TA38Juge unique 5Juge unique 5Sursis À Statuer
TA38 · Juge unique 5 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1804016_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSursis à statuer
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2018 et 2 décembre 2020, M. D B et M. C E demandent au tribunal : 1°) d'annuler le refus du maire d'Arvillard de leur communiquer l'ensemble des courriels échangés avec les élus concernant les délibérations d'octobre et novembre 2016 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire d'Arvillard de leur communiquer les documents demandés. Ils soutiennent que : - le refus du maire d'Arvillard de leur communiquer les documents demandés est contraire aux articles L. 301-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - les courriels demandés constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - ils constituent des documents achevés ; - ils ne peuvent pas être qualifiés de correspondances privées, ni de données à caractère personnel ; - le secret des correspondances ne fait pas obstacle à leur communication. Par des mémoires en défense enregistré le 2 novembre 2020 et le 28 janvier 2021, la commune d'Arvillard, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient plus d'aucun intérêt à demander la communication des documents ; - des échanges de courriels entre élus locaux ne constituent pas des documents administratifs communicables au sens de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ces documents revêtent un caractère préparatoire ; - les adresses de messagerie des élus constituent des données à caractère personnel, protégées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le secret des correspondances fait obstacle à la communication des courriels demandés. Par un jugement du 5 mars 2021, le tribunal a annulé le refus de communication et enjoint au maire d'Arvillard de communiquer à M. B et M. E les courriels demandés. Par un arrêt n° 452218 du 3 juin 2022, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal. Par des mémoires enregistrés le 30 septembre 2022 et le 3 novembre 2022 (ce dernier non communiqué), la commune d'Arvillard persiste dans ses conclusions. Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer, les requérants n'ayant pas conclu devant le Conseil d'Etat, ni devant le tribunal suite au renvoi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. A ; - les observations de M. B et de Me Jasztreb-Senelas, représentant la commune d'Arvillard. Considérant ce qui suit : 1. M. B et M. E ont demandé au maire d'Arvillard de leur communiquer tous les courriels échangés entre lui et les élus de la commune en ce qui concerne les délibérations d'octobre et de novembre 2016 relatives au projet de microcentrale hydroélectrique du Haut Bens. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Contrairement à ce que soutient la commune d'Arvillard, le recours n'a pas perdu son objet du fait que les requérants n'ont pas conclu devant le Conseil d'Etat, ni devant le tribunal suite au renvoi de l'affaire. Au surplus, ceux-ci ont indiqué le 3 octobre 2022 maintenir leur requête. Sur la fin de non-recevoir : 3. M. B et M. E, qui ont sollicité la communication des documents mentionnés au point 1, justifient d'un intérêt à contester le refus du maire d'Arvillard de faire droit à leur demande, quelle que soit l'utilité pour eux des documents concernés. Ainsi, la circonstance que M. B et M. E se sont désistés du recours qu'ils avaient formé contre la délibération du 21 novembre 2016 n'est pas de nature à les priver d'un intérêt à agir dans la présente instance. De même, est sans incidence sur la recevabilité de la requête la circonstance que la délibération a été adoptée à l'unanimité, sans remarque ni réserve de la part des élus municipaux. La fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Arvillard doit, dès lors, être écartée. Sur l'étendue des conclusions de la requête : 4. Contrairement à ce que soutient la commune d'Arvillard, la requête ne tend pas uniquement à l'annulation du refus de son maire de transmettre les documents demandés, mais également à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de le faire. Sur le refus de communication : 5. Au sein du livre III du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 311-1 dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ". 6. Seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens des dispositions citées au point 2 de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Tel n'est en revanche pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu'elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif. 7. Dans son arrêt du 3 juin 2022, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 5 mars 2021 au motif qu'en jugeant que les courriels échangés entre le maire et les élus communaux au sujet d'affaires soumises à délibération du conseil municipal constituent des correspondances ayant le caractère de documents administratifs communicables sans rechercher si ces derniers avaient été émis ou reçus au nom de la commune et n'avaient pas pour objet d'exprimer les positions personnelles ou politiques des élus dans l'exercice de leur mandat électif, le tribunal avait commis une erreur de droit. 8. Ce faisant, il a admis que certains d'entre eux pouvaient être qualifiés de documents administratifs -et non de messages privés-, et qui, dès lors, ne sont pas couverts par le secret des correspondances. Quant aux adresses de messagerie des élus municipaux qui constituent des données à caractère personnel dont la communication serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'occultation de ces adresses est toujours possible dans les documents transmissibles, comme le prévoit l'article L. 311-7 du même code. La commune d'Arvillard ne peut donc se retrancher derrière ces considérations pour refuser de transmettre les documents demandés 9. L'état de l'instruction ne permettant pas au juge d'être éclairé sur le caractère administratif des documents dont la communication est demandée, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit leur production dans un délai de quinze jours, sans que, compte tenu de l'objet même du litige, ceux-ci soient communiqués aux requérants dans le cadre de l'instance (CE 14 mars 2003, n° 231661). D E C I D E : Article 1er :Il est enjoint à la commune d'Arvillard de communiquer dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du présent jugement les courriels échangés entre le maire et les élus de la commune au sujet des délibérations d'octobre et de novembre 2016 relatives au projet de microcentrale hydroélectrique du Haut Bens. Article 2 :Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune d'Arvillard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. ALe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1804016
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1804016_20221109
TA3820 décembre 2022
DTA_1804016_20221220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_1804016_20221109