TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1803239_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur la requête présentée par l'association Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) de l'Isère sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de six mois à la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération pour régulariser la délibération du 27 mars 2018 par laquelle le conseil communautaire de Vienne Condrieu Agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Seyssuel. Par un second jugement avant dire droit du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a de nouveau sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expiration du délai maximum de seize mois afin que Vienne Condrieu Agglomération puisse régulariser la procédure en réalisant une étude environnementale et une nouvelle enquête publique. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération, représentée par Me Petit, informe le tribunal que le conseil communautaire a décidé, par délibération du 28 juin 2022, de prescrire la révision générale du PLU de la commune de Seyssuel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - la directive n° 2001/42/CE du 27/06/01 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - les observations de Mme B, représentant l'association France nature environnement Isère. Une note en délibéré présentée par l'association France nature environnement Isère a été enregistrée le 20 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, l'association Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA), devenue l'association France nature environnement Isère, a demandé l'annulation de la délibération du 27 mars 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune (PLU) de Seyssuel. Par un jugement avant dire droit du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a constaté une irrégularité affectant la délibération du 27 mars 2018 justifiant une nouvelle saisine de l'autorité environnementale et, après avoir écarté les autres moyens invoqués par la requérante, a décidé de surseoir à statuer sur la requête en accordant à la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération un délai de six mois pour régulariser la délibération litigieuse en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Par décision du 23 mars 2021, la mission régionale d'autorité environnementale Auvergne Rhône-Alpes a soumis le PLU de Seyssuel à évaluation environnementale. Par un nouveau jugement avant dire droit du 14 juin 2021, le tribunal a de nouveau sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai maximum de seize mois afin que Vienne Condrieu Agglomération puisse régulariser la procédure en réalisant une étude environnementale et une nouvelle enquête publique. 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d'urbanisme (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". Le dernier alinéa cet article dispose : Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce ". 3. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération a décidé, par délibération du 28 juin 2022, de prescrire la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Seyssuel et d'en déterminer les objectifs consistant à " définir un projet communal répondant aux enjeux actuels notamment en matière d'habitat, de fonctionnement urbain, d'activités économiques, d'agriculture, d'écologie et de paysage ". 5. En prescrivant une révision générale de ce document, le conseil communautaire a nécessairement renoncé à régulariser le vice qui affecte le plan local d'urbanisme de Seyssuel approuvé le 27 mars 2018 dans les conditions fixées par les deux jugements des 26 novembre 2020 et 14 juin 2021. 6. Il ressort des motifs constituant le soutien nécessaire de ces jugements que le vice retenu tient à ce que le PLU de Seyssuel aurait dû être soumis à une étude environnementale eu égard au classement en zone agricole, postérieurement à la saisine de l'autorité environnementale, de secteurs protégés des coteaux situés le long du Rhône afin d'y exploiter des vignes. 7. Ce vice affecte seulement une partie identifiable du territoire de la commune de Seyssuel. Il est constant que les reclassements litigieux de terrains en zone agricole afin d'y exploiter des vignes concernent partiellement ou en totalité les parcelles cadastrées section OB n°729, 727, 728, 730, 714, 708, 707, 735, 738, 736, 737, 704, 705, 706, 709, 207, 203, 657, 658, 871, 868, 628, 629, 646, 644, 645, 649, 652, 1178, 1179, 615, 614, 311, 1266, 327, 331, 332, 333, 328, 319, 318, 330, 326, 325, 406, 408, 407, 414, 395, 394, 393, 434, 431, 437, 436, 435, 433, 432, 554, 553, 552, 541, 542, 543, 551, 554, 546, 545, 1248, 574, 1042, 575, 576, 537, 536, 453, 454, 535, 2168, 2166, 2167, 2165, 531, 530, 525, 524, 522, 523, 581, 582, 515, 516, 28, 27, 25, 1245, 24, 29, 1493, 41, 1601, 1600, 1624, 1619, 512, 511, 510, 1618, 505, 504, 503, 506 et 508. 8. Dans une note en délibéré, l'association France nature environnement Isère soutient, en s'appuyant sur l'avis du 23 mars 2021 de l'autorité environnementale, que la délibération du 27 mars 2018 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison d'une intégration insuffisante des enjeux environnementaux et qu'en conséquence elle devrait faire l'objet d'une annulation totale. Toutefois, d'une part, le tribunal a déjà écarté ce moyen dans le jugement avant dire droit du 26 novembre 2020. D'autre part, l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes émis le 23 mars 2021 au cours de la procédure de régularisation, qui indique que le projet de PLU de Seyssuel doit être soumis à évaluation environnementale, ne vaut pas réalisation d'une telle étude et n'est pas de nature à démontrer, à lui seul, que l'intégralité du PLU de Seyssuel serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison d'une intégration insuffisante des enjeux environnementaux. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 27 mars 2018 par laquelle le conseil communautaire de Vienne Condrieu Agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Seyssuel doit être annulée en tant qu'elle approuve le classement en zone agricole des parcelles mentionnées au point 7. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association France nature environnement Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce et au vu des justificatifs fournis, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante. D É C I D E : Article 1er :La délibération du 27 mars 2018 par laquelle le conseil communautaire de Vienne Condrieu Agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Seyssuel est annulée en tant qu'elle classe, intégralement ou partiellement, en zone agricole les parcelles suivantes cadastrées section OB n°729, 727, 728, 730, 714, 708, 707, 735, 738, 736, 737, 704, 705, 706, 709, 207, 203, 657, 658, 871, 868, 628, 629, 646, 644, 645, 649, 652, 1178, 1179, 615, 614, 311, 1266, 327, 331, 332, 333, 328, 319, 318, 330, 326, 325, 406, 408, 407, 414, 395, 394, 393, 434, 431, 437, 436, 435, 433, 432, 554, 553, 552, 541, 542, 543, 551, 554, 546, 545, 1248, 574, 1042, 575, 576, 537, 536, 453, 454, 535, 2168, 2166, 2167, 2165, 531, 530, 525, 524, 522, 523, 581, 582, 515, 516, 28, 27, 25, 1245, 24, 29, 1493, 41, 1601, 1600, 1624, 1619, 512, 511, 510, 1618, 505, 504, 503, 506 et 508. Article 2:La communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération versera une somme de 1 500 euros à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à l'association France nature environnement Isère et à la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération. Copie de la décision sera adressée à la commune de Seyssuel. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Wegner, président, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, J.-L A Le président, S. Wegner La greffière, A. Giroix La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1803239
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1803239_20221108
Données disponibles
- Texte intégral