TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1803061_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2018 et le 8 mai 2019, et un mémoire enregistré le 15 juillet 2019 et non communiqué, M. F C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une sanction de dix jours d'exclusion dont cinq jours fermes ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui reverser l'ensemble des retenues effectuées sur ses traitements mensuels assorties des intérêts moratoires, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, en réparation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de l'arrêté en litige, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense ; - l'arrêté en litige se fonde sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'a jamais participé à un mouvement concerté d'interruption du service ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit dès lors que, lors du mouvement social ayant eu lieu au mois de janvier 2018, il a été placé en congé maladie ordinaire, lequel a été considéré comme un arrêt de complaisance par l'administration pénitentiaire sans qu'aucune contre-visite médicale ne soit préalablement réalisée par un médecin agréé ; - l'arrêté en litige méconnaît le principe du non bis in idem dès lors que les faits à l'origine de cette sanction disciplinaire ont déjà fondé une retenue sur traitement en date du 1er février 2018. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; - l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, surveillant brigadier affecté à la maison d'arrêt de Cherbourg-en-Cotentin, a été placé en arrêt de travail du 24 janvier au 31 janvier 2018. Par un arrêté du 27 juillet 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix jours dont cinq jours fermes en raison de sa participation, du 24 au 31 janvier 2018, au mouvement collectif de protestation qui a eu lieu au sein de son établissement d'affectation. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de cet arrêté. Sur le mémoire produit par M. C le 15 juillet 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. A la suite de son rattachement au téléservice " Télérecours citoyens " mentionné aux articles précités, M. C a transmis un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 15 juillet 2019, en format papier. En dépit de la mesure de régularisation qui lui a été adressée, dont il est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir reçu communication deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyens ", le requérant n'a pas régularisé la production de ce mémoire par le moyen dudit téléservice dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni même d'ailleurs avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, le mémoire enregistré le 15 juillet 2019 doit être écarté des débats en application de l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (), peuvent signer, au nom du ministre () et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° JUSK1722854D du 2 août 2017 : " M. E B est nommé directeur de l'administration pénitentiaire ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° JUSA2104564D du 17 février 2021 : " M. D A est nommé directeur de l'administration pénitentiaire, à compter du 8 mars 2021, en remplacement de M. E B, appelé à d'autres fonctions ". 5. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que M. E B a exercé les fonctions de directeur de l'administration pénitentiaire du 2 août 2017 jusqu'au 8 mars 2021 et a ainsi reçu délégation de signature aux fins de prendre toute décision relevant de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires ". Aux termes de l'article 86 du décret du 21 novembre 1966 : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer toutes sanctions disciplinaires dans le cas d'acte collectif d'indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ". L'article 85 du même décret prévoit : " A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions disciplinaires sont prononcées après délibération du conseil de discipline dont l'avis est formulé par un vote au scrutin secret. () ". Aux termes de l'article 86 de ce décret, alors applicable : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer toutes sanctions disciplinaires dans le cas d'acte collectif d'indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public () ". En vertu de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours est une sanction du deuxième groupe. 7. Par sa décision n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, au motif qu'en prévoyant que la sanction peut être prononcée " en dehors des garanties disciplinaires ", le législateur a méconnu le principe du contradictoire. Le Conseil constitutionnel a précisé que sa décision prendrait effet pour toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. 8. M. C soutient, sans que cela soit contesté, que l'arrêté en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de produire des observations écrites ou orales, de consulter son dossier et d'être assisté d'un défenseur de son choix. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a été prononcé en méconnaissance du principe du contradictoire, en application d'un texte déclaré contraire à la Constitution, de sorte que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix jours dont cinq jours fermes. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de l'arrêté attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de l'arrêté prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 11. Il résulte de l'instruction que, par une lettre transmise le 8 mai 2019 via l'application " Télérecours ", M. C a informé la juridiction de ce qu'il n'avait jamais saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande indemnitaire préalable. Par suite, en l'absence de toute décision expresse ou implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, se prononçant sur une telle demande, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. C comme étant irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 13. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de la justice procède à la suppression dans le dossier du fonctionnaire de toute mention de la sanction annulée par le présent jugement et qu'il le rétablisse dans ses droits à traitement et, par voie de conséquence, dans ses droits à pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le ministre de la justice a prononcé l'exclusion temporaire du service de M. C pour une durée de dix jours dont cinq jours fermes, est annulé. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont rejetées comme étant irrecevables. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de supprimer toute mention de cette sanction dans le dossier de M. C et de le rétablir dans ses droits à traitement et à pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CHEYLAN L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1422 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1803061_20231222
TA458 janvier 2026
DTA_2104564_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_1803061_20231222