TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1804246_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit n° 1804246 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun, statuant sur la demande d'indemnisation présentée par Mme B A tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son accident de service du 16 février 2018, a jugé la requérante fondée à rechercher la responsabilité pour faute et sans faute de la commune à cet égard et ordonné une expertise, afin de déterminer l'étendue de ses préjudices extrapatrimoniaux. Le rapport d'expertise, établi le 6 avril 2023, a été enregistré au greffe le 8 avril 2023 et communiqué aux parties. Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Cittadini, présente des observations au terme desquelles elle conclut à la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme globale de 10 580 euros, correspondant à 1 080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 2 500 euros au titre des souffrances endurées, et maintient sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire présenté par Me Pierson, enregistré le 30 août 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, conclut à ce que l'indemnité à laquelle la requérante peut prétendre n'excède pas la somme globale de 8 090 euros, soit 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 500 euros au titre des souffrances endurées. Par une lettre du 15 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 juillet 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 19 septembre 2023. Vu : - l'ordonnance 26 janvier 2023 du président du tribunal portant désignation de l'expert ; - l'ordonnance du 12 avril 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 040 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, - et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, attachée territoriale recrutée par la commune de Fontenay-sous-Bois en mai 2008, a été victime le 16 février 2018 d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 27 février 2018. Par un courrier du 13 mars 2018 adressé à son employeur, elle a présenté une demande en réparation du préjudice résultant pour elle de cet accident, rejetée par le maire de Fontenay-sous-Bois par courrier du 29 mars 2018. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la commune de Fontenay-sous-Bois à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement avant dire droit du 17 novembre 2022, le tribunal a jugé la requérante fondée à rechercher la responsabilité de la commune et, avant de se prononcer sur l'étendue du droit à réparation de l'intéressée, a ordonné une expertise médicale. Mme A a été examinée le 8 mars 2023 par le médecin expert. Le rapport d'expertise, établi le 6 avril 2023, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 8 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sur la date de consolidation : 2. Il résulte des différents rapports d'expertise relatifs à l'état de santé de Mme A, produits aux débats, notamment celui de l'expertise juridictionnelle, du 6 avril 2023, que l'état de santé de l'intéressée doit être regardé comme consolidé à la date du 8 janvier 2019. Sur les préjudices : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, plus particulièrement du rapport d'expertise juridictionnelle précité, que Mme A a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT) à hauteur de 25 % du 16 février au 12 mars 2018 (24 jours), soit, jusqu'au dernier jour d'arrêt de travail consécutif à son accident, puis à hauteur de 10 % du 13 mars 2018 au 7 janvier 2019 (300 jours). Il y a lieu, en application du référentiel de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), de fixer l'indemnisation de ce préjudice sur la base d'un montant journalier de 15 euros, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait en l'espèce sous-évalué. Ainsi, eu égard à la durée de ce déficit et à son ampleur, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité le réparant en l'évaluant à la somme de 540 euros. 4. En deuxième lieu, il résulte du rapport du 6 avril 2023 que l'expert a retenu que Mme A a subi, des suites immédiates de son accident de service, des souffrances notamment psychiques n'ayant pas fait obstacle à la reprise de ses fonctions environ quatre semaines plus tard, dans les mêmes conditions et sans aménagement de poste, évaluant les souffrances endurées à 1,5 sur une échelle comportant sept degrés, correspondant à des souffrances d'intensité légère à très légère. Toutefois, il résulte de l'instruction la brutalité de l'accident de service en litige, provoqué par la chute sur la requérante d'une baie vitrée de 150 kilos, dont il découle la prise de conscience par cette dernière qu'il aurait pu en résulter des lésions physiques plus graves que les contusions et le traumatisme crânien effectivement subis. En outre, la reprise par Mme A sur son poste de travail a donné lieu à un avis réservé du médecin de prévention qui, le 21 mars 2018, a préconisé des aménagements. Enfin, il résulte de rapports et certificats médicaux concordants, notamment un rapport dressé par un psychiatre le 22 octobre 2021, un choc psychologique des suites duquel un état de stress post traumatique a été constaté. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, avant consolidation de l'état de santé de Mme A, en retenant un degré d'intensité modérée à légère selon le barème de l'ONIAM, et en évaluant l'indemnité due à ce titre à la somme, demandée par la requérante, de 2 500 euros. 5. En troisième lieu, il résulte du rapport du 6 avril 2023 que l'expert, après consultation des pièces médicales produites par Mme A, n'a pas retenu un déficit fonctionnel permanent (DFP) en ce qui concerne les séquelles physiques dont se plaint l'intéressée, en particulier une affection au niveau des cervicales et du genou droit, en l'absence de lien établi avec l'accident de service du 16 février 2018. A cet égard, ni les conclusions administratives, peu circonstanciées, du rapport d'expertise dressé par un médecin généraliste le 20 mars 2021, ni aucune autre pièce médicale versée aux débats, ne permet d'infirmer les conclusions précitées de l'expert juridictionnel, en sorte qu'aucun DFP en la matière n'est établi. 6. En revanche, l'ensemble des documents médicaux produits à l'instance établit l'existence d'un DFP relatif à un état de stress post traumatique affectant Mme A, que l'expert juridictionnel évalue à 5 %. Pour fixer l'indemnisation de ce préjudice, il y a lieu de tenir compte, tout d'abord, de ce taux, fixé en considération de séquelles estimées limitées, ensuite, de ce que, consécutivement à l'accident de service, dont il ne résulte pas de l'instruction que son retentissement psychologique ait été léger, ainsi qu'énoncé au point 4, deux médecins experts ont retenu, aux termes de conclusions administratives rendues les 20 mars et 22 octobre 2021, un stress post traumatique important affectant Mme A. Enfin, il y a lieu de prendre en compte l'âge de la requérante, à la date de la consolidation, contrairement à ce qu'invoque la commune en défense, soit, 59 ans. En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 6 000 euros. 7. En dernier lieu, si la requérante a sollicité, dans sa requête introductive d'instance, l'indemnisation de son préjudice moral subi en raison de son accident de service du 16 février 2018, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés sont déjà inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, en sorte qu'il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fontenay-sous-Bois doit être condamnée au versement d'une indemnité globale de 9 040 euros en réparation des préjudices subis par Mme A. Sur les frais d'expertise : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 10. Par ordonnance du 12 avril 2023, les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 2 040 euros. Ceux-ci doivent être mis, en application des dispositions précitées, à la charge définitive de la commune de Fontenay-sous-Bois, partie perdante. Sur les frais liés à l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Il y a lieu, par application des dispositions précitées, de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement à la commune de la somme demandée par cette dernière au même titre. D É C I D E : Article 1er : La commune de Fontenay-sous-Bois est condamnée à payer à Mme A la somme de 9 040 euros. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 040 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Fontenay-sous-Bois. Article 3 : La commune de Fontenay-sous-Bois versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois à l'encontre Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Fontenay-sous-Bois, à la société générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France et à la société AXA France IARD. Copie en sera adressée, pour information, à l'expert désigné par l'ordonnance susvisée du président du tribunal du 26 janvier 2023. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juin 2023
ORTA_1804246_20230607TA779 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1804246_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_1804246_20231109