TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1803126_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2017 par laquelle le président du département des Alpes-Maritimes a fixé son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2017 à la somme de 1 070 euros ; 2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 580 euros au titre du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le comité technique ait disposé des mêmes éléments que ceux soumis aux délibérations de l'assemblée départementale le 2 décembre 2016 et le 8 décembre 2017 ; le comité technique n'a pas disposé des éléments nécessaires pour émettre un vote dans des conditions régulières ; - l'arrêté contesté fait clairement référence au décret du 20 mai 2014 ; la délibération du 2 décembre 2016 prévoit que le nouveau dispositif sera appliqué à l'ensemble des cadres d'emploi dont le texte correspondant a été publié ; or, aucun texte n'a été publié concernant son cadre d'emploi, de sorte que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le montant attribué ne correspond pas à l'engagement professionnel dont elle a fait preuve ; rien ne justifie de la baisse de l'indemnité versée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables, faute pour cette dernière d'avoir formulé une demande préalable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au jour même. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Marginean, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire du grade de médecin territorial hors classe, exerce les fonctions de médecin référent, responsable de la section planification et santé des jeunes, au sein de la direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines du département des Alpes-Maritimes. Par deux délibérations du 2 décembre 2016 et 8 décembre 2017, le département des Alpes-Maritimes a mis en place un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Par un arrêté du 12 décembre 2017, le président du département des Alpes-Maritimes a, en application de ces délibérations, attribué à Mme B un complément indemnitaire annuel de 1 070 euros. Le 12 février 2018, elle a introduit un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation. 2. Si Mme B soutient qu'il n'est pas établi que le comité technique ait disposé des mêmes éléments d'information que l'assemblée délibérante, ni des éléments nécessaires pour émettre un vote dans des conditions régulières, il ne se prévaut, au soutien de ce moyen, de la méconnaissance d'aucun texte ni d'aucun principe, de sorte qu'il ne met pas le tribunal en mesure d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales () ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité () fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités () ". 4. Par délibération n°31 du 2 décembre 2016, le conseil départemental des Alpes-Maritimes a décidé d'autoriser la création d'un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, de l'appliquer à compter du 1er janvier 2017, à l'ensemble des cadres d'emploi pour lesquels les textes réglementaire relatifs aux corps comparables de la fonction publique d'Etat ont été publiés, de le mettre en œuvre, dans les mêmes conditions, au fur et à mesure de la publication des textes pour les autres cadres d'emploi. Il a également défini trois niveaux de compléments indemnitaires annuels intermédiaires et maxima pour les médecins territoriaux et acté l'application, dans l'hypothèse où le RIFSEEP ne pourrait s'appliquer dès 2017 aux cadres d'emplois cités, dont celui de médecin territorial " en raison de la non publication des textes, des mêmes modalités d'attribution qu'aux agents bénéficiaires du CIA dans la limite des montants annuels antérieurs ". Enfin, par la même délibération, le conseil départemental a abrogé les dispositions définissant le régime indemnitaire antérieur. 5. Le texte réglementaire relatif au corps d'Etat comparables à celui des médecins territoriaux n'étant pas paru à la date d'attribution du complément indemnitaire en litige, le département a appliqué à Mme B le régime transitoire précédemment décrit. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le président du département aurait commis une erreur de droit en se fondant, pour l'attribution de son complément indemnitaire annuel, sur les modalités d'attribution du régime indemnitaire adoptées par le conseil départemental le 2 décembre 2016. 6. Par ailleurs, la requérante soutient que l'attribution d'un montant de 1 070 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour 2017 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des termes de sa fiche d'entretien professionnel que Mme B a satisfait aux attentes de son poste, qu'elle est motivée, dynamique et impliquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du département des Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant la somme de 1 070 euros, correspondant au montant moyen défini pour son groupe de fonctions. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Si la requérante sollicite, dans le cadre de la présente requête, le versement d'une somme de 580 euros au titre du préjudice résultant de l'édiction de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en ait préalablement sollicité le versement auprès de l'administration. Sa demande à ce titre est donc irrecevable. En tout état de cause, Mme B ne démontrant pas l'existence d'une illégalité fautive, elle n'est pas fondée à en solliciter l'indemnisation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des frais liés à l'instance. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sollicitée par le département des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes au titre des frais liés à l'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé B.P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_1803126_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel