TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1802766_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2018, le 17 juin 2019, le 22 octobre 2020, le 3 décembre 2020, le 5 janvier 2021, Mme B C veuve A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 0502750 émis le 15 novembre 2017 par le centre hospitalier (CH) d'Antibes-Juan les Pins d'un montant de 465,80 euros ; 2°) d'annuler la notification d'opposition à tiers détenteur en date du 18 mai 2018 ; 3°) d'être indemnisée à hauteur de 1 000 euros pour le préjudice qu'elle estime avoir subi ; 4°) d'obtenir le versement de la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire est erroné dès lors qu'il porte la mention " obligation alimentaire " ; - le titre exécutoire et l'opposition à tiers détenteur sont erronés dès lors qu'ils sont émis à son nom alors qu'elle n'a pas résidé à l'EHPAD d'Antibes-Juan les Pins et que la tutelle de son mari qu'elle exerçait a pris fin au décès de celui-ci ; - le titre exécutoire n'est pas fondé ; - en gardant le silence pendant plus de deux mois sur ses réclamations et sur les chèques transmis au CH d'Antibes-Juan les Pins, celui-ci a accepté les montants y figurant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2019 et le 3 janvier 2021, le centre hospitalier d'Antibes-Juan les Pins, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 6 octobre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande préalable. Un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistré le 22 octobre 2020 pour la requérante. Par un courrier en date du 26 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés d'une part de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'opposition à tiers détenteurs en ce qu'elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et d'autre part, de la tardivité des conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire émis le 15 novembre 2017. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 28 août 2022 pour la requérante. Par un courrier en date du 14 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation du titre de recette en ce qu'elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 15 septembre 2022 pour la requérante. Par ordonnance du 5 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022. Des mémoires présentés par la requérante ont été enregistré le 18 août 2022, le 19 août 2022 et le 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le livre de procédure fiscale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme C, veuve A, a assuré la tutelle de son mari M. D A, admis à l'EHPAD Thiers, rattaché au centre hospitalier (CH) d'Antibes-Juan les Pins, à compter du 20 décembre 2016 jusqu'à son décès survenu le 2 novembre 2017. Après avoir constaté à plusieurs reprises que le linge de son mari se perdait lors des tournées de lavage, Mme C veuve A a décidé de prendre à sa charge l'entretien des vêtements de son mari. A la suite du rejet implicite de ses demandes de remboursement des vêtements perdus et d'une diminution des frais de séjour correspondant au lavage du linge, la requérante a déduit la somme totale de 465,80 euros sur la facture des frais de séjour pour les mois de juillet et août 2017. Le 15 novembre 2017, le CH d'Antibes-Juan les Pins a émis un titre exécutoire d'un montant de 465,80 euros à l'encontre de Mme C veuve A, qui a reçu, le 29 mai 2018, la notification d'une opposition à tiers détenteurs datée du 18 mai 2018. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 15 novembre 2017, l'opposition à tiers détenteur du 18 mai 2018 et de condamner le CH d'Antibes-Juan les Pins à lui verser la somme de 1 000 euros pour le préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur l'incompétence du juge administratif : En ce qui concerne le titre exécutoire : 2. Aux termes de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. / Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. ". Aux termes de l'article 212 du code civil : " Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. ". 3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire a été établi pour le recouvrement de la somme de 465,80 euros au titre de l'obligation alimentaire de Mme C et comporte expressément la mention " obligation alimentaire " à côté du montant de la somme réclamée. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du titre attaqué doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne l'opposition à tiers détenteur : 4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé, dans sa rédaction alors applicable : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 6. Enfin, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ". 7. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution. 8. En l'espèce, la requérante conteste l'opposition à tiers détenteur du 18 mai 2018 en vue du recouvrement de la somme de 465,80 euros au profit du centre hospitalier d'Antibes-Juan les Pins, correspondant à une partie des frais d'hébergement de son époux au sein de l'EHPAD Thiers pour les mois de juillet et août 2017. La somme réclamée correspond à une créance non fiscale d'un établissement public de santé. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il est constant qu'au cours de la période allant de février à avril 2017, les vêtements de M. A ont été perdus lors du nettoyage du linge qui n'était plus effectué sur le site de l'EHPAD Thiers mais dans le cadre du groupement GCS Cannes-Grasse-Antibes-Fréjus après que M. A a contracté une infection. Pour contester sa responsabilité, le CH d'Antibes-Juan les Pins fait valoir que le marquage ne portait pas la mention " EHPAD Thiers Antibes ", comme le précise le trousseau remis lors de l'admission. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait reçu cette information dès lors que ce document ne revêt pas sa signature et qu'il n'est pas établi qu'il était joint au contrat de séjour, lequel, s'il a bien été signé par la requérante en sa qualité de représentante légale de son époux, indique uniquement que le linge doit être marqué, identifié et que la marque doit être " mercerisée et cousue ". Or, il résulte de l'instruction que le linge de M. A était bien marqué de son nom. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité du CH d'Antibes-Juan les Pins est engagée. 10. La requérante justifie le préjudice lié à la perte des vêtements de son époux pour le montant total de 305,80 euros en versant au dossier les factures correspondantes. 11. En revanche, la réalité du préjudice moral dont se prévaut la requérante n'est pas établi. Ce chef de préjudice ne peut donc qu'être écarté. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne faisant pas état de frais, de mettre à la charge du CH d'Antibes Juan Les Pins la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire émis le 15 novembre 2017 et de l'opposition à tiers détenteur du 18 mai 2018 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le CH d'Antibes-Juan les Pins est condamné à verser à Mme C veuve A la somme de 305,80 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve A, au centre hospitalier d'Antibes-Juan les Pins et à la trésorerie municipale d'Antibes. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1802766_20221108
Données disponibles
- Texte intégral