TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA80 · 1ère Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1802810_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme B A de Hauteclocque Coste, Mme C A de Hauteclocque et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 92 et jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois lorsque, à l'inverse, l'organisation d'une nouvelle enquête publique aura été nécessaire, pour permettre la régularisation, le cas échéant, de l'arrêté du 18 mai 2018 au regard du vice résultant de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. Par des courriers et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 septembre 2021, 9 novembre 2021, 29 avril 2022 et 19 août 2022, la préfète de la Somme a informé le tribunal de la tenue d'une enquête publique complémentaire de régularisation sur le dossier de demande d'autorisation complémentaire du 2 au 16 décembre 2021 inclus, puis a communiqué au tribunal des pièces complémentaires, notamment l'arrêté du 29 avril 2022 modifiant l'arrêté du 18 mai 2018. Par des courriers et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 septembre 2021, 9 novembre 2021 et 29 avril 2022, la société Engie Green Aquettes, représentée par Me Gelas, a informé le tribunal de la tenue d'une enquête publique complémentaire de régularisation portant sur le dossier de demande d'autorisation complémentaire du 2 au 16 décembre 2021 inclus, puis a communiqué au tribunal des pièces complémentaires, notamment l'arrêté du 29 avril 2022 modifiant l'arrêté du 18 mai 2018. Par deux mémoires enregistrés le 26 juin 2022, Mme B A de Hauteclocque Coste, Mme C A de Hauteclocque et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société Engie Green Aquettes à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes d'Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies, ainsi que l'arrêté portant autorisation unique modificative du 29 avril 2022 et de mettre à la charge de l'Etat et de la société Engie Green Aquettes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le dossier d'enquête publique complémentaire est trompeur dès lors qu'il ne prend pas en compte l'évolution des circonstances de fait et de droit depuis le jugement avant dire-droit du 10 décembre 2020 ; - l'arrêté attaqué du 29 avril 2022 a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il se fonde sur le dossier soumis à enquête publique qui omet de prendre en compte les parcs voisins des Havettes et des Mottes autorisés le 26 janvier 2021 et comportant chacun quatre éoliennes, ainsi que le parc de Citerne, également situé à moins de cinq kilomètres ; - le dossier soumis à enquête publique avant l'intervention de l'arrêté du 29 avril 2022 est inexact en ce qui concerne les modalités de raccordement du projet à un poste source ; - l'enquête publique de régularisation est irrégulière dès lors qu'elle n'a duré que quinze jours, et non un mois, en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'environnement ; - l'arrêté du 29 avril 2022 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que le projet en litige n'est pas soumis à dérogation pour destructions d'espèces protégées ; - l'arrêté du 29 avril 2022 n'a pas respecté le point 91 du jugement avant dire-droit du 10 décembre 2020, dès lors qu'il n'a pas régularisé le vice relatif à l'insuffisance de l'étude d'impact sur les chiroptères, révélé par l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du 27 juillet 2021 ; - l'arrêté du 29 avril 2022 méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de la pollution lumineuse et sonore générée par le projet ; - l'arrêté du 29 avril 2022 méconnaît les articles R. 111-26 du code de l'urbanisme et L. 110-1 du code de l'environnement au regard de la pollution visuelle générée par le projet ; - l'arrêté du 29 avril 2022 méconnaît les articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et L. 181-3 du code de l'environnement dès lors que le projet ne prend pas en compte les effets cumulés des parcs voisins au titre des phénomènes de saturation visuelle et d'encerclement des villages voisins ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dès lors qu'il porte atteinte à des espèces de chiroptères très sensibles à l'éolien telles que la Noctule commune ; - le projet méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de la demande de dérogation prévue par ces dispositions et que l'octroi d'une dérogation au titre de l'article L. 411-1 et suivants est impossible en l'espèce, notamment en l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur ; - le vice tiré de l'absence de dérogation n'est pas susceptible d'être régularisé dès lors que le projet ne satisfait pas aux conditions fixées par les dispositions du c) du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, compte tenu du risque de destruction de l'espèce protégée de chiroptères Noctule commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2022, la société Engie Green Aquettes, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le temps nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation modificative et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la nécessité de solliciter une dérogation pour destruction d'espèces protégées est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués sont illégaux en raison de l'illégalité de des dispositions du III de l'article R. 122-6 du code de l'environnement et de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de ce que le dossier est mensonger en ce qui concerne les modalités de raccordement au réseau, de ce que l'arrêté du 29 avril 2022 méconnaît les articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles L. 110-1 et L. 181-3 du code de l'environnement et de ce qu'il méconnaît l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont irrecevables dès lors que le tribunal administratif d'Amiens a statué sur ces moyens dans son jugement avant-dire-droit du 10 décembre 2020 ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - les observations de Mme B A de Hauteclocque Coste, représentant l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, - et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, représentant la société Engie Green Aquettes. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 mai 2018, le préfet de la Somme a autorisé la société Aquettes Energies, devenue Engie Green Aquettes, à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes d'Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies, composé de huit éoliennes d'une hauteur de 175 mètres et de trois postes de livraison. Par un jugement avant-dire droit du 10 décembre 2020, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2018, a sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sur la requête présentée par l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, Mme B A de Hauteclocque Coste et Mme C A de Hauteclocque jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 92 et jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois lorsque, à l'inverse, l'organisation d'une nouvelle enquête publique aura été nécessaire, pour permettre la régularisation, le cas échéant, de l'arrêté du 18 mai 2018 au regard du vice résultant de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. La société Engie Green Aquettes a transmis son dossier de demande actualisé aux services de la préfecture le 11 mai 2021, ainsi qu'un dossier d'actualisation de son étude d'impact en date du 27 avril 2021. La mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) a émis un avis le 27 juillet 2021. Une enquête publique complémentaire de régularisation a été organisée du 2 au 16 décembre 2021 inclus. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète de la Somme a délivré une autorisation environnementale modificative de l'autorisation unique délivrée le 18 mai 2018. Les requérantes demandent désormais l'annulation des arrêtés des 18 mai 2018 et 29 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'à la suite de leur mise en œuvre, les requérantes ne peuvent, à l'appui de la contestation du nouvel acte pris à l'issue de la reprise de la procédure administrative, utilement invoquer que des moyens affectant sa légalité externe et contester la régularité de la reprise de la procédure administrative, en soutenant que le nouvel acte n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. En revanche, ils ne peuvent utilement soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par le jugement avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " () III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", (). L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : () 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; () ". Aux termes de l'article L. 122-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. / II. - Il fixe notamment : / () / 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum : () / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ; () ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / () / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 123-23 du même code : " Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. / Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : / () / 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. () ". 5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. 6. Aux termes du point 91 du jugement avant dire-droit du 10 décembre 2020 : " Dans l'hypothèse où () le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 27 novembre 2017, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. () " 7. Les requérantes soutiennent que l'étude d'impact initiale, actualisée au cours de la procédure de régularisation, est insuffisante s'agissant des conséquences sur les chauves-souris et se prévalent du nouvel avis de l'autorité environnementale, qui s'écarte sur ce point du premier avis du 27 novembre 2017 émis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Hauts-de-France. 8. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du parc éolien en litige se situe dans un secteur de sensibilité potentielle élevée pour les chauves-souris, dont la sensibilité particulière à l'éolien a été récemment mise en évidence par une étude du muséum national d'histoire naturelle publiée au mois de juillet 2020. Treize espèces ont été détectées dans la zone d'implantation, soit 59 % des espèces présentes dans la région, dont onze espèces présentent un intérêt patrimonial ou communautaire. Il résulte du " volet écologique " de l'étude d'impact initiale que, compte tenu du niveau de sensibilité de chaque espèce à l'éolien et des caractéristiques de la zone d'implantation, qui est entourée de lisières boisées et de milieux arborés, le groupe de Pipistrelles contactées à l'occasion des écoutes réalisées en altitude présente un niveau de sensibilité prévisible fort, tandis que la Sérotine commune présente un niveau de sensibilité prévisible moyen et que les autres espèces recensées ne présentent qu'un niveau de sensibilité prévisible faible, voire très faible. Cette étude recense 6 580 contacts, soit 25 contacts par nuit, ce qui a été qualifié de faible activité par le bureau d'études par rapport à d'autres sites suivis en France et en Belgique. Toutefois, il résulte de l'instruction que la MRAE, dans son avis du 27 juillet 2021, a relevé que le projet s'implante sur un secteur présentant des enjeux de biodiversité avec des enjeux très forts pour les chauves-souris et que l'évolution récente de la recherche scientifique naturaliste met en évidence le risque de disparition de la Noctule commune, alors que le dossier d'actualisation de l'étude d'impact réalisé en 2021 ne s'est fondé que sur une seule prospection de terrain du 11 février 2021. La MRAE relève également que le mât de mesure permettant de mesurer l'activité en altitude, dont les résultats ont été utilisés dans l'étude d'impact comme dans le dossier d'actualisation soumis à enquête publique complémentaire, a été implanté au niveau des cultures dans un secteur éloigné des boisements, haies et prairies et que l'activité relevée à cet endroit n'est pas représentative de l'ensemble du site et notamment des lisières du boisement nord où sont situées cinq des huit éoliennes. Il résulte en effet de l'instruction que le mât a été implanté à proximité du point S2, qui s'est avéré être celui où le niveau d'activité chiroptérologique recensé grâce aux points d'écoute au sol a été le plus faible à l'échelle de l'année alors que le parc éolien sera placé dans des espaces fréquentés par les chauves-souris et, en particulier, les éoliennes 1, 4, 6 et 8 qui seront situées à des distances respectives de 131, 121, 122 et 176 mètres en bout de pale d'un boisement, contrairement aux préconisations scientifiques recommandant une distance d'au moins 200 mètres. S'il est soutenu, dans le mémoire en réponse de la société pétitionnaire à l'avis de la MRAE, qu'une telle implantation du mât de mesure est représentative du secteur car située à mi-chemin entre le bois et le bourg, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens établi par la DREAL de la région Hauts-de-France, et des lignes directrices de l'organisme Eurobats, que l'implantation d'un seul mât de mesure éloigné des boisements, alors que le projet de parc éolien comprend huit éoliennes dont quatre à proximité de boisements, et que la Noctule commune, espèce très sensible à l'éolien, a été détectée, certes sur une durée limitée, au niveau du micro haut du mât de mesure pourtant éloigné de la zone de sensibilité forte, ne permet pas d'obtenir des résultats sincères et pertinents s'agissant du risque de mortalité pour les chiroptères. Il résulte en outre de l'avis de la MRAE que le plan de bridage prévu par l'arrêté initial, qui n'a pas été modifié par l'arrêté modificatif, repose sur le suivi d'activité en altitude du mât, qui n'est pas représentatif pour les quatre éoliennes précitées. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les conséquences du projet sur les chiroptères. Cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. Or, ce moyen, qui se fonde sur de nouveaux éléments révélés lors de la procédure de régularisation dès lors qu'ils ont été mis en évidence par le nouvel avis émis par l'autorité environnementale, peut être utilement présenté par les requérantes. 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 29 avril 2022 modifiant l'autorisation unique délivrée le 18 mai 2018 est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur une étude d'impact, actualisée en 2021, dont le contenu est insuffisant par rapport aux enjeux et conséquences du projet sur les chiroptères et qui n'a pas été complétée avant la tenue de l'enquête publique complémentaire de régularisation réalisée en décembre 2021. Ainsi, l'arrêté du 29 avril 2022 méconnaît le point 91 du jugement avant dire-droit du 10 décembre 2020, cité au point 6 du présent jugement, qui invitait l'administration et la société pétitionnaire à régulariser également d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact, et l'arrêté initial du 18 mai 2018 n'a pas été régularisé. Sur la demande de nouveau sursis à statuer à fin de régularisation présentée par la société défenderesse : 10. La faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, cité au point 2 du présent jugement, relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en œuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables. Toutefois, il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que le juge est tenu, lorsqu'il apprécie la légalité de l'autorisation modificative délivrée à la suite d'une procédure de régularisation permise par un premier jugement ayant mis en œuvre les dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et même s'il est saisi de conclusions en ce sens, de mettre de nouveau en œuvre ces mêmes pouvoirs. 11. Il résulte de l'instruction que par jugement avant dire-droit du 10 décembre 2020, et notamment par son point 91 cité au point 6 du présent jugement, le tribunal administratif d'Amiens a invité la société pétitionnaire à régulariser l'arrêté du 18 mai 2018 en raison de l'irrégularité de l'avis du 27 novembre 2017 émis par l'autorité environnementale. Il précisait que si le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation différait substantiellement de l'avis initial et révélait un vice tel qu'une insuffisance de l'étude d'impact, la société pétitionnaire devrait procéder à la régularisation de ce vice et soumettre ces éléments de régularisation à la consultation du public dans le cadre d'une enquête publique complémentaire. Or, alors que le nouvel avis de la MRAE a clairement identifié les insuffisances de l'étude d'impact en ce qui concerne son volet chiroptérologique, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société pétitionnaire n'a pas jugé utile de régulariser cette lacune de l'étude d'impact, en méconnaissance de l'article 91 du jugement précité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la demande de sursis à statuer pour permettre une nouvelle régularisation de la procédure d'instruction de la demande d'autorisation apparaît comme dépourvue d'utilité. Il y a lieu de rejeter cette demande. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2018 et de l'arrêté modificatif du 29 avril 2022. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. La demande présentée par Mme B A de Hauteclocque Coste, Mme C A de Hauteclocque et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée, dès lors que les requérantes, qui n'ont pas constitué ministère d'avocat, ne justifient pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Engie Green Aquettes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 mai 2018 du préfet de la Somme portant autorisation unique en vue de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes d'Allery, Heucourt-Croquoison et Vergies, ainsi que l'arrêté du 29 avril 2022 de la préfète de la Somme portant autorisation unique modificative sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B A de Hauteclocque Coste, Mme C A de Hauteclocque et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Engie Green Aquettes au titre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Engie Green Aquettes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, à Mme B A de Hauteclocque Coste, à Mme C A de Hauteclocque, à la société Engie Green Aquettes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 octobre 2022
DCA_20BX03889_20221025TA8024 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1802810_20221124
CAA598 avril 2026
DCA_23DA00142_20260408CAA598 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1802810_20221124