TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_1803572_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2018, 11 mai 2018 et 1er août 2019, la société civile immobilière Carilo, représentée par Me Enou, demande au tribunal 1°) d'annuler le titre de perception en date du 22 juin 2017 émis à son encontre ; 2°) de prononcer la décharge de la redevance pour création de bureaux correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, elle ne pouvait se voir réclamer la redevance pour création de bureaux que par le biais d'un avis de mise en recouvrement et non par celui d'un titre de perception. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir qu'il n'est pas compétent pour avoir à connaître de ce contentieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la décision du 29 décembre 2016 portant création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage vaut avis de mise en recouvrement en vertu des articles L. 520-1 et L. 520-2 du code de l'urbanisme et que le titre de perception contesté émis le 22 juin 2017 ne constitue que la mise en œuvre financière de cette décision. Vu : - la décision de rejet de l'opposition à titre exécutoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Carilo a obtenu un permis de construire un parc d'activités commerciales par arrêté du maire de Couilly-Pont-aux-Dames du 23 décembre 2015. Elle a été rendue destinataire d'un titre de perception en date du 22 juin 2017 pour un montant de 143 780 euros relatif à une redevance pour création de locaux de bureaux. Par réclamation du 11 septembre 2017, la société a contesté le titre de perception émis à son encontre. Par décision du 8 mars 2018, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté cette réclamation. Par la requête précitée, la SCI Carilo demande la décharge de la redevance pour création de bureaux. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire : " En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts ". Aux termes de l'article L. 520-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire : " La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent () la délivrance du permis de construire () ". Aux termes de l'article L. 520-17 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2016 : " La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt. Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l'Etat chargé de l'urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur. La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d'émission du titre de perception ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". 3. Il résulte de l'instruction que la redevance en litige a été mise en recouvrement à l'encontre de la SCI Carilo par l'émission d'un titre de perception en date du 22 juin 2017, alors que, selon la requérante, elle aurait dû faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement. Toutefois, si l'administration doit se placer à la date du fait générateur de la redevance précitée, à savoir la délivrance du permis de construire, pour appliquer la législation alors en vigueur afin de déterminer le principe de la créance et le calcul de celle-ci, elle doit, en revanche, se placer à la date de l'émission du titre exécutoire pour en déterminer sa nature. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'émission d'un titre de perception serait, en l'espèce, entachée d'illégalité au regard des anciennes dispositions de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de la redevance pour création de locaux de bureaux doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Carilo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Carilo, au préfet de Seine-et-Marne et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vincent, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. Le rapporteur, P. A La présidente, A. VINCENT Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA7730 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_1803572_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel