TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1804280_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2018, 10 mars 2023 et 29 juin 2023, la commune de Sassenage, représentée par Me Vivien, demande au tribunal : A titre principal : 1°) de condamner solidairement les sociétés Les Charpentiers du Grésivaudan, Chabal architectes, Conseils Etudes et Traitement (CET), Bureau Michel Forgue, Artelia et le Bureau Veritas, à lui verser une somme de 350 460,85 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 juillet 2018 ; 2°) de condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui verser une somme de 12 050 euros au titre des frais d'expertise assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 juillet 2018 ; 3°) de condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle subit depuis 2013 ; A titre subsidiaire : 1°) de condamner individuellement les mêmes sociétés à lui payer les sommes suivantes réparties selon leur part de responsabilité telle qu'évaluée par le rapport d'expertise du 12 janvier 2023 ; - 297 891,72 euros à la charge de la société Les Charpentiers du Grésivaudan assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 juillet 2018 ; - 35 046,09 euros à la charge des sociétés Chabal architectes, CET, Bureau Michel Forgue, Artelia assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 juillet 2018 ; - 17 523,04 euros à la charge de la société Bureau Veritas assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 juillet 2018 ; 2°) de condamner individuellement ces sociétés à la rembourser des frais d'expertise et débours à hauteur de leurs parts respectives de responsabilités soit : - la somme de 10 242,50 euros pour la société Les Charpentiers du Grésivaudan assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 juillet 2018 ; - la somme de 1 205 euros pour les sociétés Chabal architectes, CET, Bureau Michel Forgue, Artelia assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 juillet 2018 ; - la somme de 602,50 euros pour la société Bureau Veritas assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 juillet 2018 ; 3°) de condamner individuellement les mêmes constructeurs à l'indemniser de son préjudice moral à lui par les sommes suivantes : - 4 250 euros pour la société Les Charpentiers du Grésivaudan ; - 500 euros pour les sociétés pour les sociétés Chabal architectes, CET, Bureau Michel Forgue, Artelia (groupement de maitrise d'œuvre) ; - 250 euros pour la société Bureau Veritas ; En tout état de cause : 1°) de condamner la société MMA A à l'indemniser de son préjudice en application du contrat d'assurance dommage-ouvrage ; 2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Les Charpentiers du Grésivaudan, Chabal architectes, CET, Bureau Michel Forgue, Artelia et le Bureau Veritas le versement par chacune de ces sociétés d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son action fondée sur la garantie décennale n'était pas prescrite lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 8 juillet 2018 ; par ailleurs, l'ensemble des fuites relèvent d'une cause apparue dans le délai décennal et se rattachent ainsi à la garantie décennale ; - son action est dirigée à juste titre contre la société Bureau Veritas et non contre la société Bureau Veritas construction ; - les fuites répétées dans la toiture rendent le théâtre impropre à sa destination ; aucune réparation n'a été en mesure de mettre fin aux fuites d'eau récurrentes provenant du toit du théâtre ; - les désordres sont imputables à 85% à la société Les Charpentiers du Grésivaudan qui n'a pas respecté, lors du montage du toit en zinc, les normes en vigueur et les règles de l'art ; - les responsabilités du groupement de maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle sont solidairement engagées à hauteur respective de 10% et de 5% en raison de l'absence d'avis défavorable sur les prestations non-conformes et sur les documents d'exécution ; - le coût total de la reprise du toit sera évalué à 270 000 euros HT compte tenu de la hausse des prix ; - s'y ajoute le montant des travaux de réparation entrepris à la suite de la première expertise, soit 16 622 euros HT pour les travaux d'étanchéité et 4 679 euros HT pour les travaux de peinture et de placo ; - au total, le montant hors taxe des travaux de reprise de désordres peut donc être estimé à 292 050,71 euros HT, soit 350 460,85 euros TTC au titre de la réparation des désordres, assortie des intérêts ; - elle a droit au versement d'une indemnité d'un montant de 12 050 euros au titre des frais des deux expertises ordonnées par le tribunal ; - elle a subi également un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros en raison des nombreux troubles dans les conditions d'existence subis depuis de très nombreuses années ; - les désordres étant imputables à une faute commune de l'entrepreneur du groupement de maitrise d'œuvre et du contrôleur technique, leur responsabilité solidaire est engagée ; - en tout état de cause, la société MMA A l'indemnisera de l'entièreté du préjudice subi en application du contrat d'assurance dommage-ouvrage. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2018, 11 février 2021 et l2 août 2023, la société MMA A Assurances Mutuelles, représentée par Me Robichon, conclut : 1°) au rejet comme prescrites après l'expiration du délai décennal, des conclusions présentées par la commune de Sassenage et tendant à la reprise totale de la couverture du théâtre ; 2°) au rejet des conclusions présentées par la commune de Sassenage excédant la somme de 21 301 euros HT correspondant à la reprise des dommages apparus dans le délai de 10 ans suivant la réception de l'ouvrage ; 3°) à la condamnation in solidum des sociétés Les Charpentiers du Grésivaudan, Chabal architectes, CET, Bureau Michel Forgue, Artelia, Bureau Veritas Construction et Bureau Veritas à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; 4°) subsidiairement, à la condamnation des sociétés Les Charpentiers du Grésivaudan, Chabal architectes, CET, Bureau Michel Forgue, Artelia, Bureau Veritas Construction et le Bureau Veritas à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; 5°) à ce qu'il soit mis à la charge respective des sociétés Les Charpentiers du Grésivaudan, Chabal architectes, CET, Bureau Michel Forgue, Artelia, Bureau Veritas Construction et Bureau Veritas ou qui mieux le devra une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les infiltrations objets de la seconde expertise judiciaire sont apparues au-delà du délai d'épreuve de 10 ans après la réception et ne relèvent pas de la garantie de la compagnie MMA ; la commune est donc irrecevable à solliciter la reprise totale de la couverture et toute demande excédant les travaux de réparation définis par le premier rapport sera rejetée ; - son action en garantie à l'encontre des constructeurs est recevable même en l'absence de paiement préalable et, en conséquence, les constructeurs seront condamnés in solidum à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elle ; - le préjudice moral dont la commune demande réparation n'est pas établi et, en outre, il est insusceptible de relever de la garantie de l'assureur dommage ouvrage. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2018, 9 avril 2021 et 10 mai 2023, la société Sogreah, devenue la société Artelia Ville et Transport puis la société Artelia, représentée par Me Bozzarelli, conclut : 1°) à titre principal, au rejet comme irrecevable du recours de l'assureur dommages et au rejet comme prescrites des conclusions de la commune de Sassenage tendant à la réfection de la totalité de la couverture et, en conséquence, à la limitation de l'indemnisation aux seules réparations des fuites en faitage telles que décrites dans le premier rapport d'expertise judicaire ; 2°) en tout état de cause, au rejet de l'ensemble des conclusions dirigées à son encontre et des appels en garantie formés à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, si elle venait à être condamnée, à la condamnation in solidum des sociétés Les Charpentiers du Grésivaudan et Bureau Veritas à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 4°) à titre très subsidiaire, si le tribunal devait juger irrecevables les conclusions dirigées contre la société Bureau Veritas en suite de la cession d'actifs réalisée au profit de la société Bureau Veritas Construction, à ce que son appel en garantie formé contre la société Bureau Veritas Construction dans le délai de l'article 2224 du code civil soit accueilli et, en conséquence, à la condamnation in solidum des sociétés Les Charpentiers du Grésivaudan et Bureau Veritas Construction à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 5°) en tout état de cause, au rejet de l'ensemble des conclusions y compris accessoires formées à son encontre ; 6°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sassenage ou tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de l'assureur dommage est irrecevable faute de paiement préalable d'indemnité et de subrogation expresse ; - l'action de la commune est prescrite en ce qui concerne les infiltrations dénoncées dans le cadre de la deuxième expertise judiciaire, celles-ci, différentes des premières fuites quant aux zones affectées, à leur cause et aux modalités de réparations, étant apparues plus de 10 après la réception de l'ouvrage ; - les désordres sont exclusivement imputables à une pure faute d'exécution de la société Les Charpentiers du Grésivaudan qui n'a pas respecté les normes en vigueur et les règles de l'art du montage de couverture en zinc et à joint debout ; - elle n'a commis aucune faute dans la direction des travaux ; - à titre subsidiaire, la société Les Charpentiers du Grésivaudan sera condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - le contrôleur technique a également commis une faute en ne relevant pas de défaut d'exécution notamment lors de l'examen visuel imposé par l'article 4.2.4.2 de la norme NFP 03-100 et en validant l'installation sans émettre d'observations ni de réserve ; elle sera condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; - en outre, la société Bureau Veritas ne saurait omettre ses propres obligations de contrôleur technique et sera déboutée de sa demande de garantie à son encontre ; - la commune de Sassenage va récupérer une partie de la taxe sur la valeur ajoutée TVA par le fonds de compensation pour la TVA, de sorte que les sommes allouées devront l'être hors taxes ; - les frais de maitrise d'œuvre de près de 16% du montant des travaux sont excessifs et seront limités à 10% du montant des travaux ; - les frais de coordination sécurité protection de la santé (SPS) sont injustifiés ; - la nécessité de refaire la couverture a été déterminée à l'issue de la seconde expertise judicaire à l'issue d'une nouvelle requête enregistrée le 9 juin 2021 ayant conduit à une ordonnance en date du 9 octobre 2021 et un nouveau rapport le 16 janvier 2023 ; au mieux les intérêts pourraient courir à l'issue de ce second rapport voire aux demandes modificatives formées par mémoire enregistré le 21 mars 2023 et non à compter de sa requête du 6 juillet 2018 ; - les intérêts capitalisés ne peuvent pas être octroyés sur les frais d'expertise ; - le préjudice moral n'est pas justifié. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2018, 20 mars 2019, 6 avril 2021 et 25 avril 2023, les sociétés Bureau Michel Forgue, Chabal architectes et Conseils Etudes et Traitement (CET), représentées par Me Robert, concluent : 1°) à titre principal, au rejet comme irrecevable du recours de l'assureur dommages et au rejet comme prescrites des conclusions de la commune de Sassenage tendant à la réfection de la totalité de la couverture et à la limitation de l'indemnisation aux seules réparations des fuites en faitage telles que décrites dans le premier rapport d'expertise ; 2°) en tout état de cause, au rejet des conclusions de la commune de Sassenage dirigées contre elles et au rejet des appels en garantie formés à leur encontre par la société MMA A Assurances Mutuelles ou toute autre partie ; 3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Les Charpentiers du Grésivaudan et Bureau Veritas à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; 4°) à titre très subsidiaire, si le tribunal devait juger irrecevables les conclusions dirigées contre la société Bureau Veritas en suite de la cession d'actifs réalisée au profit de la société Bureau Veritas Construction, à ce que leur appel en garantie formé contre la société Bureau Veritas Construction dans le délai de l'article 2224 du code civil soit accueilli et, en conséquence, à la condamnation in solidum des sociétés Les Charpentiers du Grésivaudan et Bureau Veritas Construction à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; 5°) en tout état de cause, au rejet de l'ensemble des conclusions y compris accessoires formées à leur encontre ; 6°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sassenage ou tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les mesures d'expertise réalisés par les cabinets R.A.S.E. et EURISK n'ont pas été réalisées au contradictoire des société BMF, CET et Chabal et leur sont inopposables. - l'action de l'assureur dommage est irrecevable faute de paiement préalable d'indemnité et de subrogation expresse ; - l'action de la commune est prescrite en ce qui concerne les infiltrations dénoncées dans le cadre de la deuxième expertise judiciaire, celles-ci, différentes des premières fuites quant aux zones affectées, à leur cause et à leurs modalités de réparations, étant apparues plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage ; - leur responsabilité n'est pas engagée dès lors que les désordres sont exclusivement imputables à une faute d'exécution de la société Les Charpentiers du Grésivaudan qui n'a pas respecté les normes en vigueur et la méthodologie précisément définie à l'article 2.1.2 du CCTP; l'architecte ne répond pas des fautes ponctuelles des exécutants et leurs manquements respectifs ne sont pas caractérisés ; - le défaut tenant à un faîtage trop bas détecté dans le premier rapport judiciaire seulement après avoir arrosé abondamment la toiture au niveau du faitage, correspond également à une faute d'exécution ponctuelle et limitée ; - la société Les Charpentiers du Grésivaudan, responsable de la faute d'exécution qui a causé l'entier préjudice, sera condamnée à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; - le contrôleur technique a également commis une faute en ne relevant pas de défaut d'exécution notamment lors de l'examen visuel imposé par l'article 4.2.4.2 de la norme NF P 03-100 et en validant l'installation sans émettre d'observations ni de réserve qui auraient alerté le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ; la société Bureau Veritas sera condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. - en outre, la société Bureau Veritas ne saurait omettre ses propres obligations de contrôleur technique et sera déboutée de sa demande de garantie à leur encontre ; - la commune de Sassenage va récupérer une partie de la taxe sur la valeur ajoutée TVA par le fonds de compensation pour la TVA, de sorte que les sommes allouées devront l'être HT ; - les frais de maitrise d'œuvre de près de 16% du montant des travaux sont excessifs et ils seront limités à 10% du montant des travaux ; - les frais de coordination sécurité protection de la santé (SPS) sont injustifiés ; - la nécessité de refaire la couverture a été déterminée à l'issue de la seconde expertise judicaire à l'issue d'une nouvelle requête enregistrée le 9 juin 2021 ayant conduit à une ordonnance en date du 9 octobre 2021 et un nouveau rapport le 16 janvier 2023 ; au mieux les intérêts pourraient courir à l'issue de ce second rapport voire aux demandes modificatives formées par mémoire enregistré le 21 mars 2023 et non à compter de sa requête du 6 juillet 2018 ; - les intérêts capitalisés ne peuvent pas être octroyés sur les frais d'expertise ; - le préjudice moral n'est pas justifié. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2019, 10 mars 2021 et 19 mai 2023, les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction, représentées par Me Draghi-Alonso, concluent : A titre principal : 1°) au rejet comme irrecevables des conclusions dirigées par la commune de Sassenage à l'encontre de la société Bureau Veritas et la mettre hors de cause ; 2°) au rejet comme irrecevables des conclusions dirigées par la commune de Sassenage à l'encontre de Bureau Veritas Construction en raison de l'acquisition de la prescription décennale ; 3°) au rejet comme prescrites des conclusions de la commune de Sassenage tendant à la réfection de la totalité de la couverture ; 4°) au rejet comme irrecevables des conclusions de la société MMA A Assurances Mutuelles dirigées contre les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction ; 4°) à la mise hors de cause des sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction ; A titre subsidiaire : 1°) au rejet de toutes des conclusions formées à l'encontre des sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction ; 2°) au rejet de tous les appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction ; A titre très subsidiaire : 1°) à la condamnation in solidum des sociétés Les Charpentiers du Grésivaudan, Chabal architectes, Conseils Etudes et Traitement (CET), Bureau Michel Forgue et Artelia à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; 2°) au rejet de tous les appels en garantie formés à leur encontre ; 3°) au rejet de toute condamnation in solidum à leur encontre ; 4°) à limiter les sommes devant être réglées par la société Bureau Veritas à sa part de responsabilité ; En tout état de cause, à la mise à la charge solidaire de la commune de Sassenage ou tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la réception des travaux est intervenue le 18 juillet 2008 ; aucun acte interruptif n'a été délivré par la commune, au cours de ce délai d'épreuve, à l'encontre de Bureau Veritas Construction : l'action de la commune à l'encontre de Bureau Veritas Construction est ainsi forclose ; - les conclusions présentées à l'encontre de la société Bureau Veritas, qui a cédé depuis le 1er janvier 2017, sa branche relative au contrôle technique à Bureau Veritas Construction SAS avec tous les droits attachés, sont mal dirigées ; - les désordres, invoqués par la commune dans sa requête en demande d'expertise judiciaire du 9 juin 2021 sont de nouveaux désordres qui n'ont pas été examinés par l'expert judiciaire dans le cadre de son expertise du 11 décembre 2020 ; l'action de la commune portant sur ces nouveaux désordres se heurte à l'acquisition de la prescription décennale, acquise depuis le 18 juillet 2018 ; - l'action de l'assureur dommage est irrecevable faute de paiement préalable d'indemnité et de subrogation expresse ; - eu égard aux missions de contrôle technique qui lui ont été confiées par le marché public signé 29 août 2005, les désordres invoqués, qui n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, ne sont pas des aléas à la prévention duquel le contrôleur technique devait apporter une contribution ; - le bureau de contrôle a émis des " observations " qui présentent, en l'absence de réponse, un caractère défavorable ; en outre, il a réclamé en vain aux constructeurs les détails de couverture et de ventilation de la sous-face de la couverture ; en l'absence de fourniture effective de ces documents, sa responsabilité doit être écartée en application de la Norme NF P 03-100, et plus particulièrement son article 4.2.4.1 ; l'article 3.11 des conditions générales d'intervention du contrôleur technique n'impose pas à celui-ci de s'assurer que ses avis sont suivis d'effet ; - les désordres affectant le Théâtre sont consécutifs à un défaut de conception et à un défaut d'exécution, rendus possibles par une défaillance de la maîtrise d'œuvre dans l'exécution de sa mission de suivi de chantier ; enfin, le contrôleur technique ne doit qu'un contrôle ponctuel en phase exécution, sur les parties visibles et accessibles sans démontage ni sondage destructif ; - compte tenu des limites de son rôle, le contrôleur technique ne peut pas être condamnée " in solidum " avec les constructeurs au montant des travaux de reprise d'un ouvrage défaillant ; -le contrôleur technique n'est pas tenu à une contribution à la dette selon l'exception prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation ; - si sa responsabilité était reconnue, la société Les Charpentiers du Grésivaudan, qui n'a pas respecté les normes en vigueurs et les règles de l'art du montage de couverture en zinc et à joint debout, ainsi que celle du groupement de maitrise d'œuvre dont le défaut de surveillance du chantier a rendu possible la mauvaise exécution des ouvrages litigieux seraient condamnés à le garantir et à le relever intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; en outre, les intervenants de premier rang, qui agissent directement sur le déroulement matériel et intellectuel du chantier, sont responsables au premier degré et, par conséquent, ils ne sauraient bénéficier d'un quelconque recours contre le contrôleur technique qui n'est qu'un intervenant de second rang qui n'a pas manqué à l'une de ces missions à l'égard du maître d'ouvrage et dont l'éventuelle carence n'est jamais à l'origine même du désordre. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril 2019, 19 décembre 2019, 15 mai 2023 et le 17 mai 2023, la société Les Charpentiers du Grésivaudan, représentée par Me Heinrich, conclut : A titre principal : 1°), à limiter sa responsabilité à la somme de 21 301 euros HT correspondant au coût de la remise en état de la toiture réalisée à la suite du dépôt du premier rapport de l'expert judiciaire et au rejet du surplus des conclusions dirigées à son encontre ; 2°) à la condamnation des sociétés Chabal architectes, CET, bureau Michel Forgue, Artelia et bureau Veritas à la relever et garantir de tout surplus de condamnation qui pourrait être prononcé à son encontre ; 3°) au rejet du surplus des conclusions dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire : 1°) à limiter sa responsabilité à la somme de 162 449,76 euros HT au titre des travaux de reprise total de la toiture et au rejet du surplus des conclusions dirigées à son encontre ; 2°) à la condamnation des sociétés Chabal architectes, CET, bureau Michel Forgue, Artelia et bureau Veritas à la relever et garantir de tout surplus de condamnation qui pourrait être prononcé à son encontre ; 3°) au rejet du surplus des conclusions dirigées à son encontre ; En tout état de cause : 1°) au rejet des conclusions dirigées à son encontre tendant à obtenir réparation des préjudices annexes. 2°) à la mise à la charge de tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - les demandes d'indemnisation de la commune devront être calculées sur une base HT et non TTC ; - sa responsabilité n'est pas engagée au titre des nouvelles fuites apparues au début de l'année 2020 au-delà du délai d'épreuve de dix ans courant après la réception des travaux ; sa responsabilité devra être limitée au coût de la remise en état préconisée par l'expert judiciaire dans son premier rapport, soit la somme de 21 301 euros HT ; - la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre est engagée au titre de sa mission direction et exécution des travaux ; - le Bureau Veritas, en n'émettant aucun avis défavorable, a failli à sa mission LP du contrôle technique ; - le partage de responsabilité se fera conformément aux préconisations du premier rapport de l'expert judiciaire, soit 66% pour la société Les Charpentiers du Grésivaudan, 20% pour l'architecte et le groupement de maitrise d'œuvre et 14% pour le bureau de contrôle Bureau Veritas ; - la commune ne justifie pas du paiement des travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire ; - la majoration de 10% du coût des travaux retenus par le second rapport de l'expert judiciaire n'est pas justifiée ; - sa responsabilité sera limitée à la somme de 162 449,76 euros HT ; - le préjudice moral n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des marchés publics ; - le code civil ; - le code des assurances ; - le décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban ; - les conclusions de M. Villard, rapporteur public ; - les observations de Me Sebbar représentant la commune de Sassenage ; - les observations de Me Dusquenel représentant les sociétés Chabal architectes, Conseils études et traitement et Forgue, - les observations de Me Lecomte représentant la société Artélia ; - les observations de Me Heinrich représentant la société Les Charpentiers du Grésivaudan et la société l'Auxilaire ; - les observations de Me Chauvet représentant les sociétés MMA A et MME A assurances mutuelles. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un incendie, la commune de Sassenage a fait procéder à la reconstruction de son théâtre municipal " Théâtre en rond ". Par acte d'engagement du 16 novembre 2005, elle en a confié la maitrise d'œuvre à un groupement solidaire de maitrise d'œuvre composé de la société Chabal architectes, mandataire, de la société Conseils études et traitement (CET), bureau d'études fluides, de la société Sogreah devenue Artelia et de la société Forgue, économiste. La société Bureau Veritas s'est vu confier la mission de contrôleur technique. Par acte d'engagement du 22 décembre 2006, le lot N°4 " couverture zinguerie-étanchéité " a été confié à la société " Les Charpentiers du Grésivaudan ". Le 20 mars 2008, la commune de Sassenage a souscrit une assurance multirisque comprenant une assurance dommage-ouvrage avec la société MMA A. Par décision du 14 novembre 2008, la réception définitive des travaux a été prononcée avec effet à la date du 8 juillet 2008. Toutefois, à partir de 2013 des désordres récurrents se matérialisant par des fuites d'eau dans la toiture en zinc sont apparus et ont fait l'objet de déclarations de sinistres auprès de la société MMA A. C'est ainsi que huit rapports d'expertise ont été diligentés par l'assureur de la commune de Sassenage et ont permis d'identifier diverses causes sans qu'aucune réparation n'ait été en mesure de mettre fin aux fuites d'eau dans le théâtre. 2. Par la présente requête enregistrée le 6 juillet 2018, la commune de Sassenage a saisi le tribunal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Par une ordonnance du 27 août 2019, le juge des référés du tribunal a prescrit une première mission d'expertise. Par une ordonnance du 12 octobre 2021 constatant les désordres persistants malgré la réalisation, par l'entreprise Salvaia, des travaux préconisés par l'expert, le juge des référés a prescrit une nouvelle expertise au terme de laquelle un rapport définitif a été remis le 16 janvier 2023. Dans le dernier état de ses écritures, la commune de Sassenage demande la condamnation solidaire des sociétés Les Charpentiers du Grésivaudan, Chabal architectes, CET, Bureau Michel Forgue, Artelia et Bureau Veritas à lui verser une somme totale de de 350 460,85 euros correspondant à la rénovation totale de la toiture et au coût des travaux de réparation déjà effectués, outre un préjudice moral de 15 000 euros. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de chacune de ces mêmes sociétés en fonction de leur part de responsabilité telle que retenue dans le rapport d'expertise du 16 janvier 2023. Les écritures de la commune de Sassenage doivent être regardées comme recherchant prioritairement la responsabilité décennale des constructeurs avant de mettre en cause, à titre très subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société MMA A au titre de l'assurance dommage ouvrage dès lors qu'elle ne saurait bénéficier d'une double indemnisation pour les mêmes désordres. Sur la responsabilité décennale des constructeurs : En ce qui concerne la nature décennale des désordres : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. 4. Il n'est pas contesté que les infiltrations d'eau constatées rendent l'ouvrage impropre à sa destination. 5. Il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 12 janvier 2023 que les fuites provenant de la toiture du théâtre, qui se multiplient depuis 2013 pendant et après des épisodes pluies, relèvent essentiellement d'un défaut de réalisation de la toiture provoquant des frottements, sous l'effet du phénomène de dilatation, entre les pattes de fixation posées sur les plaques tous les 30 cm environ et le zinc en l'absence de jeu suffisant laissé entrer deux plaques continues. Il en résulte que des perforations surviennent au niveau des points de fixation contre les têtes de vis. A cet égard, s'il est vrai que l'expert, dans son premier rapport du 11 décembre 2020, explique les fuites alors constatées dans le local technique et sur la structure de la scène par un problème de conception du faitage, il constate par ailleurs que les infiltrations du théâtre sont dues à des " blessures " dans la toiture en zinc dont il déterminera la cause exacte dans son second rapport du 13 janvier 2023 établi dans la " continuité " du précédent. La multiplication des fuites apparait ainsi, même si leurs causes exactes n'étaient pas déterminées lors de leur apparition à compter de 2013, comme se rattachant à un même processus progressif mais inéluctable de dégradation né du frottement entre les pattes de fixation et le zinc, que les travaux de réparation ponctuels entrepris sur le faitage ne pouvaient stabiliser. Les désordres relèvent ainsi de la garantie décennale, même si leurs causes exactes ont été révélées seulement après l'expiration du délai de dix ans. En ce qui concerne les débiteurs de la garantie décennale : 6. La garantie décennale des constructeurs est une responsabilité engagée de plein droit à l'encontre de toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Les contrôleurs techniques, qui participent à la construction de l'ouvrage et sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sont au nombre des débiteurs de cette garantie, sauf si, compte tenu de leurs missions, le désordre ne peut être regardé comme leur étant imputable. 7. La société Les Charpentiers du Grésivaudan qui a réalisé les travaux défectueux et le groupement solidaire de maitre d'œuvre contractuellement en charge du contrôle de leur exécution sont débiteurs de la garantie décennale. 8. En revanche, il ressort des extraits K bis des sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction, de l'avis de projet d'apport d'actif publié dans le bulletin des annonces légales obligatoires n°109 du 9 septembre 2016 ainsi que du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " A " relatif aux ventes et cessions n°177 du 9 septembre 2016 qui assure la publicité des actes enregistrés au registre du commerce et des sociétés, que l'apport partiel d'actif réalisé par la société Bureau Véritas au bénéfice de la société Bureau Véritas Construction est entré en vigueur le 1er janvier 2017 après réalisation des conditions suspensives et des formalités prévues par ce projet. L'article 14 de ce traité d'apport partiel d'actifs stipule que la société Bureau Veritas Construction est subrogée dans tous les droits et obligations de la société Bureau Veritas afférents aux missions dans le domaine du bâtiment et du génie civil. Dès lors, l'acte d'engagement du 29 août 2005, confiant à la société Bureau Veritas une mission de contrôleur technique, a été transféré à la société Bureau Veritas Construction. Par suite et sans qu'il y ait lieu d'examiner les stipulations contractuelles relatives au contrôleur technique, les conclusions de la commune de Sassenage contre la société Bureau Veritas sont mal dirigées et doivent être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité contractuelle de la société MMA A Assurances Mutuelles au titre de l'assurance dommage ouvrage invoquée seulement à titre très subsidiaire, que la commune de Sassenage est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Les Charpentiers du Grésivaudan et des membres du groupement de maitrise d'œuvre au titre de la garantie décennale. Sur le préjudice : En ce qui concerne la reprise totale de la toiture : 10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 12 janvier 2023 que la nature et l'ampleur des désordres rendent nécessaire une réfection complète de la toiture du théâtre. L'expert évalue le coût de cette reprise totale à un montant totale de 246 136,10 euros HT correspondant aux sommes respectives de 206 411,10 euros au titre de la réalisation des travaux par la société Les Charpentiers du Grésivaudan, de 32 525 euros au titre des frais de maitrise d'œuvre, de 3 200 euros au titre la mission de coordination sécurité protection de la santé CSPS et 4 100 euros au titre la mission du bureau de contrôle. En outre, l'expert a appliqué sur le montant des travaux (206 411,10 euros) une majoration de 10 % pour tenir compte de la hausse des prix et des coûts de matières. 11. Pour remettre en cause les conclusions de l'expert, les constructeurs font valoir, en premier lieu, le montant trop élevé des frais de maitrise d'œuvre afférents aux travaux de réparation de la couverture. Dès lors qu'elle n'a pas évolué, la complexité des travaux de réalisation d'une couverture en zinc à joint debout sur une toiture en forme de dôme ne justifie pas que la rémunération de la maitrise d'œuvre fixée à 10,75% dans le marché initial soit portée à 15,75% dans le cadre de la reprise totale de la couverture. A supposer que ces frais auraient été initialement sous-évalués, ils incombent au maître de l'ouvrage. Dès lors, la part d'indemnité représentative des frais de maitrise d'œuvre des travaux de réparation à effectuer pour la remise en état de l'ouvrage doit être calculée sur la base d'un taux de 10,75%. 12. La société Les Charpentiers du Grésivaudan conteste, en deuxième lieu, la majoration de 10% appliquée par l'expert sur le montant des travaux pour tenir compte de la hausse des prix. Les conséquences dommageables des désordres doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Or, la commune ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux à la date du dernier rapport d'expertise, soit le 12 janvier 2023. Toutefois, elle a droit à l'actualisation de l'indemnité de 206 411,10 euros due au titre du coût des travaux selon le devis établi le 2 mai 2022 fourni dans le cadre des opérations d'expertise à la date du rapport d'expertise du 12 janvier 2023. Sur la base de l'évolution de l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation entre les mois de mai 2002 et janvier 2023, cette majoration doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à 5% du coût des travaux. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail : " Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ". Il résulte du devis fourni dans le dernier rapport d'expertise que la société Les Charpentiers du Grésivaudan accomplira seule les travaux de réfection totale de la toiture. Il n'est pas justifié que les futurs travaux de toiture nécessiteraient l'intervention de deux entreprises de manière simultanée ou successive sur le chantier au sens de l'article L. 4532-2 du code du travail alors que les travaux afférents aux autres lots ont déjà été réalisés. Dès lors, il n'y a pas lieu d'inclure le coût d'une mission SPS pour ces travaux. 14. En quatrième et dernier lieu, l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives, qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de reprise d'un bâtiment public soit incluse dans le montant de l'indemnité due au maître de l'ouvrage. Dès lors, les sommes à allouer à la commune doivent comprendre cette taxe. 15. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'indemnité représentative du coût des travaux à réaliser sur la toiture s'élève à une somme de 206 411,10 euros HT actualisée à la somme de 216 731,65 euros à laquelle s'ajoute les sommes arrondies de 23 299 euros au titre des frais de maitrise d'œuvre sur la base d'un taux de rémunération de 10,75 % et de 4 335 euros (2%) au titre de la mission du bureau de contrôle, soit un montant total de 244 365,65 euros HT et de 293 238,78 euros après application de la TVA à 20%. En ce qui concerne le montant des travaux de réparation : 16. Il résulte du rapport d'expertise du 12 janvier 2023 que le montant des travaux de réparation du faitage réalisés par l'entreprise Salvaia à la suite de la première expertise judiciaire doit être évalué à la somme de 16 622 euros HT s'agissant des travaux d'étanchéité et de 4 679 euros HT pour ce qui concerne les travaux de peinture et de placo. La réalité de ces travaux est établie au vu des mentions portées sur la page 17 du rapport d'expertise n°1, des devis fournis et du procès-verbal de réception de ces travaux. Dès lors, il y a lieu de verser à la commune une indemnité de 25 561,20 euros TTC au titre de ces travaux. 17. Il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à demander une indemnité d'un montant total de 318 799,98 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant le théâtre municipal. En ce qui concerne le préjudice moral : 18. La commune n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un préjudice lié à une perte d'image et de notoriété qui trouverait son origine dans les désordres dont il s'agit. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice moral. Sur les intérêts et la capitalisation : 19. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 20. En l'espèce, la commune de Sassenage a droit aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes qui lui sont dues à compter du 6 juillet 2018, date d'enregistrement de sa requête au tribunal. Il y a lieu, également, de faire droit à la demande de capitalisation, à compter du 6 juillet 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur la répartition finale de responsabilité et les appels en garantie : S'agissant de la part de responsabilité de la société les Charpentiers du Grésivaudan : 21. L'article 2.1.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot du n°4 portant sur la réalisation d'une couverture en zinc à joint debout dispose que : " La couverture sera réalisée en feuilles de largeur adaptée. Le façonnage sera exécuté avec du matériel en bon état et réglé correctement. Les bandes pourront être façonnées en atelier ou sur le chantier. La fixation des bandes se fera au moyen de pattes fixes et coulissantes. Elles seront fixées au support par pointes acier galvanisé ou par vissage. En partie fixe, on disposera cinq pattes fixes distantes de 33 cm, en amont et en aval on disposera éventuellement des pattes coulissantes distantes de 33 cm. L'intervalle entre les trois premières pattes coulissantes à l'égout sera de 165 mn. Les pattes seront posées au fur et à mesure de la mise en place des bandes en partant de l'égout. Un jeu de 5 mn sera laissé entrer deux bacs continus " pour prendre en compte la dilation thermique et le défaut d'alignement des pâtes de fixation. 22. Il résulte des rapports de l'expert judiciaire que les désordres sont imputables, de manière prépondérante, aux défauts d'exécution de l'entreprise Les Charpentiers du Grésivaudan qui n'a pas respecté les normes en vigueur et les règles de l'art du montage de la couverture en zinc et à joint debout résultant notamment des dispositions précitées de l'article 2 du CCTP et de la DTU 40.41 (Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc) qui fait partie des documents généraux de référence selon l'article 1.2.1 du CCTP et des pièces constitutives du marché selon l'article 2 des cahiers des clauses administratives générales. 23. En outre, le rapport de l'expert judiciaire du 11 décembre 2020 relève que la couverture sous faîtage est trop basse, que le faîtage ne remplit pas son rôle du fait qu'il est hermétique et ne permet pas de laisser s'échapper la condensation de la salle en méconnaissance des normes d'exécution de la DTU 40.41. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 11 décembre 2020 que ces non conformités, qui ont été à l'origine des fuites constatées dans le local technique et sur la structure de la scène, sont essentiellement imputables à la société les Charpentiers du Grésivaudan, les fautes du groupement de maitrise d'œuvre et du bureau Veritas devenu bureau Veritas Construction consistant seulement à ne pas avoir émis un avis défavorable malgré ces prestations non conformes. 24. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part globale de responsabilité de cette société, dans la survenance de ces désordres en la fixant à 85 % du préjudice indemnisable. S'agissant de la part de responsabilité du groupement de maitrise d'œuvre : 25. Aux termes de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993 : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : a) De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; b) De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat ; () ". 26. Aux termes de l'article 19 du marché de maitrise d'œuvre : " La direction de l'exécution des contrats de travaux incombe au maître d'œuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché et ne peut y apporter aucune modification. ". 27. Ainsi qu'il a été dit aux points 20 et 21, les travaux de couverture réalisés par la société les Charpentiers du Grésivaudan sont non conformes au CCTP et à la DTU 40.41. La seule mention de cette DTU dans ce CCTP n'exonérait pas le maître d'œuvre de son obligation de suivi dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), alors même que celle-ci n'implique pas une présence permanente sur le chantier. S'il est vrai que ces défauts d'exécution n'étaient pas aisément détectables par la maitrise d'œuvre, il lui incombait de s'assurer de la bonne exécution des ouvrages en cours de réalisation alors que, ainsi que l'expert le relève à juste titre, l'architecte et le maître d'œuvre ont validé les prestations de la société Les Charpentiers du Grésivaudan non conformes sans même disposer du dossier ou des documents d'exécution. A cet égard, il incombait particulièrement à la maitrise d'œuvre, pour assurer sa mission de suivi de l'exécution des travaux de vérifier que les documents d'exécution étaient conformes aux prescriptions techniques du marché. Dès lors que l'absence de ces documents a été observée à plusieurs reprises au cours du chantier et soulignée en outre par le contrôleur technique s'agissant notamment des plans de calepinage et de calcul élaborés par la société Les charpentiers du Grésivaudan, la maitrise d'œuvre se devait d'alerter le maître d'ouvrage, lui proposer et mettre en œuvre les mesures contractuelles nécessaires pour y remédier pouvant aller jusqu'à la suspension de leur avis sur le dossier technique. En ne tirant pas les conséquences de l'absence de fourniture de ces documents d'exécution, le groupement de maitrise d'œuvre s'est privé d'une possibilité de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché et a ainsi manqué à son devoir d'alerte du maitre d'ouvrage sur ce point. Dès lors, ces manquements ne sont pas dépourvus de tout lien avec les missions découlant de l'acte d'engagement et ont concouru à la survenance des désordres dont il s'agit. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la part globale de responsabilité du groupement de maitrise d'œuvre, dans la survenance de ces désordres, à raison de ses fautes, en la fixant à 10 % du préjudice indemnisable. S'agissant de la part de responsabilité du contrôleur technique : 28. Aux termes de l'article 4.2.3 de la norme NF P 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction : " Pour remplir sa mission, le contrôleur technique accomplit des actes qui relèvent de deux catégories : les actes techniques et les actes d'information ". Aux termes de l'article 4.2.4.1 de la même norme, relatif aux actes techniques : " [] La réalisation de ces actes est conditionnée par la fourniture effective au contrôleur des documents et justificatifs énumérés ci-dessus ". Il doit être déduit de ces dispositions qu'il n'appartient pas au contrôleur technique de rechercher la fourniture des actes nécessaires à son contrôle. 29. Par un acte d'engagement du 29 août 2005, la commune de Sassenage a confié à la société Bureau Veritas une mission de contrôleur technique portant sur les missions LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables, LE relative à la solidité des existants, SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH, PS relatif à la sécurité des personnes en cas de séismes, Pha relative à l'isolation acoustique des bâtiments autres qu'à usage d'habitation, HAND relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées et TH relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie. 30. Selon le dernier tiret de l'article 3-1 des modalités spéciales d'intervention de la mission LP définies en annexe de la convention de contrôle technique signée en août 2005, cette mission porte notamment sur la prévention du défaut d'étanchéité des ouvrages vis-à-vis des agressions des éléments extérieurs naturels. 31. Il résulte du rapport du 12 janvier 2023 que le Bureau Veritas a validé dans son rapport final l'ouvrage en mentionnant seulement " Pas d'avis, à notre connaissance, n'ayant pas été suivi d'effet " alors qu'il ne disposait pas des documents d'exécution à partir desquels le contrôle technique aurait dû s'effectuer principalement selon l'article 0 de la norme NFP 03-100, outre l'examen visuel effectué à l'occasion de visites ponctuelles lors de la durée de réalisation des ouvrages. Il est vrai qu'il a sollicité, à plusieurs reprises la communication de ces documents notamment dans le compte rendu de contrôle technique du 24 juillet 2007 et dans ses avis sur les documents d'exécution (ADEX) n°21 et n°24 avec la mention OB (observations). Cependant, l'absence persistante de ces documents techniques d'exécution et de réponse apportée par la société Les Charpentiers du Grésivaudan à ces questions portant sur des points techniques essentiels aurait dû nécessairement le conduire à émettre dans son rapport final un avis défavorable ou des réserves lors de l'achèvement des ouvrages, ou encore suspendre son avis compte tenu de sa capacité limitée à apprécier les solutions techniques mises en œuvre ou, et pour le moins, à mentionner dans son rapport final la difficulté ainsi rencontrée et non résolue pour l'exercice de sa mission durant la réalisation de l'ouvrage. Dès lors, eu égard aux missions qui lui étaient confiées et aux manquements à son devoir d'alerte du maître d'ouvrage, il a commis une faute qui n'apparaît pas dépourvue de lien avec les désordres en litige. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part globale de responsabilité du contrôleur technique, dans la survenance de ces désordres, à raison de sa faute, en la fixant à 5 % du préjudice indemnisable. 32. Aussi, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Les charpentiers du Grésivaudan à 85 % à, pour défaut d'exécution, à 10% celle du groupement de maitrise d'œuvre et à 5 % celle du Bureau Veritas Construction pour défaut de contrôle des travaux. 33. Dès lors, la société Les Charpentiers du Grésivaudan est condamnée à garantir les membres du groupement solidaire de maitrise d'œuvre des condamnations mises à leur charge à hauteur de 85 %. Les sociétés composant le groupement de maitrise d'œuvre sont solidairement condamnées à garantir la société Les Charpentiers du Grésivaudan à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre. La responsabilité quasi-délictuelle de la société Bureau Veritas Construction étant engagée à l'égard des débiteurs de la garantie, elle doit être condamnée à garantir les membres du groupement de maitrise d'œuvre, qui le demandent, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 %. Sur les frais d'expertise : 34. Il résulte de l'instruction que les frais d'honoraires et d'expertise ont été taxés et liquidés aux sommes, d'une part, de 5 750 euros par une ordonnance du tribunal administratif de Grenoble rendue le 27 janvier 2021 et, d'autre part, de 6 300 euros par une ordonnance du même tribunal en date du 26 janvier 2023. 35. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge finale de la société Les Charpentiers du Grésivaudan à hauteur de 85%, à la charge solidaire des sociétés Chabal architectes, Conseils Etudes et Traitement, Bureau Michel Forgue et Artelia à hauteur de 10% et à la charge du Bureau Veritas Construction à hauteur de 5%. 36. La décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d'expertise à la charge d'une partie ayant le caractère d'une condamnation à une indemnité, au sens de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l'expert ne courent qu'à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle. Dès lors, la commune de Sassenage a droit aux intérêts sur la somme de la somme 12 050 euros qu'à compter de la date de notification du présent jugement et n'est pas fondée à demander le paiement d'intérêts sur les frais d'expertise à compter du 6 juillet 2018, date d'enregistrement de sa requête. Sur les frais du litige : 37. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Charpentiers du Grésivaudan, partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Sassenage au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu également de mettre à la charge solidaire des sociétés Chabal architectes, CET, Bureau Michel Forgue et Artelia une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Sassenage au même titre. En revanche, ses conclusions mal dirigées contre la société Bureau Veritas doivent être rejetées. 38. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par la société Les Charpentiers du Grésivaudan ainsi que par les sociétés Chabal architectes, CET, Bureau Michel Forgue et Artelia, composant le groupement de maitrise d'œuvre, ou encore par les sociétés Bureau Vertitas et Bureau Veritas Construction doivent dès lors être rejetées. 39. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société MMA A Assurances Mutuelles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les sociétés Les Charpentiers du Grésivaudan, Chabal architectes, Conseils Etudes et Traitement, Bureau Michel Forgue et Artelia sont solidairement condamnées à verser à la commune de Sassenage la somme de 318 799,98 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018. Les intérêts échus à compter du 6 juillet 2019 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La société Les Charpentiers du Grésivaudan est condamnée à garantir les sociétés composant le groupement solidaire de maitrise d'œuvre des condamnations mises à sa charge par le présent jugement à hauteur de 85 %. Article 3 : Les membres du groupement de maitrise d'œuvre sont solidairement condamnés à garantir la société Les Charpentiers du Grésivaudan à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre. Article 4 : La société Bureau Veritas Construction est condamnée à garantir les membres du groupement de maitrise d'œuvre des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 %. Article 5 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés aux sommes de 5 750 euros et de 6 207,24 euros, sont mis à la charge in solidum de la société Les Charpentiers du Grésivaudan à hauteur de 85%, à hauteur de 10% à la charge solidaire des sociétés Chabal architectes, CET, Bureau Michel Forgue et Artelia composant le groupement de maitrise d'œuvre et à hauteur de 5% à la charge du Bureau Veritas Construction. Article 6 : La société Les Charpentiers du Grésivaudan versera à la commune de Sassenage une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les sociétés Chabal architectes, CET, Bureau Michel Forgue et Artelia verseront solidairement à la commune de Sassenage une somme globale de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sassenage, à la société Les Charpentiers du Grésivaudan, à la société Chabal architectes, à la société Conseils Etudes et Traitement, à la société Bureau Michel Forgue, Artelia, à la société Bureau Veritas, à la société Bureau Veritas construction, à la société MMA A, à la société MMA A Assurances Mutuelles et à la société l'Auxilaire. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère n ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_1804280_20231207
Données disponibles
- Texte intégral