TA38Juge unique 4Juge unique 4Citée 1×
TA38 · Juge unique 4 — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1803336_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 28 mai 2018 et le 26 février 2020, la société Atlantique Mur Régions, représentée par la Selarl Cabinet M2C avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un établissement situé à Meylan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les délibérations par lesquelles le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2016 et 2017 sont entachées de disproportion manifeste entre le produit de cette taxe et le coût supporté pour la collecte et le traitement des déchets ; - l'examen du budget primitif 2016 et 2017 de la métropole Grenoble Alpes Métropole laisse apparaître une disproportion respectivement de 15,53% et de 15,88% selon les budgets annexes primitifs ; - elle est également fondée à se prévaloir des comptes administratifs et du rapport annuel sur le prix et la qualité du service des déchets et il doit être enjoint à l'administration fiscale ou à la métropole de produire tous les éléments nécessaires à l'appréciation du caractère excessif du taux de la TEOM et notamment le détail et les explications des sommes portant sur la subvention du budget général ; - l'administration ne peut demander une substitution de base légale en application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts dès lors que les taux fixés en 2015 et 2016 sont illégaux et ne peuvent donc être retenus ; - l'illégalité des délibérations emporte la décharge totale de la taxes mise à sa charge. Par des mémoires enregistrés le 10 décembre 2018, le 13 mars 2020 et le 30 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et demande, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'application du taux des années 2015 et 2016, en application des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts, et à titre plus subsidiaire que le dégrèvement soit limité à hauteur de la fraction excessive de la taxe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société Atlantiques Mur Régions demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un établissement situé à Meylan, en excipant de l'illégalité des délibérations par lesquelles la métropole Grenoble-Alpes-Métropole a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour ces deux années. 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux métropoles en vertu de l'article L. 5217-10 de ce code : " Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : / () 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes ". 3. D'une part, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 3 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. Les subventions d'équilibres versées depuis le budget général de la collectivité compétente vers le budget annexe retraçant les dépenses et recettes du service de traitement des déchets pour éviter que la section de fonctionnement de ce budget annexe ne soit en déficit ne sont pas au nombre, eu égard à leur nature et alors même qu'elles seraient versées au cours de plusieurs années consécutives, de ces recettes non fiscales. 4. D'autre part, il résulte, des dispositions rappelées au point 2 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Par suite, il y a lieu d'inclure le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour les années en litige. 5. Enfin, les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 6. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales mentionnées au point 5. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément au point 5 ci-dessus. Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2016 : 7. En ce qui concerne l'année 2016, la société Atlantique mur régions soutient que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères excède de 6 478 206 euros, soit 15,53 %, le coût de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers diminué des recettes non fiscales affectées à ce service. Il résulte toutefois du budget annexe primitif de gestion des déchets de l'année 2016, sur lequel la juridiction doit se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération du conseil métropolitain fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la même année, que le montant total des dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers a été évalué à 55 510 940 euros et le montant des dotations aux amortissements des immobilisations à 3 200 000 euros, soit un total de 58 710 940 euros. 8. Il résulte également de ce budget annexe primitif que les recettes non fiscales comprennent 4 855 100 euros de produits de services, domaine et ventes diverses, dont 1 400 000 euros de produit de la redevance spéciale. Elles comprennent également 3 415 100 euros de dotations et participations. La subvention de 4 500 000 euros de la métropole dont l'intitulé " participation GFP (groupement à fiscalité propre) de rattachement " permet de déterminer la provenance et la nature, ne doit pas être comprise dans les recettes non fiscales à prendre en compte, conformément à ce qui a été exposé au point 3. Le montant total des recettes non fiscales, qui comprennent également 5 610 000 euros d'autres produits de gestion courante et 10 000 euros de recettes financières, s'élève ainsi à 13 890 200 euros. Après reprise sur amortissement des immobilisations d'un montant de 50 000 euros, le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève par suite à 44 770 740 euros. Selon ce même budget annexe primitif, les prévisions de recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'établissent à 48 199 000 euros. Ainsi, l'excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales a représenté une somme de 3 428 260 euros, soit 7,65 % du montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Un tel taux n'est pas manifestement disproportionné. Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2017 : 9. Il résulte du budget annexe primitif de gestion des déchets de l'année 2017 que le montant total des dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers a été évalué à 55 426 672 euros et le montant des dotations aux amortissements des immobilisations à 3 000 000 euros, soit un total de 58 426 672 euros. Il résulte également de ce budget annexe primitif que les recettes non fiscales s'élèvent à un total de 13 764 872 euros comprenant 4 212 825 euros de produits de services, domaine et ventes diverses, dont 1 700 000 euros de produit de la redevance spéciale, 3 402 047 euros de dotations et participations à l'exclusion de la subvention du budget général et 6 150 000 euros d'autres produits de gestion courante. La reprise sur amortissement des immobilisations se monte à 50 000 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève ainsi à 44 611 800 euros. Selon ce même budget annexe primitif, les prévisions de recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'établissent à 49 335 000 euros. Ainsi, l'excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales a représenté une somme de 4 723 200 euros, soit 10,59 % du montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne sont ainsi pas manifestement disproportionnés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante aux fins de décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des année 2016 et 2017 doivent être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SA Atlantiques Mur Régions, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Atlantiques Mur Régions est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Atlantiques Mur Régions, au directeur départemental de finances publiques de l'Isère et à Grenoble Alpes métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1803336_20220907
CAA7824 mai 2023
DCA_20VE00518_20230524Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 7 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1803336_20220907
Données disponibles
- Texte intégral