TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1803499_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2018, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a procédé à une retenue de trois trentièmes de son traitement ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de lui verser les sommes retenues assorties des intérêts moratoires correspondants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'inexactitude de faits et d'une erreur de droit ; - il n'est pas établi qu'il ait été absent pour un motif étranger à son état de santé tel que constaté par certificat médical ; en l'absence de constatations contraires au cours d'une contre-visite médicale, il est réputé s'être absenté dans le cadre d'un arrêt de travail régulier ; - placé en congé de maladie ordinaire il avait droit au maintien de l'intégralité de son traitement pendant trois mois ; - la décision contestée est irrégulière pour n'avoir été précédée d'aucune procédure appropriée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, surveillant pénitentiaire au sein de la maison d'arrêt de Grasse, a adressé à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période du 26 janvier au 28 janvier 2018 inclus. Par une décision du 5 février 2018, notifiée le 1er mars 2018, dont M. C demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, considérant que l'agent était en situation d'absence non justifiée, a décidé d'appliquer une retenue de trois trentièmes pour service non fait sur son traitement mensuel. M. C a introduit un recours gracieux contre cette décision le 19 avril 2018. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 20 juin 2018, dont il demande également l'annulation. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Selon l'article 4 de la loi 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; /2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 121-2 de ce code : " () Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Enfin l'article L. 211-2 du même code : " () doivent être motivées les décisions qui : / () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 3. Les décisions par lesquelles l'autorité administrative procède à une retenue de salaire à l'encontre d'un agent qui a présenté un avis d'interruption de travail en cas de maladie qu'il estime dûment constatée, sont au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit et doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, toutefois, la décision attaquée reprend ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle fait état, notamment, de la transmission massive et inhabituelle d'arrêts de maladie par les agents de la maison d'arrêt de Grasse, dans le contexte d'un mouvement national de cessation concertée du travail et expose qu'au vu des termes généraux de l'arrêt transmis par M. C, il doit être regardé comme s'étant placé en situation d'absence injustifiée. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ". Selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () ". L'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dispose que : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. () / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". 5. Si, en vertu des dispositions précédemment citées, l'agent qui adresse à l'administration un avis d'interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, cela ne fait pas obstacle à ce que l'administration conteste le bien-fondé de ce congé. Dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, lorsqu'en dehors d'une période d'épidémie un nombre important et inhabituel d'arrêts maladie sont adressés à l'administration sur une courte période et que l'administration démontre avoir été dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration peut contester le bien-fondé de ce congé par tous moyens. Il appartient alors à l'agent, seul détenteur des éléments médicaux, d'établir que ce congé était dûment justifié par des raisons médicales. 6. Il résulte ainsi des dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 précédemment cité que l'organisation d'une contre-visite médicale constitue une simple faculté offerte à l'administration pour lui permettre d'établir l'éventuelle irrégularité de l'arrêt de travail transmis. Alors que l'administration soutient sans être contredite avoir été dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986 en raison, notamment, du nombre inhabituel d'arrêts communiqués dans un délai restreint, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de la décision contestée doit être écarté. En outre, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le défaut de procédure contradictoire, la mesure de retenue sur traitement constitue une application de la règle suivant laquelle les agents publics n'ont droit au paiement de leur traitement qu'au titre des périodes pendant lesquelles ils accomplissent leur service et ne présente pas le caractère d'une sanction. Par suite, les dispositions de l'article L. 2512-4 du code du travail relatives à la procédure contradictoire à mettre en œuvre en cas de sanction pour faits de grève dans les services publics ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Dès lors, à supposer que M. C entende se prévaloir de l'absence de caractère contradictoire de la procédure, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, qu'à la suite de l'appel au blocage des établissements pénitentiaires par les organisations syndicales, soit entre le 26 et le 31 janvier 2018, 15 arrêts de maladie par jour en moyenne ont été transmis à la maison d'arrêt de Grasse, contre 7,75 sur la période précédente, portant le taux d'absence à 10% des effectifs. Sur l'ensemble du ressort de la direction interrégionale, le nombre moyen d'arrêts quotidiens est passé sur la période concernée de 169 à 439. L'absence d'un grand nombre de surveillants durant cette période a eu des répercussions sur le fonctionnement de cet établissement et a nécessité le recours à des agents extérieurs à l'établissement. Ces circonstances très particulières de l'espèce sont donc de nature à révéler que des certificats médicaux ont été délivrés dans le cadre d'une cessation concertée du service et non pour des motifs médicaux. Dans ces conditions il appartenait à M. C d'établir que le certificat médical qui lui a été délivré correspondait à une pathologie réelle. Il ressort des éléments produits par ce dernier qu'il disposait d'un avis d'interruption de travail pour une durée de sept jours. Il n'apporte toutefois aucun élément circonstancié permettant d'étayer la réalité d'un état pathologique de nature à justifier cette interruption. Par suite, l'administration pénitentiaire a pu, sans diligenter de contre-visite médicale, légalement considérer, par la décision attaquée du 5 janvier 2018, que l'absence de M. C n'était pas justifiée par un motif médical. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier- Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé L. B La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B.P. Antoine La République mande et ordonne au ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N° 18034989
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_1803499_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel