TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1803389_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 15 avril 2018 sous le n° 1803389, Mme C D et M. B A, représentés en dernier lieu par Me Helier, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2008 et des majorations correspondantes. Ils soutiennent qu'il y a lieu de retrancher de leur revenu imposable les cotisations sociales déductibles du revenu que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gauthier D a inclus à tort dans le montant de la rétribution servie à Mme D au titre de l'année en litige et communiquée à l'administration fiscale, ainsi que les montants de cotisations sociales facultatives déductibles du revenu imposable qu'ils ont supportés au titre de cette même année, quand bien même ils auraient commis une erreur lors de la déclaration de ces dernières. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable à raison de la tardiveté de la réclamation préalable des requérants ; -subsidiairement, s'il y a lieu de faire droit à la demande des intéressés s'agissant des cotisations sociales en cause, il y a également lieu d'opérer, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation entre le dégrèvement auquel ils pourraient prétendre à ce titre et le montant, déduit à tort de leur revenu global, de cotisations d'épargne retraite qui n'ont pas été supportées par les intéressés, lesquels ont déclaré à tort comme relevant de cette catégorie de charges donnant lieu à déduction le montant des cotisations sociales facultatives retenues pour calculer le dégrèvement précité. II°) Par une requête enregistrée le 15 avril 2018 sous le n° 1803390, Mme C D et M. B A, représentés en dernier lieu par Me Helier, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes. Ils soutiennent que : -il y a lieu de retrancher de leur revenu imposable les cotisations sociales déductibles du revenu que la SELARL Gauthier D a inclus à tort dans le montant de la rétribution servie à Mme D au titre de l'année en litige et communiquée à l'administration fiscale, ainsi que les montants de cotisations sociales facultatives déductibles du revenu imposable qu'ils ont supportées au titre de cette même année, quand bien même ils auraient commis une erreur lors de la déclaration de ces dernières ; -ils contestent également les rehaussements de leur revenu imposable intervenus dans la catégorie des revenus fonciers. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable à raison de la tardiveté de la réclamation préalable des requérants ; - elle est en tout état de cause également irrecevable en ce qu'elle a trait aux rehaussements pratiqués dans la catégorie des revenus fonciers, qui ne sont querellés par aucun moyen ; -subsidiairement, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. III°) Par une requête enregistrée le 15 avril 2018 sous le n° 1803391, Mme C D et M. B A, représentés en dernier lieu par Me Helier, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l'année 2010 et des majorations correspondantes. Ils soutiennent qu'il y a lieu de retrancher de leur revenu imposable les cotisations sociales déductibles du revenu que la SERARL Gauthier D a inclus à tort dans le montant de la rétribution servie à Mme D au titre de l'année en litige et communiquée à l'administration fiscale, ainsi que les montants de cotisations sociales facultatives déductibles du revenu imposable qu'ils ont supportées au titre de cette même année, quand bien même ils auraient commis une erreur lors de la déclaration de ces dernières. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable à raison de la tardiveté de la réclamation préalable des requérants ; - elle est en tout état de cause également irrecevable en ce qu'elle a trait aux prélèvements sociaux, pour lesquels aucune imposition supplémentaire n'a été mise à la charge des requérants, qui au demeurant n'invoquent aucun moyen à l'appui de leurs prétentions sur ce point ; -subsidiairement, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Livenais, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ; - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 1803389, 1803390 et 1803391 ont trait à la situation d'un même contribuable et présentent à juger des mêmes questions. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Mme D, qui exerçait jusqu'à sa retraite la profession d'avocat, et M. A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2008, 2009 et 2010 et en matière de prélèvements sociaux sur la seule année 2009. A l'issue de ce contrôle, ils se sont vu notifier, par trois propositions de rectification du 15 décembre 2011 et du 20 mars 2012, des rehaussements, respectivement, en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre de l'année 2009, et en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant pour les trois années en cause ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2014. Mme D et M. A ont entendu contester le bien-fondé des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge par une réclamation préalable du 16 décembre 2017, sur laquelle le silence gardé par l'administration fiscale a fait naître une décision implicite de rejet. Par leurs trois requêtes n° 1803389, 1803390 et 1803391, Mme D et M. A demandent au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2008, 2009 et 2010. 3. D'une part, l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dispose : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 189 du même livre précise que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le délai dont dispose le contribuable, en vertu de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, pour présenter ses propres réclamations, est égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt et qui, s'agissant de l'impôt sur le revenu, expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification a été régulièrement notifiée. 5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 15 décembre 2011, portant sur les rehaussements envisagés au titre de l'année 2008, a été notifiée aux requérants le 20 décembre 2011 et que les propositions de rectification du 20 mars 2012, ayant trait respectivement aux rehaussements envisagés au titre des années 2009 et 2010, ont été notifiées à Mme D et M. A le 23 mars 2012, comme en attestent les accusés de réception postaux produits par l'administration fiscale. Ainsi, s'agissant de la contestation d'impositions supplémentaires établies dans le délai de reprise de l'administration, les requérants disposaient, en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, d'un délai de trois ans à compter de la notification de ces propositions de rectification pour présenter une réclamation préalable auprès du service aux fins d'obtenir le dégrèvement de ces impositions, ce délai expirant en l'espèce, s'agissant des impositions supplémentaires dues au titre de l'année 2008, le 31 décembre 2014 et, s'agissant des impositions supplémentaires dues au titre des années 2009 et 2010, le 31 décembre 2015. Il est constant que ces délais étaient expirés le 16 décembre 2017, date d'introduction par les intéressés de leur réclamation préalable. L'administration fiscale est, dans ces conditions, fondée à faire valoir que cette réclamation préalable était irrecevable à raison de sa tardiveté, et que les présentes requêtes sont elles-mêmes irrecevables par voie de conséquence. 6. D'autre part, et à supposer que les requérants puissent se prévaloir du délai de réclamation de droit commun prévu en matière d'impôts directs par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et expirant le 31 décembre de la seconde année suivant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, il résulte de l'instruction que, ces impositions ayant été en l'espèce mises en recouvrement le 31 décembre 2014, ce délai expirait le 31 décembre 2016 et qu'à ce titre également, la réclamation préalable présentée par Mme D et M. A était tardive et les présentes requêtes, par suite, irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme D et M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 1803390, 1803391 lt/ell
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TA9323 septembre 2022
ORTA_1803390_20220923TA442 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1803389_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_1803389_20221202
Données disponibles
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