TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1803297_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2018, 26 octobre 2019 et 23 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le directeur du service des retraites de l'Etat a fixé le montant brut annuel de son titre de pension de retraite à 10 740,72 euros. Il soutient que le montant brut annuel de son titre de pension de retraite est insuffisant en ce qu'il n'est assorti d'aucune rente viagère d'invalidité. Par des mémoires, enregistrés les 8 janvier et 16 septembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de M. B n'est pas fondé. Par des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2019 et 21 novembre 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de M. B n'est pas fondé. Par un courrier du 22 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est à présent dépourvue d'objet dès lors que M. B a obtenu satisfaction par la prise en compte de son invalidité et par la modification de son titre de pension à compter du 19 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin ; - les conclusions de M. William Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur de lycée professionnel de classe normale 8ème échelon, a été placé en congé maladie ordinaire du 19 avril 2016 au 18 avril 2017 puis en disponibilité d'office du 19 avril 2017 au 18 octobre 2017 suite à un accident survenu le 30 mars 2016 sur son lieu de travail. Par un arrêté du 29 mars 2018, le recteur de l'académie de Rennes a admis M. B à la retraite pour invalidité sur sa demande à compter du 19 octobre 2017 en raison de son incapacité définitive et absolue à exercer ses fonctions. Par un arrêté du 9 avril 2018, le directeur du service des retraites de l'Etat a fixé le montant brut annuel du titre de pension de retraite de M. B à 10 740,72 euros. L'intéressé conteste les bases de liquidation de sa pension. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 mars 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le directeur du service des retraites de l'Etat a rétroactivement fixé le montant brut annuel du titre de pension de retraite de M. B à 14 093,29 euros, dont 3 352,57 euros au titre de la rente viagère d'invalidité. Si l'intéressé indique que le faible montant de sa retraite résulte également de ce qu'il n'a pas été admis en congé de longue maladie, il s'agit d'un litige distinct de celui tendant à obtenir une rente viagère d'invalidité. Dans ces conditions et au regard de l'objet de sa requête, M. B, qui a nécessairement eu connaissance de cet arrêté, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2018 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a fixé le montant brut annuel de son titre de pension de retraite à 10 740,72 euros sont devenues sans objet. 3. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_1803297_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel