspond à l'intégration, pour le calcul de la part variable de la redevance, d'une part, du chiffre d'affaires de la société VSI (54 760 euros), d'autre part, de redevances sur marques (1 524 euros). Ainsi, ce titre exécutoire comprend les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la société Compagnie de Vichy. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit, par suite, être écarté. 20. En troisième lieu, la société requérante soutient que la décision de rehaussement a été prise non pas par la direction générale des finances publiques, mais par la direction départementale des finances publiques de l'Allier, en méconnaissance des articles R. 125-1 et suivants du code du domaine de l'Etat. Un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'article R. 125-1 n'existe pas et que si la société requérante a entendu invoquer les dispositions des articles R. 125 et R. 126 de ce code, ces dispositions ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties règlementaires du code général de la propriété des personnes publiques et ne restent plus en vigueur, en vertu de l'article 19 du même décret, qu'en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. 21. En dernière lieu, l'article 21 de la convention du 28 avril 1988 prévoit que " Le 31 mars de chaque année, la compagnie adressera au directeur des services fiscaux de Moulins, qui pourra en faire assurer le contrôle sur place, tous les documents et renseignements nécessaires à la liquidation de la redevance () ". Ces stipulations n'imposent pas à l'administration fiscale de recourir nécessairement à un contrôle sur place des documents et renseignement nécessaires à la liquidation de la redevance domaniale. En outre, la société requérante ne peut se prévaloir de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'établissement de l'impôt dès lors que la redevance en litige n'est pas de nature fiscale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 21 de la convention du 28 avril 1988 doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie de Vichy est seulement fondée à demander, d'une part, l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre pour le recouvrement des rehaussements de la redevance prévue à l'article 21 de la convention du 28 avril 1988 pour ses exercices 2013, 2015, 2016 et 2017 et, d'autre part, l'annulation du titre exécutoire émis le 3 octobre pour le recouvrement des rehaussements relatifs à l'exercice 2014 en tant qu'il met à la charge de la société Compagnie de Vichy une somme supérieure à 3 114 euros. La société Compagnie de Vichy est également fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes respectives de 19 783, 54 760, 45 612, 7 183, et 6 665 euros correspondant aux rehaussements mis à sa charge au titre de ses exercices 2013 à 2017 résultant de l'intégration, dans la base de calcul de la redevance prévue par l'article 21 de la convention de concession du 28 avril 1988, de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société VSI. Sur les frais liés au litige : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Compagnie de Vichy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires émis à l'encontre de la société Compagnie de Vichy pour le recouvrement des rehaussements de la redevance prévue à l'article 21 de la convention du 28 avril 1988 pour ses exercices 2013, 2015, 2016 et 2017 sont annulés. Article 2 : Le titre exécutoire émis à l'encontre de la société Compagnie de Vichy pour le recouvrement des rehaussements de la redevance prévue à l'article 21 de la convention du 28 avril 1988 pour son exercice 2014 est annulé en tant qu'il met à la charge de la société Compagnie de Vichy une somme supérieure à 3 114 euros. Article 3 : La société Compagnie de Vichy est déchargée de l'obligation de payer les sommes respectives de 19 783, 54 760, 45 612, 7 183 et 6 665 euros correspondant aux rehaussements mis à sa charge au titre de ses exercices 2013 à 2017 résultant de l'intégration, dans la base de calcul de la redevance prévue par l'article 21 de la convention de concession du 28 avril 1988, de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société VSI. Article 4 : L'Etat versera à la société Compagnie de Vichy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Compagnie de Vichy, au préfet de l'Allier et au directeur départemental des finances publiques de l'Allier. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, Mme Luyckx, première conseillère, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, L. C La présidente, C. COURRETLa greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 1802560, 1901589
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TA6312 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1802560_20220712
CAA4423 mai 2023
DCA_22NT00551_20230523Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1802560_20220712