TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1803225_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 novembre 2018, 4 mars, 4 août et 7 décembre 2020 et le 21 février 2022, Mme A E, représentée par Me Guillermou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme de 208 611,86 euros, majorée des intérêts à compter du 24 septembre 2018 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date, en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison de la faute commise par le CHRU de Nancy ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme de 208 611,86 euros, majorée des intérêts à compter du 24 septembre 2018 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date, en réparation de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime au décours de sa prise en charge au CHRU de Nancy ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy, et subsidiairement à la charge de l'ONIAM, les dépens ainsi qu'une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CHRU de Nancy a commis une faute lors du suivi post-opératoire qui engage sa responsabilité ;
- elle a été victime d'un aléa thérapeutique lors de sa prise en charge au CHRU de Nancy ;
- elle est fondée à demander la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de la faute du CHRU de Nancy et au titre de la solidarité nationale en raison de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 août 2019, 24 avril et 31 août 2020 et 11 janvier 2022, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut, dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de condamner le CHRU de Nancy à lui verser la somme de 2 905,57 euros au titre de ses débours, la somme de 968,52 euros au titre de l'indemnité de gestion, de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la Macif-Mutualité qui n'a pas présenté de demande de remboursement de ses débours.
Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022.
Un mémoire produit après la clôture de l'instruction, le 22 avril 2022, pour Mme E n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marini, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Marrion, représentant le CHRU de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E souffrait d'une hyperthyroïdie et a subi, le 30 mars 2016, une thyroïdectomie totale. Lors de l'opération, une brèche de la trachée a été effectuée et immédiatement refermée. Mme E a quitté le service le 31 mars 2016 avec une convocation à six semaines pour contrôle. Néanmoins, les suites de l'opération ont été marquées par une désunion de la suture avec constitution d'un épanchement sous la cicatrice, responsable d'une gêne importante. Mme E a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy qui par une ordonnance du 28 juin 2017 a désigné le Dr I en qualité d'expert, lequel s'est adjoint le Dr D, ORL, en qualité de sapiteur. Par un courrier du 19 septembre 2018, Mme E a adressé au CHRU de Nancy et à l'ONIAM, une demande d'indemnisation préalable. L'ONIAM a rejeté cette demande le 25 septembre 2018 et le silence du CHRU de Nancy a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement avant dire droit du 18 mars 2021, le présent tribunal a désigné le docteur B en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 17 décembre 2021. Mme E demande au tribunal la condamnation du CHRU de Nancy, et à titre subsidiaire de l'ONIAM, à l'indemniser de la totalité des préjudices qu'elle estime résulter de la faute commise par le CHRU de Nancy et de l'aléa thérapeutique qu'elle estime avoir subi lors de sa prise en charge.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute".
3. Il résulte de l'instruction que Mme E a subi, le 30 mars 2016, une thyroïdectomie totale. Lors de l'opération, une brèche de la trachée a été effectuée et immédiatement refermée. Selon les rapports d'expertise du docteur I et du docteur B, la brèche de la trachée lors de l'opération est un aléa thérapeutique dont la survenance est rarissime. La prise en charge de cette brèche a été conforme aux bonnes pratiques médicales, avec une fermeture étanche à l'aide de fils non résorbables. Néanmoins, les suites ont été marquées par une désunion de la suture avec constitution d'un épanchement sous la cicatrice, responsable d'une gêne importante. Mme E, tout comme son médecin traitant, ont cherché à plusieurs reprises à joindre le secrétariat du docteur C, le chirurgien qui l'a opérée, sans succès. Le 12 avril 2016, elle a finalement été vue par un interne au CHRU de Nancy qui lui a posé un pansement compressif et a décidé de ne pas procéder à une ponction " compte tenu de la phase d'amélioration de la lymphocèle ". Mme E était gênée par ce compressif et en l'absence d'amélioration, elle a été prise en charge par le docteur H, ORL, en cabinet de ville. Le 28 avril 2016, ce dernier a procédé à une ponction dont le contenu était aérique. Le docteur H a fait réaliser un scanner en urgence le 29 avril qui a établi la présence d'une brèche trachéale de 2 mm. Un examen endoscopique retrouvait en outre une bulle provenant de cette partie de la trachée. Il a procédé à une nouvelle ponction et a posé un pansement compressif. Constatant la récidive, sur son intervention, Mme E a été admise au CHRU de Nancy, initialement pour une hospitalisation du 4 au 6 mai 2016 en vue de la pose d'un drain cervical, finalement réduite à la pause d'un compressif par un interne et sans qu'elle ait pu voir le docteur C. Le 10 mai, le professeur F a procédé à une ponction et le suivi a ensuite été assuré par le docteur H jusqu'à la fermeture de la brèche le 13 septembre 2016. Il résulte de l'expertise réalisée par le docteur B, que la technique de réparation de l'accident est conforme à l'état de l'art. L'option de ne pas recourir à un traitement chirurgical et à un drainage mais à un traitement conservateur était conforme aux données de la science et a permis la guérison de la fistule. Selon cette expertise, la durée de guérison, soit six mois, est en lien avec la localisation latérotrachéale de la brèche et également avec l'absence de tissu entre la brèche et la poche aérique du fait de la réalisation de la thyroïdectomie. L'expertise réalisée par le docteur I ne remet pas en cause le choix de ne pas procéder à une reprise chirurgicale. S'il suppose qu'une prise en charge plus rapide au sein du CHRU de Nancy aurait permis une cicatrisation plus rapide, ses conclusions ne sont appuyées par aucun élément d'autant plus que Mme E a bien bénéficié de ponctions et compressifs dès l'apparition des symptômes sans que le choix de ce traitement ne soit remis en cause par le docteur I. Au surplus, à supposer même que les compressifs auraient été inadéquats, aucun lien de causalité ne peut être établi entre un compressif inadéquat et une dysphonie dès lors qu'une compression cervicale, même inappropriée, ne peut entraîner une compression du nerf récurent. En tout état de cause, l'exploration ORL a permis d'exclure toute atteinte des nerfs récurrents. Dès lors aucun retard de prise en charge ne peut être imputé au CHRU de Nancy. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme E a été dans l'impossibilité de bénéficier d'un rendez-vous avec le chirurgien l'ayant opéré alors même qu'elle présentait un œdème et un écoulement quelques jours après une chirurgie au cours de laquelle une brèche de la trachée est survenue. Par ailleurs, le chirurgien n'a pas été informé des complications post-opératoires ce qui est constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service susceptible d'engager la responsabilité du CHRU de Nancy. Il résulte de l'instruction que seul le préjudice moral de Mme E est imputable à la faute du CHRU de Nancy.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Et aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %./. ()".
5. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM est seul chargé d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de préjudices résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Il résulte de l'instruction que Mme E a subi au cours de l'intervention du 30 mars 2016, une brèche de la trachée qui est une complication rare lors de la réalisation d'une thyroïdectomie dont la survenance est de 0,06%. Selon les expertises des docteurs I et B, le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme E, en lien avec cet accident médical, peut-être fixé à 5 %. Par ailleurs, Mme E était à la retraite et n'a ainsi subi aucune interruption de son activité professionnelle. Enfin le déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 50% et plus du 30 mars au 7 juin 2016 soit pendant moins de six mois. Dès lors la condition de gravité posée par les dispositions de l'article 1142-1 précitées n'est pas remplie. Par suite, il n'y a pas lieu de condamner l'ONIAM à indemniser Mme E des préjudices résultant de l'aléa thérapeutique qu'elle a subi lors de sa prise en charge par le CHRU de Nancy.
Sur l'évaluation des préjudices :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 du présent jugement que Mme E peut obtenir la réparation de son seul préjudice moral imputable à la faute du CHRU de Nancy dont il sera fait une juste évaluation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser la somme de 1 000 euros à Mme E.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de Mme E doivent être évalués à la somme totale de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Mme E a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 1 000 euros, à compter du 24 septembre 2018, date non contestée de réception de sa demande indemnitaire préalable par le CHRU de Nancy.
9. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. En l'espèce, Mme E a sollicité la capitalisation des intérêts dans son mémoire enregistré le 26 novembre 2018. A la date du présent jugement, les intérêts échus sont dus pour au moins une année entière. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle :
10. En l'absence de lien de causalité entre la faute du CHRU de Nancy et les débours dont la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande l'indemnisation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM de Meurthe-et-Moselle ainsi qu'à la demande relative à l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre définitivement à la charge du CHRU de Nancy les frais d'expertise taxés et liquidés aux sommes de 1 600 euros pour le docteur I et 770 euros pour le docteur D, par les ordonnances du 26 mars 2019 du présent tribunal et les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de1 200 euros pour le docteur B, par l'ordonnance du présent tribunal du 29 août 2022.
Sur les frais de l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. De plus, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy est condamné à verser à Mme E une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 24 septembre 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Les frais d'expertises, liquidés et taxés aux sommes de 1 600 euros pour le docteur I, 770 euros pour le docteur D et 1 200 euros pour le docteur B, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à la Macif-mutualité.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Lu en audience publique le 18 octobre 2022.
La rapporteure
C. Marini
Le président,
D. Marti
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1803225Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_1803225_20221018
Données disponibles
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