TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1803158_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2018, le 9 décembre 2018 et le 17 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, en droits et pénalités.
Il soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été notifiée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- il n'était pas le maître de l'affaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2018, le 17 mai 2021 et le 19 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, présidente ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AG Conseils a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, au décours de laquelle le service a notamment rejeté des charges non justifiées pour des montants de 16 075 euros au titre de l'exercice 2011 et 6 910 euros au titre de l'exercice suivant, réintégré des quotes-parts dans des filiales non déclarées pour un montant de 99 669 euros au titre de l'exercice 2011 et reconstitué un chiffre d'affaire non déclaré de 119 159 euros au titre de l'exercice clos en 2012, montants qu'il a regardés ensuite comme constituant des revenus distribués, au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans les mains de M. A, gérant et unique associé de l'entreprise. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2014, ce dernier s'est vu notifier des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociales généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012 selon la procédure contradictoire, qu'il n'a pas contestés. Suite au recours hiérarchique introduit par l'EURL AG Conseil, de nouvelles conséquences financières ont été notifiées à l'intéressé le 7 mai 2015. Les droits supplémentaires et pénalités afférentes ont été mis en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2016. M. A a formé une réclamation le 4 juillet 2016 qui a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne le 23 janvier 2018. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
3. Au cas particulier, la proposition de rectification notifiée à M. A le 19 décembre 2014 comportait la désignation des impôts concernés, des années d'imposition et de la base d'imposition et indiquait expressément reprendre la teneur de celle notifiée à l'EURL AG Conseils, laquelle se bornait, s'agissant des revenus distribués, à indiquer, après avoir rappelé les dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts et l'état de la jurisprudence concernant la notion de la maîtrise de l'affaire, que M. A, en sa qualité de gérant de droit et unique associé, devait être regardé comme maître de l'affaire et seul bénéficiaire des distributions correspondants aux rehaussements mentionnés au point 1. Si la proposition de rectification adressée au contribuable était ainsi insuffisamment motivée au regard de l'article 57 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que M. A a reçu le 24 octobre 2014, en sa qualité de gérant de l'EURL dont il est en outre l'unique associé, la proposition de rectification datée du 20 octobre précédent adressée à cette société, dans laquelle étaient indiqués les motifs ayant conduit le vérificateur à procéder aux rehaussements mentionnés au point 1, et à l'encontre de laquelle la société a présenté des observations le 19 décembre suivant. Dans ces conditions, à la date à laquelle le requérant a reçu la proposition de rectification le concernant, il ne pouvait en aucun cas ignorer les motifs des rehaussements assignés à l'EURL, à l'origine des distributions constatées par le service, et disposait ainsi de tous les éléments lui permettant de présenter utilement ses observations sur les rehaussements envisagés de ses propres bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A doit être regardé comme ayant disposé, à la date du 19 décembre 2014, des informations lui permettant de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation en application des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. M. A, qui n'a pas présenté d'observations en suite de la notification de la proposition de rectification le 19 décembre 2014, supporte la charge de la preuve devant le juge de l'impôt. En se bornant à alléguer qu'il n'était pas le maître de l'affaire, il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'a pas appréhendé les revenus distribués en litige.
Sur les pénalités :
5. M. A n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande de décharge des pénalités assortissant les impositions en litige. Ses conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui a été dit plus haut.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, en droits et pénalités.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
La présidente- rapporteure,
I. BILLANDON
L'assesseur le plus ancien,
P. MEYRIGNAC
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 1803158Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_1803158_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel