TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1802987_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril, 3 mai et 25 juillet 2018, Mme C A, représentée par Me Deniau, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle le centre hospitalier universitaire d'Angers a refusé de l'indemniser en raison de ses licenciements prononcés par décisions du 30 juin 2016 et du 17 octobre 2017 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 91 178,04 euros à titre principal, ou, à titre subsidiaire, la somme de 44 158,40 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle a subis en raison de l'illégalité des licenciements précités ;
3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018 et dire que ces intérêts porteront eux-mêmes capitalisation à chaque échéance annuelle ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son emploi en contrat à durée indéterminée au-delà de la durée de deux ans prévue par l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993, est illégal et donc fautif à compter du 5 septembre 2008 et jusqu'à son licenciement intervenu le 1er septembre 2016 ;
- les décisions de licenciement sont illégales et donc fautives en ce qu'elles ne respectent ni le préavis ni le versement des indemnités de licenciement prévues par les dispositions de l'article R. 6152-413-1 du code de la santé publique dès lors que le recrutement d'un praticien contractuel en contrat à durée indéterminée n'est prévu que par les dispositions de l'article R.6152-403 du code de la santé publique ;
- ainsi qu'en atteste son courrier du 25 mai 2016, elle n'a jamais exprimé le souhait de rompre son contrat de praticien contractuel mais seulement de réduire la quotité de son temps à 40% et de suspendre le reste pour une durée de six mois avant de prendre une décision définitive ;
- le contrat de travail à durée indéterminée signé par elle avec le centre hospitalier universitaire d'Angers le 30 juin 2016 ne concerne qu'une reprise à temps partiel et ne prévoit pas d'indemnités de licenciement. Sa rupture unilatérale le 17 octobre 2017 est fautive, parce que ce contrat aurait dû se poursuivre au moins jusqu'au 30 juin 2018 dans le respect des dispositions de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique et parce qu'elle aurait dû prendre la forme d'un licenciement et non d'une fin de contrat alors que le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve qu'il aurait respecté le délai de préavis, la réduction de sa durée par la voie contractuelle étant illégale ;
- si le centre hospitalier tente de justifier la rupture du 17 octobre 2017 au motif qu'il était mis fin à la convention de détachement avec l'agence régionale de santé (ARS) et qu'elle ne souhaitait plus faire appel à la structure d'appui Aquarel santé, il a alors commis l'illégalité fautive de ne pas lui proposer un reclassement, qui constitue un principe général du droit, la proposition de Qualirel, sur une quotité de travail insuffisante puisque égale ou inférieure à 10% étant demeurée hypothétique et sans délier l'établissement hospitalier sur ce point ;
- au titre du préjudice matériel, son indemnité de licenciement au 1er septembre 2016 alors qu'elle était employée sans discontinuité et à temps plein depuis le 5 septembre 2006, eu égard à ses émoluments versés lors de son dernier mois d'activité, doit être calculée à la somme de 77 935,80 euros à laquelle il convient d'ajouter une indemnité de 2 810,56 euros correspondant à son second licenciement intervenu le 31 décembre 2017, soit doit être calculée, en tenant compte de son seul licenciement du 31 décembre 2017, à la somme de 33 726,72 euros, ces indemnités étant dues sans que soit opposée la condition qu'elle n'aurait pas retrouvé d'emploi ;
- elle est fondée à réclamer de surcroit, dans les deux hypothèses, la somme de 8 431,68 euros correspondant aux trois mois de préavis prévus par les dispositions de l'article R. 6152-413-1 du code de la santé publique ou à tout le moins la somme de 4 215,84 euros si le raisonnement du centre hospitalier était retenu que le non respect ne serait que partiel ;
- au titre du préjudice moral l'illégalité de son licenciement et l'absence de proposition de reclassement sérieuse conduisent à évaluer ce dernier à la somme de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2018 et 12 mars 2020, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés à l'appui de la requête n'est fondé.
Une ordonnance du 17 mars 2020 a clos l'instruction au 20 avril 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deniau représentant Mme A et de Me Brosset, substituant Me Brossard, représentant le centre hospitalier universitaire d'Angers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a signé le 8 septembre 2004 avec le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, un contrat d'engagement de service public exclusif. Par la suite, l'intéressée a été recrutée par ce même établissement par contrat du 5 septembre 2006, pour exercer, à compter du 6 septembre 2006, en qualité de praticien contractuel à temps plein, les fonctions de médecin délégué à la qualité et à la gestion des risques. Par une décision du 30 juin 2016, le centre hospitalier a mis fin à ces fonctions, à compter du 1er septembre 2016. Par un contrat du même jour Mme A a été recrutée en tant que praticien hospitalier à temps non complet à raison de quatre demi-journées hebdomadaires se répartissant pour moitié dans des fonctions au sein du réseau Aquarel et pour l'autre moitié, dans le cadre d'une mise à disposition auprès de l'agence régionale de santé (ARS). Toutefois, par un courrier du 17 octobre 2017 Mme A a été informée que l'ARS entendait mettre fin à la convention de mise à disposition la concernant et que l'établissement hospitalier ne souhaitait plus être porteur des recrutements avec le réseau Aquarel. En conséquence le CHU d'Angers a mis fin au contrat de l'intéressée à la date du 31 décembre 2017. Par un courrier du 29 janvier 2018 Mme A a présenté une demande indemnitaire auprès du CHU d'Angers que ce dernier a rejetée par une décision du 30 mars 2018. Par la présente requête Mme A demande l'annulation de cette dernière décision et que son ancien employeur soit condamné à lui verser la somme de 91 178,04 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le non respect du préavis de licenciement et le non paiement des indemnités de licenciement :
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 applicable au contrat d'engagement de service public exclusif signé par Mme A le 8 septembre 2004 avec le CHU d'Angers : " I. - Les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : () 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans () II. - Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale d'engagement de deux ans. ".
3. Il résulte de l'instruction que le contrat d'engagement de service public exclusif signé par Mme A le 8 septembre 2004 a pris fin à la date à laquelle l'intéressée a été recrutée en contrat à durée indéterminée avec effet à compter du 6 septembre 2006. Alors même que ledit contrat n'a pas été renouvelé semestriellement il est toutefois constant que sa durée totale est restée inférieure au délai de trois années fixé par les dispositions citées au point 2. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la signature et les conditions de renouvellement dudit contrat seraient entachées d'une illégalité fautive.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable au contrat du 5 septembre 2006 : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : () 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans () II. - Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale d'engagement de trois ans. " Aux termes de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Aux termes de l'article R. 6152-413-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6152-413, le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée prévu à l'article R. 6152-403 peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisées dans l'établissement concerné, dans la limite de douze () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. " L'article L.1243-8 du code du travail dispose que : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation () égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ".
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le contrat recrutant Mme A sur un contrat à durée indéterminée le 5 septembre 2006 était fondé sur l'article 2 du décret du 27 mars 1993, dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par les dispositions de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, afin de pourvoir à un poste de praticien à temps plein resté vacant. Dès lors, l'illégalité des renouvellements de son contrat initial au-delà de la durée totale d'engagement prévue par les dispositions susmentionnées de l'alinéa 2 de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de Mme A, qui peut ainsi prétendre à la réparation des préjudices directs et certains que lui a causé cette illégalité. Toutefois, l'intéressée n'ayant pas été recrutée sur la base des dispositions de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, dont elle ne relevait pas, faute d'entrer dans les catégories de médecins définies par l'arrêté du 17 janvier 1995, alors applicable, pris pour l'application de ces dispositions, elle ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article R. 6152-413-1 du code de la santé publique pour solliciter la condamnation du CHU d'Angers à lui verser les indemnités de licenciement que ces dispositions prévoient, lesquelles ne pouvaient pas davantage résulter des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail. De plus, il découle des termes de la lettre du 27 mai 2016, que Mme A a adressée au CHU d'Angers, que celle-ci souhaitait cesser ses missions de coordonnateur des risques et de déléguée à la qualité et " suspendre " la partie de son contrat relatif auxdites missions pour une durée de six mois. Dès lors, le centre hospitalier, en indiquant dans sa réponse du 30 juin 2016 à l'intéressée que les modalités de continuation de sa collaboration avec ses services, envisagées par l'intéressée, n'étaient pas juridiquement possibles et en transformant, à compter de cette date, le contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, solution que Mme A n'a au demeurant pas contestée avant que la résiliation de son contrat intervienne au 31 décembre 2017, alors que le centre hospitalier n'avait pas à respecter un quelconque préavis dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement, n'a méconnu la réglementation que sur la durée indéterminée fixée par ledit contrat. Il suit de là, qu'en sollicitant uniquement le paiement des indemnités de licenciement, Mme A n'évoque pas un préjudice en lien suffisamment direct et certain avec l'illégalité précédemment relevée.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que le contrat, daté du 30 juin 2016, recrutant Mme A sur un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 était fondé sur le 4° des dispositions de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, afin de pourvoir à un poste de praticien à temps partiel resté vacant. Il résulte de ces dispositions que le recrutement de l'intéressée par un contrat à durée indéterminée constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de Mme A, qui peut ainsi prétendre à la réparation des préjudices directs et certains que lui a causé cette illégalité. Toutefois ledit contrat a pris fin le 31 décembre 2016 en raison de la fin de la mise à disposition de l'intéressée par l'ARS et par le refus du centre hospitalier de poursuivre le portage d'un temps de travail de 20%, en voie d'être réduit à 10%, pour le compte de l'association Qualirel. Ainsi, alors même que ledit contrat n'a pas été renouvelé semestriellement, il est toutefois constant que sa durée totale de dix-sept mois est restée inférieure au délai de trois années fixé par les dispositions précitées et quasi équivalente à un multiple de six mois prévu par les textes applicables, qui aurait permis à l'établissement de ne pas le renouveler sans autre procédure alors, en outre, qu'il ne pouvait perdurer au-delà du 31 décembre 2017 sans méconnaître les dispositions de l'article R. 6152-407 du code de la santé publique, lesquelles ne permettent pas le recrutement d'un praticien contractuel à temps non complet en deçà de la quotité minimale de quatre demi-journées hebdomadaires. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la signature et les conditions de renouvellement dudit contrat sont constitutives d'un préjudice tel qu'il peut lui ouvrir droit à réparation. Si Mme A soutient également que l'illégalité serait constituée en ce que le CHU d'Angers devait soit la licencier pour suppression de poste soit la reclasser, il est constant que ces obligations ne s'imposaient pas à l'établissement en ce que les deux missions constituant le travail de l'intéressée ne dépendaient pas du centre hospitalier mais d'autres prestataires. Il suit de là qu'en sollicitant le paiement des indemnités de licenciement sur le fondement d'un licenciement fautif, Mme A n'évoque pas un préjudice en lien suffisamment direct et certain avec l'illégalité précédemment relevée.
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que Mme A a été presque constamment recrutée par le centre hospitalier universitaire d'Angers dans des conditions irrégulières. Même si cette circonstance lui a permis un engagement plus long que prévu par les textes applicables, elle l'a également empêchée de bénéficier de certains avantages, notamment pécuniaires, dont elle aurait pu disposer si elle avait été engagée avec un statut régulier, notamment en contrats à durée déterminée. Cette circonstance est constitutive d'une faute ayant créé un préjudice moral à l'intéressée dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le CHU d'Angers à verser à Mme A une somme de 2 000 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au CHU d'Angers de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire d'Angers est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Beaufumé, première conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le rapporteur,
B. B
La présidente,
M. D
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1802987Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1802987_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1802987_20221109