TA38Juge unique 4Juge unique 4Citée 2×
TA38 · Juge unique 4 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1802941_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 mai 2018 sous le n° 1802941 et des mémoires enregistrés le 20 février 2019, le 22 août 2019, le 6 novembre 2019 et le 17 mars 2022, la SA Leroy Merlin France, représentée par la société d'avocats PwC, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un établissement situé à Saint-Egrève ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération de la collectivité fixant à 8,30 % le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 est illégale au regard des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et de la doctrine administrative BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 dès lors que le produit de cette taxe excède de 14 433 160 euros le coût de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers diminué des recettes non fiscales affectées à ce service ; - elle est fondée à reprendre les chiffres du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers pour l'année 2016 dès lors que les données prévisionnelles doivent être prises en compte pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du taux de TEOM voté par la collectivité seulement lorsqu'elles ne diffèrent pas sensiblement des données réelles et qu'en l'espèce, il y a lieu de s'interroger sur la sincérité des estimations des recettes et des dépenses du budget primitif qui sont chaque année largement surestimées ; - l'excédent de 3 428 260 euros reconnu par l'administration qui représente 7,65 % du coût du service est lui-même disproportionné ; - il ne peut donc être fait droit à la demande de substitution de base légale dès lors que l'illégalité de la délibération retenue par la voie de l'exception ne la faisant pas disparaître de l'ordonnancement juridique, elle ne peut coexister avec la délibération antérieure qu'elle a eu pour effet d'abroger. Par des mémoires enregistrés le 10 décembre 2018, le 21 mars 2019, le 19 septembre 2019 et le 18 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et demande, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'application du taux de l'année 2015, en application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts, et à titre infiniment subsidiaire à ce que le dégrèvement soit limité à hauteur de la fraction excessive de la taxe. Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, la métropole Grenoble Alpes Métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et demande, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'application du taux de l'année 2015, en application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts. II. Par une requête enregistrée le 19 mars 2019 sous le n° 1901846 et des mémoires enregistrés le 27 mars 2019, le 22 août 2019 et le 18 octobre 2021, la SA Leroy Merlin France, représentée par la société d'avocats PwC, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un établissement situé à Saint-Egrève ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération de la collectivité fixant à 8,30% le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 est illégale au regard des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et de la doctrine administrative BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 dès lors que le produit de cette taxe excède de 21 245 604 euros le coût de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers diminué des recettes non fiscales affectées à ce service ; - elle est en droit de contester la légalité de la délibération votant le taux de TEOM sur la base des données réelles issues du rapport annuel dès lors que les excédents manifestes et récurrents sur plusieurs années démontrent que les estimations de dépenses et de produits des budgets primitifs diffèrent significativement des données réelles, ce qui interroge sur la sincérité de ces estimations - il ressort des rapports annuels et des budgets primitifs que rien ne justifiait une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes ; cet excédent des recettes présente une récurrence telle qu'il ne peut plus être qualifié d'exceptionnel et peut donc être regardé comme une recette non fiscale de la section de fonctionnement ; - le budget primitif de l'année 2017 présentait déjà un excédent de 4,7 millions d'euros, alors que la règle veut qu'un tel budget primitif soit voté à l'équilibre, ce qui interroge sur le fait de savoir si cet excédent n'avait pas pour objectif de combler d'autres dépenses sans rapport avec la gestion des déchets ménagers ; - il ne peut donc être fait droit à la demande de substitution de base légale dès lors que l'illégalité de la délibération retenue par la voie de l'exception ne la faisant pas disparaître de l'ordonnancement juridique, elle ne peut coexister avec la délibération antérieure qu'elle a eu pour effet d'abroger. Par des mémoires enregistrés le 3 juin 2019 et le 4 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et demande, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'application du taux de l'année 2016, en application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts. Par des mémoires enregistrés le 23 décembre 2020 et le 6 janvier 2021, la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et demande, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'application du taux de l'année 2016, en application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de la société Leroy Merlin France n°1802941 et n°1901846 présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Pour demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un établissement situé à Saint-Egrève (Isère), la société requérante invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité des délibérations du 4 mars 2016 et du 17 mars 2017 par lesquelles le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole a fixé à 8,30 % le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2016 et 2017. Elle soutient que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est manifestement disproportionné, en méconnaissance des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et de la doctrine administrative BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624. 3. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux métropoles en vertu de l'article L. 5217-10 de ce code : " Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : / () 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes ". 4. D'une part, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 3 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. Les subventions d'équilibres versées depuis le budget général de la collectivité compétente vers le budget annexe retraçant les dépenses et recettes du service de traitement des déchets pour éviter que la section de fonctionnement de ce budget annexe ne soit en déficit ne sont pas au nombre, eu égard à leur nature et alors même qu'elles seraient versées au cours de plusieurs années consécutives, de ces recettes non fiscales. 5. D'autre part, il résulte, des dispositions rappelées au point 3 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Par suite, il y a lieu d'inclure le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour les années en litige. 6. Enfin, les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 7. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales mentionnées au point 5. 8. En ce qui concerne l'année 2016, la société Leroy Merlin France soutient qu'il ressort du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers que le produit de cette taxe excède de 14 433 160 euros le coût de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers diminué des recettes non fiscales affectées à ce service. Il résulte toutefois du budget annexe primitif de gestion des déchets de l'année 2016 que le montant total des dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers a été évalué à 55 510 940 euros et le montant des dotations aux amortissements des immobilisations à 3 200 000 euros, soit un total de 58 710 940 euros. Il résulte également de ce budget annexe primitif que les recettes non fiscales s'élèvent à un total de 13 890 200 euros comprenant 4 855 100 euros de produits de services, domaine et ventes diverses, dont 1 400 000 euros de produit de la redevance spéciale, 3 415 100 euros de dotations et participations à l'exclusion de la subvention du budget général, 5 610 000 euros d'autres produits de gestion courante et 10 000 euros de recettes financières. La reprise sur amortissement des immobilisations se monte à 50 000 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève ainsi à 44 770 740 euros. Selon ce même budget annexe primitif, les prévisions de recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'établissent à 48 199 000 euros. Ainsi, l'excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales a représenté une somme de 3 428 260 euros, soit 7,65 % du montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. La circonstance, relevée par la société Leroy Merlin France, que les données des rapports annuels sur le service de collecte et de traitement des déchets montrent le caractère récurrent des excédents de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur plusieurs années, ne suffit pas en l'espèce à établir une volonté délibérée de ne pas estimer sincèrement les dépenses et les recettes au moment du vote du budget primitif et du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le caractère disproportionné du taux voté. Il résulte de ce qui précède que le taux de 8,30 % de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 n'est pas manifestement disproportionnée. 9. En ce qui concerne l'année 2017, la société Leroy Merlin France soutient qu'il ressort du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers que le produit de cette taxe excède de 21 245 604 euros le coût de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers diminué des recettes non fiscales affectées à ce service. Il résulte toutefois du budget annexe primitif de gestion des déchets de l'année 2017 que le montant total des dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers a été évalué à 55 426 672 euros et le montant des dotations aux amortissements des immobilisations à 3 000 000 euros, soit un total de 58 426 672 euros. Il résulte également de ce budget annexe primitif que les recettes non fiscales s'élèvent à un total de 13 764 872 euros comprenant 4 212 825 euros de produits de services, domaine et ventes diverses, dont 1 700 000 euros de produit de la redevance spéciale, 3 402 047 euros de dotations et participations à l'exclusion de la subvention du budget général et 6 150 000 euros d'autres produits de gestion courante. La reprise sur amortissement des immobilisations se monte à 50 000 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève ainsi à 44 611 800 euros. Selon ce même budget annexe primitif, les prévisions de recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'établissent à 49 335 000 euros. Ainsi, l'excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales a représenté une somme de 4 723 200 euros, soit 10,59 % du montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne sont ainsi pas manifestement disproportionnés. 10. La société requérante ne peut enfin utilement se prévaloir de l'instruction publiée le 24 juin 2015 sous la référence BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 qui, au demeurant, ne comporte pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi, dans la mesure où les cotisations de taxe en litige ne procèdent pas de rehaussements mais d'impositions primitives. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Leroy Merlin France n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des délibérations fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la SA Leroy Merlin France, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SA Leroy Merlin France sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Leroy Merlin France, au directeur départemental de finances publiques de l'Isère et à Grenoble Alpes métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1802941-1901846
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 28 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1802941_20220728
Données disponibles
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