TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA06 · 5ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_1804049_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2018 et le 2 octobre 2020, l'association " caisse d'encouragement missionnaire " (ACEM), représentée par Me Laveissière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la ville de Nice à la garantir et la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par les juridictions judiciaires ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision des juridictions judiciaires dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au n° 14 boulevard Victor Hugo à Nice ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à appeler la ville de Nice à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par le juge judiciaire au titre du prêt à usage gratuit conclu le 11 février 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, la ville de Nice, représentée par Me Phelip, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, à son rejet ;
- à titre reconventionnel, à la condamnation solidaire des sociétés SMGB, Ferla Architecture et TPF Ingenierie à la garantir de toutes condamnations ;
- et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le préjudice est incertain ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 22 mai 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que les conclusions principales aux fins d'appel en garantie sont prématurées en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de l'association requérante.
Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 23 mai 2023 pour la l'association " caisse d'encouragement missionnaire ".
Par ordonnance du 9 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
- les conclusions de M. Soli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Debruge, substituant Me Laveissière, représentant l'association " caisse d'encouragement missionnaire ".
Considérant ce qui suit :
1. L'ACEM est propriétaire d'un immeuble situé aux n° 19 rue Paul Déroulède et n° 14 boulevard Victor Hugo à Nice, constituant le volume n° 3 d'un ensemble immobilier qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation. Par un acte notarié du 11 février 2010, l'ACEM a consenti un prêt à usage gratuit de cet immeuble au bénéfice de la ville de Nice afin d'effectuer les travaux nécessaires à la réalisation et l'exploitation d'un établissement multi-accueil de la petite enfance. A la suite de ces travaux, qui ont été confiés par la ville de Nice à la société SMGB, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble mitoyen, situé au n° 14 boulevard Victor Hugo, a constaté des dégradations sur la façade de son immeuble ainsi que des infiltrations. Ce syndicat des copropriétaires a engagé la responsabilité de l'ACEM devant le juge judiciaire. Par la présente requête, l'ACEM demande au tribunal de condamner la ville de Nice à la garantir et la relever de toute condamnation à intervenir dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le juge judiciaire l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au n° 14 boulevard Victor Hugo.
Sur l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'appel en garantie :
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'enregistrement de la requête, aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de l'ACEM. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'appel en garantie dirigées contre la ville de Nice sont prématurées et donc irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de surseoir à statuer, que les conclusions aux fins d'appel en garantie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ACEM la somme que demande la ville de Nice au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ACEM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " caisse d'encouragement missionnaire " et la ville de Nice.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Kolf, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
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CAA3121 février 2023
DCA_21TL21602_20230221TA0620 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1804049_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1804049_20230620
Données disponibles
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