TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1803884_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2018, l'Agglomération du Choletais, représentée par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du 19 février 2018 par lequel le conseil de discipline de recours des Pays de la Loire a proposé de substituer une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont dix-huit mois de sursis à la sanction initiale de mise à la retraite d'office prise à l'encontre de Mme B A ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'avis attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les différents changements de bureau de Mme A depuis 2012 s'expliquent par des réorganisations de service et l'incapacité de cet agent à travailler en équipe, qu'elle a été informée de son dernier changement de bureau avant son départ en congé, qu'il n'est pas uniquement reproché à Mme A des propos violents envers ses collègues mais également des menaces, des jets de projectiles sur ses collègues, des dégradations de son lieu de travail et des violences physiques envers sa supérieure hiérarchique le 26 juillet 2017, que son parcours chaotique au sein de la ville de Cholet puis de l'agglomération révèle des manquements à ses obligations professionnelles, de graves lacunes et une insuffisante manière de servir, que la sanction imposée par le conseil de discipline de recours est disproportionnée au regard de la gravité des faits, de leur caractère réitéré et de l'incapacité de l'intéressée à travailler en équipe et à accepter les consignes et que sa réintégration apparaît impossible et risque de perturber gravement le bon fonctionnement du service. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2018, 4 octobre 2018 et 4 février 2019, Mme B A conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Boucher, représentant l'Agglomération du Choletais. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 28 février 1960, a été employée au sein de la ville de Cholet à compter du 14 avril 1982 en qualité d'employée de bibliothèque et a été transférée à compter du 1er janvier 2003 à la communauté d'agglomération du Choletais, devenue l'Agglomération du Choletais. Adjointe administrative principale de 1ère classe, elle a exercé ses fonctions de secrétaire du secteur " réseau intercommunal " au sein de la médiathèque à compter du 11 septembre 2012. Par arrêté du 14 décembre 2017, le président de la communauté d'agglomération lui a infligé une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à la suite de l'avis favorable du 28 novembre 2017 du conseil de discipline de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire. Par un avis du 19 février 2018, le conseil de discipline de recours de la région des Pays de la Loire a substitué à la sanction initiale prononcée à l'encontre de Mme B A une exclusion temporaire de fonction de deux ans dont dix-huit mois avec sursis. Par une ordonnance n° 1804366 du 13 juin 2018, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet avis dont l'Agglomération du Choletais demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. () " Aux termes de l'article 91 de cette même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées. 4. Par l'avis attaqué du 19 février 2018, le conseil de discipline de recours des Pays de la Loire a relevé que le comportement de Mme A -précédemment sanctionnée de deux sanctions du premier puis du deuxième groupe pour des propos violents envers ses collègues- le 26 juillet 2017 présente le caractère d'une faute justifiant une sanction disciplinaire dès lors que l'intéressée, dans un état d'énervement qu'elle impute au fait que son lieu de travail avait été transféré, pendant ses congés, du rez-de-chaussée au deuxième étage de la médiathèque, s'est rendue, après une discussion houleuse, dans le bureau de sa supérieure hiérarchique et l'a frappée à la tête au moyen d'un dossier cartonné et que, de retour dans son propre bureau, elle a mis à terre l'écran de son ordinateur, comportement témoignant de la difficulté de Mme A à se maîtriser dans le cadre de ses relations de travail et constituant un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique. Le conseil de discipline de recours indique toutefois que le déménagement subi par Mme A à l'été 2017 était le sixième depuis 2012 et n'a probablement pas été accompagné d'explications suffisantes avant qu'elle ne parte en congé ou lors de son retour, que les qualités professionnelles de Mme A, laquelle souhaite s'investir davantage dans le fonctionnement du réseau intercommunal, sont reconnues par l'autorité territoriale et que l'intéressée reconnaît la faute commise et regrette les préjudices causés. Le conseil de discipline de recours a estimé que, dans ces conditions, cette faute disciplinaire justifie une exclusion temporaire de fonction de deux ans, immédiatement applicable pour une durée de six mois et assortie d'un sursis pour les dix-huit mois restants. Il a également, à titre complémentaire, recommandé à l'Agglomération du Choletais de proposer à Mme A un accompagnement par la médecine de prévention afin qu'elle retrouve un comportement normal dans ses relations de travail. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue infliger par un arrêté du 15 novembre 2011 une exclusion temporaire de fonctions de trois jours au motif qu'elle a tenu des propos violents et des menaces à l'encontre de sa collègue et saccagé son propre bureau et, par un arrêté du 13 juin 2016, une exclusion temporaire de dix jours au motif qu'elle a, le 17 octobre 2014, alors qu'il lui était demandé de prendre en charge ponctuellement et exceptionnellement le standard, fortement élevé la voix lors de ses échanges et tenu des propos déplacés à l'égard d'une de ses collègues et qu'elle a, le 27 janvier 2016, refusé d'effectuer l'intégralité de la mission relative à la gestion des invitations au comité de gestion annuel du réseau des bibliothèques de la communauté d'agglomération, fortement élevé la voix, jeté un livre, fortement claqué la porte au point de casser un bloque-porte et abandonné son poste en dehors des plages variables sans autorisation préalable ni justification postérieure. Devant le conseil de discipline du 4 mai 2016, saisi de cette deuxième sanction à laquelle il a donné un avis favorable, Mme A a fait valoir que les faits en cause étaient en partie imputables à sa difficulté à contrôler ses émotions dans un contexte de tensions récurrentes avec certains membres de son service et a minoré la gravité des faits, dont elle n'a toutefois pas contesté la matérialité. Devant le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire du 28 novembre 2017, saisi de la sanction de mise à la retraite d'office à la suite de l'incident du 26 juillet 2017 au cours duquel Mme A a suivi sa supérieure hiérarchique dans son bureau pour la frapper à la tête à plusieurs reprises au moyen d'un dossier en carton en criant " tu es contente, tu as eu ce que tu voulais ", a dû être maîtrisée par deux collègues et a cassé l'écran de son ordinateur après avoir rejoint son propre bureau, l'intéressée n'a pas contesté la matérialité des faits reprochés et a fait valoir qu'elle était déstabilisée psychologiquement par les nombreux déménagements de bureau qu'elle a dû subir dans le cadre de la réorganisation des services de la médiathèque. Le conseil de discipline a estimé qu'une telle circonstance ne saurait, à elle seule, expliquer les agissements de Mme A, déjà sanctionnée en raison de son agressivité à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et des autres agents du service, alors qu'elle n'était pas initialement opposée à une installation dans la réserve du secteur adulte de la médiathèque et que les tensions relationnelles avec ses collègues imposaient qu'elle dispose d'un espace de travail personnel. 6. D'une part, dans le cadre de la présente instance, Mme A, qui estime qu'on a " essayé de l'abattre " au motif qu'on ne la pensait pas suffisamment " solide ", n'établit ni même allègue l'existence d'un harcèlement moral à son égard. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A a été informée d'un changement de bureau avant son départ en congé et des conditions précises d'un tel changement à son retour, le 21 juillet 2017, et qu'un tel évènement, bien qu'il s'agisse du septième déménagement depuis 2012, ne saurait justifier l'agression verbale et physique de sa supérieure hiérarchique, au demeurant commise cinq jours après son retour. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que les incidents en 2011 et 2016 sont intervenus dans le cadre d'un refus de Mme A d'exercer les missions confiées par sa hiérarchie, que sa manière de servir ait donné satisfaction à la collectivité, en dépit des qualités professionnelles à raison desquelles l'intéressée a bénéficié d'avancements de grade en 2004, 2009 et 2013. Enfin, si Mme A indique " avoir toujours respecté " ses collègues et conteste les témoignages produits par l'Agglomération du Choletais qui seraient " infâmants ", sans toutefois produire de témoignages des collègues dont elle estime toujours disposer de la sympathie, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait preuve d'agressivité et de violences, tant verbales que physiques, à plusieurs reprises depuis 2011 et que de nombreux collègues craignent de travailler avec elle. Alors que Mme A, malgré deux sanctions prononcées à son encontre pour de tels faits, n'a pas cherché à faire évoluer son comportement, éprouvant toujours de grandes difficultés à contrôler ses émotions, et que son degré de violence tend à augmenter, passant d'une agressivité verbale et d'une violence envers le matériel à une agression physique directe à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, la sanction proposée par le conseil de discipline de recours des Pays de la Loire est disproportionnée par rapport à la gravité et à la récurrence des faits reprochés à Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède que l'Agglomération du Choletais est fondée à demander l'annulation de l'avis du 19 février 2018 par lequel le conseil de discipline de recours des Pays de la Loire a proposé de substituer une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont dix-huit mois de sursis à la sanction initiale de mise à la retraite d'office prise à l'encontre de Mme B A. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Agglomération du Choletais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'avis du 19 février 2018 par lequel le conseil de discipline de recours des Pays de la Loire a proposé de substituer une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont dix-huit mois de sursis à la sanction initiale de mise à la retraite d'office prise à l'encontre de Mme B A est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Agglomération du Choletais et à Mme B A. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_1803884_20221027
Données disponibles
- Texte intégral