TA06Magistrat M. EmmanueliMagistrat M. Emmanueli
TA06 · Magistrat M. Emmanueli — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_1803782_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 septembre 2018, 12 mars 2019 et 15 avril 2019, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 (108 euros d'imposition supplémentaire résidence secondaire) et 2017 (1 447 euros imposition initiale + 296 euros d'imposition supplémentaire résidence secondaire) dans les rôles de la commune de Contes (06 390) à raison du logement qu'ils occupent au 171 chemin de Barella. Ils soutiennent que : - leur fils à charge n'a pas été pris en compte dans le calcul des impositions mises à leur charge ; ils déposent, depuis 2014, leurs déclarations d'impôt établies à la main car ils n'ont plus accès aux déclarations en ligne ; ils ont bien coché, dans lesdites déclarations de revenus, la case " enfant à charge " ; - la valeur locative retenue intégrait un local professionnel de sorte que les impositions mises à leur charge ont été surestimées ; - l'adresse d'envoi figurant sur les avis reçus mentionnait le n° 133 du chemin de Barella alors qu'il est constant qu'ils résident au n° 171 dudit chemin. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 2 avril 2019, le directeur général des finances publiques des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le 15 janvier 2019, il a fait droit à la requête de M. et Mme A B concernant les avis d'imposition supplémentaires émis au titre des années 2016 et 2017 en prononçant en leur faveur les dégrèvements correspondant aux sommes en litige, soit 108 euros et 296 euros ; l'administration fiscale a, en effet, considéré que les requérants habitent depuis de nombreuses années dans la même maison (référencée selon le plan cadastral au n° 133 chemin de Barella mais située selon la numérotation postale effectuée par la commune au n° 171 chemin de Barella) qui ne constitue nullement une résidence secondaire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1- M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 (108 euros d'imposition supplémentaire résidence secondaire) et 2017 (1 447 euros imposition initiale + 296 euros d'imposition supplémentaire résidence secondaire) dans les rôles de la commune de Contes (06 390) à raison du logement qu'ils occupent au 133 chemin de Barella. Ils soutiennent, d'une part, qu'ils n'ont jamais changé d'adresse et que l'administration fiscale a considéré, à tort, que le logement soumis à imposition constitue leur résidence secondaire, d'autre part, que leur fils à charge n'a pas été pris en compte dans le calcul des impositions litigieuses et ce, alors même qu'ils déposent, sans faute, depuis 2014, leurs déclarations d'impôt établies à la main dans lesquelles ils ont coché la case " enfant à charge " et, enfin, que la valeur locative retenue intégrait un local professionnel de sorte que les impositions mises à leur charge ont été surestimées. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 15 janvier 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a admis que les requérants habitent depuis de nombreuses années dans la même maison (référencée selon le plan cadastral au n° 133 chemin de Barella mais située selon la numérotation postale effectuée par la commune au n° 171 chemin de Barella) qui ne constitue nullement une résidence secondaire. Il a prononcé les dégrèvements correspondant aux impositions supplémentaires en litige mises à la charge des requérants, soit 108 euros (taxe d'habitation année 2016) et 296 euros (taxe d'habitation année 2017). Dès lors, les conclusions aux fins de décharge sont, à concurrence de ces dégrèvements, devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1411 du code général des impôts, " la valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille () ". 4. Il est constant que, pour établir chaque année les impositions à la taxe d'habitation, l'administration se réfère aux charges de famille mentionnées sur la déclaration de revenus souscrite par le contribuable au 1er janvier de l'année d'imposition pour la prise en compte des abattements correspondants. M. et Mme B indiquent avoir souscrit, depuis 2014, leurs déclarations de revenus par déclaration papier, n'ayant plus accès à leur espace particulier Internet. S'ils fournissent copie desdites déclarations, dans lesquelles ils ont effectivement coché la case " enfant à charge ", ils ne démontrent pas avoir envoyé des courriers en recommandé avec accusé de réception à l'administration fiscale qui soutient en défense qu'aucune déclaration n'a été souscrite depuis 2013, ni par papier, ni par Internet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander la prise en compte de l'abattement obligatoire pour charge de famille prévu par les dispositions précitées du I de l'article 1411 du code général des impôts. 5. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration fiscale a correctement évalué la valeur locative du bien et a pris en compte deux évaluations distinctes, l'une concernant le local d'habitation occupé d'une surface de 120 m² créé en 1991, l'autre concernant le local professionnel constitué d'un atelier d'une surface de 600 m² pour les parties principales et de 200 m² pour les parties secondaires. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge de la taxe d'habitation restant à leur charge au titre de l'année 2017 (1 447 euros). DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements de 108 euros (108 euros d'imposition supplémentaire résidence secondaire année 2016) et 296 euros (296 euros d'imposition supplémentaire résidence secondaire année 2017) prononcés en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. Emmanueli
- Formation
- Magistrat M. Emmanueli
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_1803782_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel