TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1803948_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal, après avoir jugé que les multiples infections nosocomiales dont a été atteinte Mme B depuis le 14 juin 2006 constituent un accident médical non fautif relevant de la solidarité nationale dont la réparation incombe à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a ordonné une expertise afin d'évaluer les préjudices indemnisables.
Le rapport de l'expert, établi par le docteur C, a été déposé au greffe du tribunal le 30 décembre 2022.
Par des mémoires enregistrés le 11 avril 2023 et le 2 mai 2023, Mme F E épouse B, représentée par Me Donnette, demande au tribunal :
1°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme globale de
878 960,32 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi un préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation de son état de santé qui peut être évalué, sur la base de deux heures par jour compte-tenu de son état de santé, à la somme de 275 889 euros ;
- elle a subi un préjudice lié à un déficit fonctionnel temporaire total lors de ses hospitalisations, de 75 % du 1er novembre au 17 décembre 2017, du 17 avril au 17 mai 2009, du 15 mars au 10 avril 2011, du 28 avril au 28 mai 2011 et du 29 mai au 29 juin 2013 et de 50 % en dehors de ces périodes d'un montant total de 98 480 euros ;
- l'adaptation de son logement suppose l'installation d'une rampe d'accès d'un coût de 654,10 euros et d'une douche à l'italienne d'un coût de 3 212,48 euros ;
- contrairement à ce que retient l'expert, la conduite d'un véhicule automobile ne lui est pas impossible ; à défaut, il y a lieu de majorer son besoin en assistance par tierce personne de deux heures par jour au titre de ses besoins de déplacement ;
- elle subit un préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne après consolidation de son état de santé qui peut être évalué, sur la base de dix heures hebdomadaires, à la somme globale de 252 524,74 euros ;
- elle a subi un préjudice lié aux souffrances endurées d'un montant de 50 000 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique temporaire qui peut être évalué à la somme de 20 000 euros ;
- elle subit un préjudice lié à un déficit fonctionnel permanent qui ne saurait être établi en dessous de 40 %, d'un montant de 79 200 euros ;
- elle subit un préjudice d'agrément lié à l'arrêt de la pratique de la cuisine d'un montant de 5 000 euros ;
- elle subit un préjudice esthétique permanent d'un montant de 20 000 euros ;
- elle subit un préjudice sexuel d'un montant de 40 000 euros ;
- elle subit un préjudice d'angoisse lié au risque de réactivation des infections dont elle reste porteuse et à l'éventualité d'une amputation ultérieure de sa jambe qui peut être évalué à la somme de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars, 12 avril 2023 et 3 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Joliff, conclut à ce que les sommes demandées par Mme B soit réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation de l'état de santé de Mme B ne saurait excéder la somme de 47 190 euros ;
- l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme B ne saurait excéder, compte-tenu des périodes et taux retenus par l'expert judiciaire, la somme de 43 529,82 euros ;
- l'indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de
25 000 euros ;
- aucun préjudice esthétique temporaire ne saurait être indemnisé ; à défaut, la somme allouée ne saurait excéder 4 000 euros ;
- le préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne après consolidation de l'état de santé de Mme B doit être établi conformément au rapport d'expertise sur la base d'une heure par jour et ne saurait dès lors excéder la somme de 14 469 euros s'agissant du montant échu et la somme de 103 588,21 euros s'agissant du montant à échoir ;
- aucun préjudice au titre de l'adaptation d'un véhicule n'est établi alors que l'état de Mme B ne lui permet pas de conduire ;
- l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder
la somme de 65 000 euros sur la base du taux de 37 % retenu par l'expert judiciaire ;
- l'indemnisation du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme de
7 000 euros ;
- aucun préjudice d'agrément n'est établi ;
- l'indemnisation du préjudice sexuel de Mme B ne saurait excéder la somme de 3 000 euros ;
- aucun préjudice d'angoisse lié à l'éventualité d'une amputation n'est établi.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a présenté des observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances du 11 mai 2016 par lesquelles la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr D, avec le concours de son sapiteur, le Dr A ;
- l'ordonnance du 14 mars 2023, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr C.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Donnette, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal a jugé que les multiples infections qui procèdent d'au moins sept formes de staphylocoque, dont a été victime Mme B à compter du 14 juin 2006 dans les suites de la prise en charge médicale d'un accident domestique survenu le 17 mars 1986 ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales depuis lors, étaient constitutives d'un accident médical non fautif dont la réparation des préjudices incombe à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale et a ordonné une expertise avant dire droit aux fins d'évaluer lesdits préjudices.
Sur les préjudices :
2. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme B est consolidé au 7 octobre 2022.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
3. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise déposé le 30 décembre 2022, qui a pu prendre en compte l'ensemble de la situation de l'intéressée depuis son dommage et qui a répondu sur ce point à la demande d'éclaircissement du tribunal, que l'état de santé de
Mme B a nécessité une aide familiale de deux heures par jour pendant les périodes où son déficit fonctionnel temporaire partiel a été évalué à 75 % et d'une heure par jour pour les périodes pour lesquelles il a été évalué à 50 % jusqu'à la consolidation de son état de santé.
4. Compte-tenu de l'état évolutif de Mme B depuis le 14 juin 2006, date à laquelle a été identifiée la première infection dont elle a été victime, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, compte-tenu des diverses infections qui ont jalonné cette période de plus de quinze années, de la dégradation ponctuelle de son état et de son amélioration relative selon les thérapeutiques et interventions chirurgicales mises en œuvre pour y répondre, la circonstance que Mme B ait un besoin permanent d'assistance par une tierce personne à la date de consolidation de son état de santé, compte-tenu du handicap dont elle reste atteinte, ne saurait par elle-même invalider les conclusions du rapport d'expertise qui a estimé qu'un tel besoin avant consolidation de son état n'était pas identifié au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 ou 25 %. Ainsi, il résulte du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire partiel de l'intéressée a été évalué à 10 ou 25 % selon les périodes considérées, alors même que son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 37 %. Par suite, il y a uniquement lieu de prendre en compte un besoin en assistance par une tierce personne de deux heures par jour pendant les périodes où le déficit fonctionnel temporaire partiel de
Mme B a été évalué à 75 % et d'une heure par jour pour les périodes pour lesquelles il a été évalué à 50 % jusqu'à la consolidation de son état de santé.
5. A cet égard, il résulte du rapport d'expertise que Mme B a connu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 1er novembre au 17 décembre 2007, du 17 avril au 17 mai 2009, du 15 mars 2011 au 10 avril 2011, du 28 avril 2011 au 28 mai 2011 et du 29 mai 2013 au 29 juin 2013 et de 50 % du 19 mars au 19 avril 2008, du 18 mai au 18 juillet 2009, du 29 mai au 29 juillet 2011, du 30 juin 2013 au 18 mai 2014, du 27 mai au 12 octobre 2014, du 15 octobre 2014 au 9 février 2015, du 13 février 2015 au 18 mai 2015, du 27 juin 2015 au 9 février 2021, du 12 février 2021 au 15 septembre 2021 puis du 5 février au 7 octobre 2022.
6. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'aide a été apportée par l'époux de Mme B.
7. Le coût de l'assistance par tierce personne, compte tenu d'un taux horaire de quatorze euros, sera ainsi fixé à la somme de 57 395,55 euros.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 30 décembre 2022 que Mme B a été hospitalisée du 26 juin au 5 juillet 2006, du 19 septembre au 21 septembre 2006, du 10 octobre au 20 octobre 2006, du 10 novembre au 25 novembre 2006, du 8 janvier au 19 mars 2007, du 26 mars au 29 mars 2007, du 10 octobre au 31 octobre 2007, du 18 décembre 2007 au 22 mars 2008, du 18 septembre au 1er octobre 2008, du 13 octobre au 16 octobre 2008, du 20 octobre au 1er novembre 2008, du 5 janvier au 12 janvier 2009, du 16 février au 20 février 2009, du 7 avril au 17 avril 2009, du 26 mai au 31 mai 2010, du 8 juillet au 13 juillet 2010, du 21 juillet au 28 juillet 2010, du 7 octobre au 15 octobre 2010, du 25 octobre au 27 octobre 2010, du 25 février au 15 mars 2011, du 11 avril au 27 avril 2011, du 8 mars au 9 mars 2012, du 14 octobre au 20 octobre 2012, du 10 novembre au 30 novembre 2012, du 27 mars au 12 avril 2013, du 12 mai au 28 mai 2013, du 19 mai au 26 mai 2014, du 13 octobre au 15 octobre 2014, du 10 février au 12 février 2015, du 19 mai au 26 juin 2015, du 10 février au 11 février 2021 puis du 16 septembre 2021 au 4 février 2022.
9. En outre, Mme B a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé par l'expert à 75 % et 50 % aux périodes mentionnées au point 5. Ce déficit a été de 25 % du 20 avril au 17 septembre 2008, du 2 octobre au 12 octobre 2008, du 17 octobre au 19 octobre 2008, du 2 novembre 2008 au 15 février 2009, du 21 février au 6 avril 2009, du 19 juillet 2009 au 25 mai 2010, du 1er juin au 7 juillet 2010, du 14 juillet au 20 juillet 2010, du 29 juillet au 6 octobre 2010, du 16 octobre au 24 octobre 2010, du 27 octobre 2010 au 24 février 2011, du 30 juillet 2011 au 7 mars 2012, du 10 mars au 13 mars 2012, du 21 octobre au 9 novembre 2012, du 1er décembre 2012 au 26 mars 2013 et du 12 avril au 11 mai 2013. Il a été de 10 % du 14 juin au 25 juin 2006, du 6 juillet au 18 septembre 2006, du 22 septembre au 9 octobre 2006, du 21 octobre 2006 au 9 novembre 2006, du 26 novembre 2006 au 7 janvier 2007, du 20 mars au 25 mars 2007 et du 30 mars au 9 octobre 2007.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'évaluation ainsi faite du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de Mme B n'est pas sérieusement remise en cause au motif que le déficit fonctionnel permanent de l'intéressée a été évalué à 37 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur une base de quinze euros par jour, en l'évaluant à la somme de 42 068,00 euros.
11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a souffert de souffrances physiques et morales, en lien avec son dommage, que l'expert judiciaire a évaluées à six sur une échelle de sept. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant, compte-tenu du parcours médical de l'intéressée et de sa durée particulièrement longue, la somme de 35 000 euros.
12. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que du fait du dommage, Mme B, outre des cicatrices liées aux interventions, connait un différentiel de plusieurs centimètres de longueur au niveau de ses jambes et s'est déplacée avec des cannes ou en fauteuil roulant depuis son dommage jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. Compte-tenu de l'altération majeure de son apparence qui en résulte, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, que l'expert judiciaire a évalué à quatre sur une échelle de sept, en le fixant à la somme de 6 000 euros, compte-tenu notamment de la période particulièrement longue précédant la consolidation de l'état de santé de Mme B.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le handicap dont reste atteinte Mme B nécessite une adaptation de son logement qui concerne l'installation d'une rampe d'accès et d'une douche adaptée. Compte-tenu des deux devis produits qui correspondent au coût desdits travaux, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 3 866,58 euros.
14. En deuxième lieu, et en revanche, alors que Mme B a exposé avoir renoncé à la conduite d'un véhicule automobile à compter de l'année 2011 ainsi qu'il résulte de ses déclarations tant pendant la première expertise conduite en 2016 que pendant l'expertise conduite suite au jugement du 15 avril 2021, et compte-tenu de la nature du handicap de l'intéressée qui concerne le membre inférieur droit, l'existence d'un préjudice lié à l'adaptation d'un véhicule pour en permettre la conduite par l'intéressée, dont elle se prévaut aux termes de ses écritures, n'est pas établie.
15. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 30 décembre 2022, que l'état de santé de Mme B nécessite une aide familiale postérieurement à la date de consolidation à hauteur d'une heure par jour. Il y a lieu de retenir ce niveau d'aide, sans que Mme B puisse se prévaloir de ce qu'elle a besoin d'un chauffeur à hauteur de deux heures supplémentaires par jour en cas d'absence d'indemnisation des frais de véhicule adapté, alors qu'il résulte du rapport d'expertise que le besoin de déplacement a été pris en compte par l'expert. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la seule circonstance que Mme B ait eu besoin d'une assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par jour pendant certaines périodes antérieures à la consolidation de son état de santé, ne saurait invalider le niveau d'aide viagère retenu par l'expert. Le coût de cette assistance, compte tenu d'un taux horaire de quatorze euros, est fixé à la somme de 4 171,92 euros, s'agissant de la période comprise entre la date de consolidation de l'état de santé de Mme B et le présent jugement. S'agissant des frais futurs liés à cette assistance, le préjudice, après application du barème 2022 de capitalisation des rentes de victimes diffusé par la revue La Gazette du Palais (taux d'intérêt 0 %), sur la base d'un point d'indice de 22,826, est évalué à la somme de 131 660,37 euros.
16. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction qu'un déficit fonctionnel permanent a été évalué à 37 % chez Mme B, âgée de 64 ans à la date de consolidation de son état de santé. A cet égard, Mme B ne saurait se prévaloir de la " règle de Balthazar " prévue par les dispositions relatives aux pensions d'invalidité des fonctionnaires, selon laquelle une nouvelle infirmité s'ajoutant à une infirmité initiale doit être calculée par référence à la capacité restante, qui ne constitue pas un principe général applicable sans texte. En outre, la circonstance que le rapport d'expertise mentionne, outre la notion de déficit fonctionnel permanent, la notion d'incapacité permanente partielle, est sans incidence sur cette évaluation. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur la base d'un taux de déficit de 37 %, en allouant la somme de 61 423,76 euros.
17. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire, qu'un préjudice esthétique permanent a été évalué à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l'évaluant, à la somme de 7 000 euros.
18. En sixième lieu, si Mme B fait état d'un préjudice d'agrément, elle se prévaut à cet égard de ce qu'elle a dû cesser de faire la cuisine, ce qui parait sans lien avec son handicap qui concerne le membre inférieur droit. Par suite, l'existence d'un préjudice d'agrément distinct des troubles déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent n'est pas démontrée. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'accorder une indemnisation au titre de ce préjudice.
19. En septième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de
Mme B en lui accordant la somme de 1 000 euros.
20. En dernier lieu, Mme B invoque un préjudice d'anxiété en raison de sa crainte d'une dégradation de son état de santé qui serait susceptible d'impliquer l'amputation de sa jambe droite. A cet égard, il résulte de l'instruction que si l'état de Mme B est aujourd'hui stabilisé grâce à une antibiothérapie à vie, celle-ci, qui n'a pas guéri des infections dont elle est porteuse, doit vivre avec le risque permanent d'une possible réactivation d'une ou plusieurs des infections en question, ce que corroborent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Dans ces conditions, compte-tenu de la menace latente qui pèse sur elle, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'anxiété de Mme B en lui allouant la somme de 5 000 euros.
21. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit ainsi être condamné à verser à Mme B la somme globale de 354 586,18 euros dont doit être déduite la somme de 50 000 euros accordée à titre provisionnel.
Sur les dépens :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires des deux expertises, liquidés et taxés aux sommes de 5 862,50 euros, 2 568 euros et de 2 600 euros par ordonnance des 11 mai 2016 et 14 mars 2023, à la charge définitive de l'ONIAM.
Sur les frais d'instance :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à Mme B la somme de 354 586,18 euros sous déduction de la somme de 50 000 euros accordée à titre provisionnel, en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L'ONIAM versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les dépens, liquidés et taxés aux sommes de 5 862,50 euros, 2 568 euros et de
2 600 euros par ordonnances des 11 mai 2016 et 14 mars 2023 sont mis à la charge définitive de l'ONIAM.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E épouse B, au centre hospitalier de Saint-Quentin, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_1803948_20230707
Données disponibles
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