TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1803199_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2018, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2018, maintenue sur recours hiérarchique, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a appliqué sur son traitement mensuel, au titre du mois de mars 2018, une retenue de cinq trentièmes pour service non fait du 22 au 26 janvier 2018 inclus. Elle soutient que : - la décision comporte une erreur sur la matérialité des faits ; - son arrêt de travail ne peut être regardé comme de complaisance ni ses congés comme injustifiés en l'absence d'une contre-visite médicale ; - la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a eu des conséquences dommageables, notamment financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, surveillante pénitentiaire affectée à la maison d'arrêt du Mans Les Croisettes, a adressé à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période du 22 au 26 janvier 2018 inclus, au cours de laquelle elle avait été absente de son poste. Par une décision du 30 janvier 2018 le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a toutefois décidé d'appliquer sur son traitement mensuel, au titre du mois de mars 2018, une retenue de cinq trentièmes pour service non fait durant la même période. Mme E demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ". Selon l'article 34 de la loi n°84-16 déjà mentionnée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; () ". Enfin l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dispose : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. () / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". 3. Il résulte des dispositions précitées, d'une part que l'agent qui adresse à l'administration un avis d'interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, et d'autre part que ce placement lui assure en principe un droit à plein traitement pendant une durée de trois mois, sauf pour l'administration à contester le bien-fondé de ce congé après avoir fait procéder à une contre-visite par un médecin agréé. 4. Toutefois, dans des circonstances marquées par un mouvement social de grande ampleur dans un service où la cessation concertée du service est interdite, lorsqu'en dehors d'une période d'épidémie un nombre important et inhabituel d'arrêts maladie sont adressés à l'administration sur une courte période et que l'administration démontre avoir été dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration peut contester le bien-fondé de ce congé par tous moyens. Dans de telles circonstances l'impossibilité pratique de faire procéder aux contre-visites réglementaires qui conditionnent en principe les retenues sur traitement pratiquées à l'égard d'agents justifiant d'arrêts de travail doit être reconnue lorsque l'arrêt de travail est inférieur à huit jours. Si l'agent entend contester une décision portant retenue sur traitement prise dans de telles circonstances, il lui appartient d'établir que ce congé était dûment justifié par des raisons médicales. 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, qu'à la fin du mois de janvier 2018, la maison d'arrêt du Mans Les Croisettes a été confrontée à un très fort mouvement social faisant suite à l'appel d'organisations syndicales nationales invitant les personnels pénitentiaires à bloquer les établissements ainsi qu'au dépôt des clés. Durant cette période de nombreux personnels pénitentiaires ont été simultanément et subitement placés en congé maladie alors que les services n'ont pas été confrontés à des épidémies de nature à justifier des absences collectives au travail pour raisons de santé. Pour justifier de ces absences, la quasi-totalité des agents concernés ont adressé à l'administration des arrêts de travail pour raison médicale. Ces circonstances très particulières de l'espèce sont donc de nature à révéler que des certificats médicaux ont été délivrés dans le cadre d'une cessation concertée du service et non pour des motifs médicaux. Dans ces conditions il appartient à Mme A B d'établir que le certificat médical qui lui a été délivré correspondait à une pathologie réelle. 6. En l'espèce, Mme E a produit à l'appui de sa requête une copie de son arrêt de travail d'une durée de cinq jours, pour asthénie, ainsi que la copie de son recours hiérarchique, dans lequel elle précise que le 22 janvier 2018, date de son retour de congés, elle a trouvé l'accès à son établissement bloqué, situation qui l'a mise dans un état d'angoisse important qui l'a conduite à consulter un médecin, lequel lui a prescrit l'arrêt de travail litigieux eu égard à ses antécédents médicaux qui ont justifié un placement en congé de longue maladie pendant six mois durant l'année 2017. Ces explications circonstanciées ne sont pas contestées en défense. Mme E produit en outre des ordonnances lui prescrivant des médicaments pour son affection. Compte tenu de ces précisions, Mme E doit être regardée comme établissant que son arrêt de travail était justifié par des raisons médicales. Il suit de là que les retenues sur son traitement mensuel prononcées pour service non fait méconnaissent les dispositions rappelées au point 2. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2018, confirmée implicitement sur recours hiérarchique, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a procédé à une retenue sur son traitement pour absence de service fait pour la période allant du 22 au 26 janvier 2018. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1803199_20221025
TA753 novembre 2022
DTA_2105091_20221103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1803199_20221025