TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_1803879_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête n° 1803879 et trois mémoires, enregistrés les 11 mai 2018, 10 août 2018, 28 mars 2020 et 4 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 5 mars 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 15 novembre 2017 devant la commission des recours des militaires contre sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2016, ensemble la décision du 7 juin 2018 portant rejet exprès de ce recours ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées d'annuler sa fiche individuelle de notation au titre de l'année 2016, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de son évaluation professionnelle au titre de cette période ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées d'annuler toutes ses évaluations qui ne comportent pas de mention de son " potentiel de carrière " et, notamment, les fiches individuelles d'évaluation au titre des années 2015, 2017 et 2018 ; 4°) d'enjoindre au ministre des armées de diffuser à tout le personnel militaire la décision n° 397632 du conseil d'Etat, rendue le 14 décembre 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en conséquence, de corriger les procédures et règlements en exécution de cette décision ; 5°) de rappeler au président de la commission des recours des militaires la procédure et les délais prévus par les dispositions du code de la défense et l'arrêté du 23 août 2010 relatifs à cette commission ; 6°) de constater que ses deux notateurs n'ont pas fourni leur version des faits ; 7°) de confirmer que le jugement à intervenir est rendu public ; 8°) de l'autoriser à rendre public ce jugement ; 9°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - il est victime de faits de harcèlement moral ; - sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2016 est entachée d'un vice de compétence ; - elle se fonde sur des faits qui ne sont pas établis ; - la décision du 7 juin 2018 contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est illégale en raison de l'irrégularité de la procédure mise en œuvre par la ministre des armées dans le cadre de la gestion collégiale des potentiels de carrière des officiers des corps de l'armement ; - une telle procédure vise à instituer illégalement un double système de notation ; - cette même procédure a illégalement eu pour effet de réduire de manière drastique les primes individuelles des officiers des corps de l'armement ; - celle-ci discrimine, par ailleurs, " les polytechniciens de sexe masculin " ; - la décision contestée méconnaît son droit au secret des correspondances ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2020 et 26 janvier 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont irrecevables, aux motifs que, premièrement, elles ne sont pas dirigées contre la décision du 7 juin 2018 portant rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé contre sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2016, mais contre cette seule dernière et, secondement, les moyens sont " principalement " dirigés contre la fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2016, la décision initiale, et non contre la décision du 7 juin 2018 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette dernière ; - le requérant est irrecevable à demander la réparation de préjudices pour lesquels le contentieux n'a pas été lié, à défaut d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable devant l'administration ; - les conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le 24 avril 2023, M. A a produit un mémoire complémentaire qui n'a pas été communiqué. Par une lettre du 13 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à demander au tribunal de : - rappeler au président de la commission des recours des militaires la procédure et les délais prévus par les dispositions du code de la défense et l'arrêté du 23 août 2010 relatifs à cette commission, constater que les deux notateurs de M. A n'ont pas fourni leur version des faits, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le juge administratif procède à de tels rappels ; - enjoindre, à titre principal, au ministre de diffuser à tout le personnel la décision n° 397632 du Conseil d'Etat rendue le 14 décembre 2016, dès lors qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration ; - autoriser le requérant à rendre public le jugement à intervenir, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la mise à disposition des décisions juridictionnelles, en dehors des conditions prévues par les articles L. 10, R. 741-13 et R. 741-14 du code de justice administrative. En réponse, le requérant a présenté, les 14 janvier et 27 janvier 2023, des observations qui ont été communiquées, les 16 janvier et 27 janvier 2023, au défendeur, par lesquelles il demande, en outre : - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros ; - de constater que les directives internes au ministère des armées ne sont pas conformes avec la décision du Conseil d'Etat déjà visée. Le 19 février 2023, M. A a produit un mémoire complémentaire qui n'a pas été communiqué. II. - Par une requête n° 1907145 et un mémoire, enregistrés les 3 août 2019 et 24 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler sa fiche individuelle d'évaluation établie au titre de l'année 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires contre sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2017, ensemble la décision prise le même jour portant rejet de sa demande préalable présentée le 28 janvier 2019 tendant à ce que la ministre des armées se prononce sur la régularité de l'évaluation de son potentiel de carrière, la dissimulation de son potentiel de carrière depuis 2007 et répare les préjudices qui en sont résultés ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros ; 4°) d'enjoindre au ministre des armées d'annuler sa fiche individuelle d'évaluation établie au titre de l'année 2017, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de procéder à l'établissement d'une nouvelle notation ainsi que le rétablissement de son potentiel de carrière de 2007 ; 5°) d'enjoindre au ministre des armées de statuer sur la légalité des textes infra-réglementaires de la direction générale de l'armement sur le potentiel de carrière ; 6°) d'enjoindre au ministre des armées de confirmer que la baisse de son potentiel de carrière des années 2007 à 2008 lui a été dissimulée ; 7°) d'enjoindre au ministre des armées de mettre en conformité les directives internes du ministre des armées avec la décision n° 397632 du conseil d'Etat rendue le 14 décembre 2016 ; 8°) de confirmer que le jugement à intervenir est public ; 9°) de l'autoriser à rendre public ce jugement ; 10°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - il est victime de faits de harcèlement moral ; - la décision du 24 mai 2019 en ce qu'elle porte rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires contre sa fiche individuelle d'évaluation établie au titre de l'année 2017 est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - la décision du 24 mai 2019 en ce qu'elle porte rejet de sa demande préalable présentée le 28 janvier 2019 tendant à ce que la ministre des armées se prononce sur la régularité de l'évaluation de son potentiel de carrière et la dissimulation de son potentiel de carrière depuis 2007 est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - il est fondé à la réparation de son préjudice par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 100 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mai 2019 contestée relative à la fiche individuelle d'évaluation au titre de 2017 de M. A sont irrecevables, en l'absence de moyens et ce, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit " confirmé " que la baisse de son potentiel de carrière de 2007 à 2008 lui a été dissimulée sont irrecevables, le tribunal administratif de Paris, saisi de ces mêmes conclusions, les a rejetées par le jugement n° 1909749 du 22 avril 2021, désormais devenu définitif ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par trois lettres des 9 janvier, 13 janvier et 23 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés : - de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de statuer sur la légalité des textes infra-réglementaires de la direction générale de l'armement sur le potentiel de carrière, confirmer que la baisse du potentiel de carrière de 2007 à 2008 de M. A lui a été dissimulée, mettre en conformité les directives internes du ministre des armées avec la décision n° 397632 du Conseil d'Etat rendue le 14 décembre 2016, dès lors qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions particulières de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à l'administration ; - de l'irrecevabilité des conclusions de la requête visant à demander au tribunal d'autoriser M. A à rendre public le jugement à intervenir, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la mise à disposition des décisions juridictionnelles en dehors des conditions prévues par les articles L. 10, R. 741-13 et R. 741-14 du code de justice administrative ; - de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la fiche individuelle d'évaluation de M. A établie au titre de l'année 2017, dès lors que la décision du 24 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours administratif préalable obligatoire que l'intéressé a formé à l'encontre de la fiche individuelle d'évaluation précitée, qui est par ailleurs également contestée par le requérant, s'est substituée à cette décision initiale. En réponse, le requérant a présenté, les 14 janvier et 26 janvier 2023, des observations qui ont été communiquées, les 16 janvier et 27 janvier 2023, au défendeur, par lesquelles il demande, en outre, de constater que les directives internes au ministère des armées ne sont pas conformes avec la décision du Conseil d'Etat déjà visée. Le 19 février 2023, M. A a produit un mémoire complémentaire qui n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement n° 1909749 du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2021 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mentfakh, première conseillère, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ingénieur en chef de l'armement de première classe, a été affecté à compter du 1er février 2013 au sein de la structure permanente du conseil général de l'armement en qualité de chargé de mission à la section " Etudes techniques " et, à compter du 15 mars 2018, à la direction de la stratégie de la direction générale de l'armement au centre d'analyse technico-opérationnelle de défense situé à Arcueil. 2. Le 23 juin 2017, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contre personne dénommée, secrétaire général du conseil général de l'armement, son supérieur hiérarchique, pour des faits de harcèlement moral qu'il aurait subis dans le cadre du service. Le 20 février 2018, il a présenté un complément à sa plainte pénale. Le 6 octobre 2017, le militaire s'est vu notifier sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2016. Par un courrier du 10 novembre 2017, reçu le 15 novembre suivant, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission des recours des militaires. En application de l'article R. 4125-10 du code de la défense, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 15 mars 2018, qui a été confirmée par une décision expresse du 7 juin 2018. En outre, en novembre 2018, M. A s'est vu notifier sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2017. Par un courrier du 16 janvier 2019, reçu le 23 janvier suivant, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission des recours des militaires. Le 28 janvier 2019, il a saisi la ministre des armées d'une demande tendant à ce qu'elle se prononce sur la régularité de l'évaluation de son potentiel de carrière, la dissimulation de son potentiel de carrière depuis 2007 et répare les préjudices qui en ont résulté. Par deux décisions prises le 24 mai 2019, l'autorité administrative a rejeté le recours administratif préalable obligatoire précité ainsi que sa demande indemnitaire. 3. Par ses deux requêtes, M. A demande l'annulation des décisions des 15 novembre 2017, 7 juin 2018 et 24 mai 2019 mentionnées ci-dessus et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros. Sur la jonction : 4. Les requêtes n°s 1803879 et 1907145 susvisées présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la portée de la requête n° 1803879 : 5. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". L'article R. 4125-9 du même code dispose : " La commission recommande au ministre compétent () soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent () ". Il résulte de ces dispositions qu'est instituée auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Elle recommande au ministre de la défense, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement, sans que son avis lie le ministre. 6. D'une part, l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. 7. D'autre part, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 8. Enfin, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre la décision implicite née le 15 mars 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 15 novembre 2017 devant la commission des recours des militaires contre sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2016 doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance le 7 juin 2018, qui s'y est substituée. Sur la recevabilité : En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 1803879 : 10. D'une part, contrairement à ce que soutient le ministre des armées, M. A ne demande pas l'annulation de sa fiche individuelle d'évaluation établie au titre de l'année 2016, qui constitue la décision initiale, mais la décision implicite du 15 mars 2018 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 15 novembre 2017 devant la commission des recours des militaires contre celle-ci, laquelle s'est substituée à la première décision, qui elle-même a été substituée par la décision explicite du 7 juin 2018, comme cela vient d'être dit aux points précédents du présent jugement. Aussi, dans un mémoire complémentaire, le requérant a expressément dirigé ses conclusions à fin d'annulation contre cette décision explicite intervenue en cours d'instance. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont recevables, la fin de non-recevoir opposée sur ce point, écartée. 11. D'autre part, l'allégation du ministre des armées, selon laquelle les moyens soulevés par le requérant à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation sont " principalement " dirigés contre la décision initiale, manque en fait. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée. 12. D'autre part encore, dès lors que, à l'appui de sa requête, M. A ne présente pas de conclusions indemnitaires à l'encontre de l'Etat pour la réparation de préjudices qu'il aurait subis, l'administration n'est pas fondée à invoquer l'absence de liaison du contentieux à cet égard, à défaut pour l'intéressé d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable devant l'administration. Cette fin de non-recevoir doit être écartée. 13. Enfin, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". En dehors des cas prévus par ces dispositions, il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à l'administration. 14. Pour opposer l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par l'intéressé, le ministre des armées fait valoir que doivent être considérées comme telles, celles par lesquelles le requérant demande au tribunal de " rappeler ", " constater ", " enjoindre " et " noter ". Toutefois, il résulte des écritures mêmes de ce dernier, pour celles enregistrées antérieurement à la date à laquelle la fin de non-recevoir a été soulevée, que ces demandes, hormis celle tendant à " enjoindre ", sont formulées non pas sous la forme d'une injonction à l'administration mais directement au tribunal. Par ailleurs, si le militaire a présenté des conclusions tendant à enjoindre au ministre des armées d'annuler sa fiche individuelle de notation au titre de l'année 2016 et de procéder au réexamen de son évaluation professionnelle au titre de cette période, accessoires aux conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées dès lors que les motifs du présent jugement sont susceptibles d'impliquer que l'autorité administrative prenne de telles mesures d'exécution, ces conclusions ne sauraient être regardées comme étant présentées à titre principal. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doit être écartée. 15. En revanche, premièrement, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de diffuser à tout le personnel militaire la décision n° 397632 du Conseil d'Etat rendue le 14 décembre 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en conséquence, de corriger les procédures et règlements en exécution de cette décision, qui constituent une injonction à titre principal, ne relèvent pas des cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Au demeurant, la décision précitée du Conseil d'Etat est publique. Dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. 16. Deuxièmement, ainsi que les parties en ont été régulièrement informées, par le moyen relevé d'office soulevé par le tribunal, par un courrier du 13 janvier 2023, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le juge administratif procède au rappel au président de la commission des recours des militaires du respect de la procédure et des délais prévus par les dispositions du code de la défense et l'arrêté du 23 août 2010 relatifs à cette commission et, par ailleurs, au constat que les deux notateurs de l'intéressé n'ont pas fourni leur version des faits. Ainsi, eu égard à leur objet, les conclusions présentées en ce sens par le requérant sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. 17. Dernièrement, il n'appartient pas davantage au juge administratif d'ordonner à la mise à disposition des décisions juridictionnelles, en dehors des conditions prévues par les articles L. 10, R. 741-13 et R. 741-14 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'autoriser à rendre public le jugement à intervenir sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 1907145 : 18. D'une part, il résulte de ses écritures que l'argumentation développée par M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mai 2019 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2017, s'analyse en l'invocation de plusieurs moyens tirés respectivement de l'erreur de fait, l'erreur de droit et du détournement de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que ces conclusions méconnaissent l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. 19. D'autre part, la circonstance invoquée par le ministre des armées que le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris des mêmes conclusions tendant à ce qu'il soit " confirmé " que la baisse de son potentiel de carrière de 2007 à 2008 lui a été dissimulée, lequel a rendu son jugement n° 1909749, rendu le 22 avril 2021, devenu définitif à ce jour, doit être regardée comme une exception de chose jugée soulevée par le défendeur. Ainsi, contrairement à ce que ce dernier fait valoir, elle ne constitue pas une cause d'irrecevabilité mais concerne le fond du droit. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions ne peut qu'être écartée. 20. En revanche, premièrement, il est constant que, par une décision du 24 mai 2019, la ministre des armées a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l'encontre de sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2017. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement que cette décision du 24 mai 2019 s'est substituée à la décision initiale. Par suite, ainsi que les parties ont été régulièrement informées du moyen relevé d'office soulevé par le tribunal, par un courrier du 23 janvier 2023, les conclusions du requérant à fin d'annulation de sa fiche individuelle d'évaluation établie au titre de l'année 2017 sont irrecevables. 21. Deuxièmement, ainsi que les parties en ont été régulièrement informées, le moyen relevé d'office ayant été soulevé par le tribunal, par un courrier du 13 janvier 2023, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de statuer sur la légalité des textes infra-réglementaires de la direction générale de l'armement sur le potentiel de carrière, confirmer que la baisse du potentiel de carrière de 2007 à 2008 de M. A lui a été dissimulée et mettre en conformité les directives internes du ministre des armées avec la décision n° 397632 du Conseil d'Etat rendue le 14 décembre 2016, qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, ne relèvent pas des cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. 22. Dernièrement, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner à la mise à disposition des décisions juridictionnelles, en dehors des conditions prévues par les articles L. 10, R. 741-13 et R. 741-14 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'autoriser à rendre public le jugement à intervenir sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des fiches individuelles d'évaluation établies au titre des années 2016 et 2017 : 23. Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". L'article R. 4135-6 du même code dispose que : " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique (). Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien. / Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard : / 1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante () ; / 2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix. / Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé ". 24. Il résulte de ces dispositions que le formulaire de notation qui est communiqué au militaire et sur lequel il peut porter ses observations, doit notamment comporter une évaluation par l'autorité hiérarchique de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois plus élevés que celui qu'il occupe. 25. Il ressort également des pièces du dossier qu'une procédure particulière d'évaluation des potentiels de carrière des officiers des corps de l'armement est organisée chaque année sous l'égide de la direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement dans les conditions précisées par la note relative à la détermination collégiale des potentiels des cadres. Cette note définit le potentiel de carrière comme " l'estimation de la capacité d'une personne à tenir des postes de responsabilité à l'issue d'une période professionnelle initiale () exprimé en référence au niveau de cotation le plus élevé des postes qui peuvent être confiés dans un délai de 3 à 6 ans " et prévoit que chaque officier des corps de l'armement fait l'objet d'une cotation annuelle de ce potentiel de carrière sur une échelle allant de la lettre K à la lettre R. 26. Si le ministre des armées a, dans le cadre de son pouvoir d'organisation des services, ainsi mis en place depuis l'année 2009 une procédure particulière de gestion collégiale des potentiels de carrière des officiers des corps de l'armement, distincte de la procédure de notation annuelle, et si la cotation du potentiel de carrière au sens de la note précitée n'avait pas nécessairement à figurer sur la fiche individuelle d'évaluation de l'intéressé, il résulte cependant des dispositions susmentionnées du code de la défense que le formulaire de notation qui est communiqué au militaire et sur lequel il peut porter ses observations doit notamment comporter une évaluation par l'autorité hiérarchique de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois plus élevés que celui qu'il occupe. L'évaluation de cette aptitude constitue une composante substantielle de la notation de l'officier. 27. Il ressort des pièces du dossier que les deux fiches individuelles d'évaluation de M. A couvrant respectivement la période de notation du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017 comportent notamment, sur les premières pages, une rubrique relative au " cursus professionnel " de l'intéressé indiquant les postes tenus depuis son début de carrière et, sur les deuxièmes pages, remplies par le premier notateur, une " évaluation des aptitudes " selon dix rubriques chiffrées ainsi qu'une " appréciation littérale détaillée ", qui ne comportent aucune indication sur les perspectives de carrière du militaire. Sur les troisièmes et dernières pages, remplies par le notateur en dernier ressort, figurent, au sein de la rubrique " complément d'appréciation littérale et avis sur les postes susceptibles d'être tenus à court et moyen terme souhaités ou proposés ", la désignation, en ce qui concerne la première fiche, que M. A est " apte difficilement " pour occuper le poste souhaité " fonction publique d'Etat - Mise à disposition du CGiet Paris " et que " son potentiel est à développer " et, en ce qui concerne la seconde fiche, que le potentiel de l'intéressé " sera à réapprécier après son retour au sein de la direction générale de l'armement qui est intervenu en mars 2018 ". Ce faisant, il résulte des termes mêmes des deux fiches individuelles d'évaluation contestées qu'elles ne comportent aucune évaluation par l'autorité hiérarchique de l'aptitude de M. A à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois plus élevés que celui qu'il occupait. 28. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'une telle évaluation lui aurait été communiquée dès l'entretien d'évaluation réalisé par le premier notateur. En particulier, si, au titre des années 2016 et 2017, le ministre des armées établit que M. A a effectivement reçu, par un courriel du 30 novembre 2018, la communication de la cotation de son potentiel de carrière, sous la forme de lettre, il ne ressort d'aucune de ces pièces, et notamment pas du courriel du 30 novembre 2018 précité, qu'une appréciation ait été communiquée à cet égard lors de l'entretien avec le premier notateur. Par suite, les fiches individuelles d'évaluation de l'intéressé au titre des années 2016 et 2017 ne comportent pas les mentions suffisantes de nature à satisfaire à l'exigence prévue par l'article R. 4135-1 du code de la défense, telle que mentionnée au point 24 et est donc entachée d'une erreur de droit sur ce point. 29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il n'y ait lieu, d'une part, de se prononcer sur la demande du requérant tendant à voir écarter des débats le mémoire en défense produit dans la requête n° 1907145 et, d'autre part, besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions des 7 juin 2018 et 24 mai 2019 par lesquelles la ministre des armées a expressément rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu'il a formés les 15 novembre 2017 et 23 janvier 2019 devant la commission des recours des militaires contre ses fiches individuelles d'évaluation établies au titre des années 2016 et 2017. En ce qui concerne la légalité de l'évaluation du " potentiel de carrière " : 30. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". 31. L'autorité de la chose jugée interdit à une partie de réitérer un litige en tous points similaires à celui qui a été tranché. S'agissant d'un jugement portant condamnation pécuniaire, il ne saurait toutefois être revêtu que de la seule autorité relative de la chose jugée, qui est par conséquent subordonnée, conformément aux dispositions précitées de l'article 1355 du code civil, à la réunion de trois identités, d'objet, de cause et de parties. 32. M. A a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2019 de la ministre des armées rejetant sa demande préalable concernant le défaut d'examen de son " potentiel de carrière " depuis 2007 et la réparation des préjudices subis de ce fait. Par un jugement n° 1909749 du 22 avril 2021, le tribunal a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de la privation illégale du droit de connaître l'évaluation de son potentiel de carrière dans le cadre de ses évaluations professionnelles de 2007 à 2016, lesquelles sont entachées d'illégalité. Ce jugement, en l'absence de recours contentieux, est devenu définitif. La présente requête et ce litige présentent une identité d'objet, de parties et de cause. L'autorité relative de la chose jugée fait dès lors obstacle à ce que M. A réitère ses prétentions sur un litige en tous points similaires à celui qui a été tranché par le tribunal administratif de Paris, par un jugement devenu définitif. Il y a ainsi lieu d'accueillir l'exception de chose jugée soulevée par la ministre des armées et de rejeter, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant de la décision du 24 mai 2019 par laquelle la ministre a rejeté sa demande préalable présentée le 28 janvier 2019 tendant à ce qu'elle se prononce sur la régularité de l'évaluation de son potentiel de carrière, la dissimulation de son potentiel de carrière depuis 2007 et, par ailleurs, à ce que l'Etat répare les préjudices qui en sont résultés. Sur les conclusions indemnitaires : 33. Dans respectivement chacune de ses deux requêtes, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros. Toutefois, à défaut pour celui-ci de préciser le fondement même sur la base duquel il présente cette demande permettant au tribunal d'apprécier son bien-fondé, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 34. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 35. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement mais nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de M. A pour ce qui concerne l'évaluation par l'autorité hiérarchique de l'aptitude de l'intéressé à tenir ultérieurement des emplois plus élevés que celui qu'il occupe pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et que l'autorité administrative établisse une nouvelle fiche individuelle d'évaluation au titre des deux années en cause. Il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 36. D'autre part, il ne relève pas de l'office du juge administratif " de constater que les directives internes au ministère des armées ne sont pas conformes avec la décision du Conseil d'Etat [du 14 décembre] 2016 " déjà visée. Ainsi, de telles conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées. 37. Enfin, l'article L. 10 du code de justice administrative, dans sa version applicable aux deux litiges énonce que les jugements sont publics. 38. Les dispositions précitées suffisent à assurer la publicité des jugements, sans qu'il soit besoin au tribunal de " confirmer " que le jugement à intervenir est public. Il s'ensuit que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 39. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 40. Les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartés, en l'absence de dépens engagés dans le cadre de la présente instance. 41. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 42. Dans les circonstances des espèces, il y a lieu de mettre, dans le cadre des deux présentes instances, à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme globale de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions des 7 juin 2018 et 24 mai 2019 par lesquelles la ministre des armées a expressément rejeté les recours administratifs préalables obligatoires que M. A a formés devant la commission des recours des militaires contre ses fiches individuelles d'évaluation établies au titre des années 2016 et 2017, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder au réexamen de la situation de M. A pour ce qui concerne l'évaluation par l'autorité hiérarchique de l'aptitude de l'intéressé à tenir ultérieurement des emplois plus élevés que celui qu'il occupe pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et que l'autorité administrative établisse une nouvelle fiche individuelle d'évaluation au titre des deux années en cause, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme globale de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Leconte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. La rapporteure, L. MENTFAKH La présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière, N°s 1803879
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TA7715 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1803879_20230615
TA7715 juin 2023
DTA_1907145_20230615TA7715 juin 2023
DTA_1907145_20230615Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1803879_20230615