TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1804304_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 24 juin 2021, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes C et D B, a ordonné une expertise en vue, d'une part, de lui donner tous les éléments permettant de déterminer si des fautes ont été commises par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes dans la prise en charge de A B, leur père, d'autre part, de déterminer si A B a été victime d'une infection nosocomiale et d'en préciser l'origine et, enfin, d'évaluer l'ampleur de la chance perdue par A B ainsi que son ses préjudices. Par décision du 12 juillet 2021, le président du tribunal a désigné le docteur G F en qualité d'expert pour procéder à la mission définie par le jugement susvisé. Le rapport de l'expert a été enregistré le 25 février 2022. Par des mémoires, enregistrés les 21 mars et 4 mai 2022, Mme C et Mme D B, représentées par Me Raffin, demandent au tribunal : 1°) de condamner le CHRU de Rennes à leur verser la somme totale de 154 265 €, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - sur la responsabilité pour faute du CHRU de Rennes : la prise en charge de leur père n'a pas été conforme aux règles de l'art et est à l'origine de son décès ; - le taux de perte de chance d'éviter le décès ne peut être inférieur à 50 % ; - sur les préjudices : - en ce qui concerne les préjudices de la victime directe : déficit fonctionnel temporaire : 225 € ; souffrances endurées : 70 000 € ; préjudice d'angoisse : 30 000 € ; - en ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes : préjudice moral et d'affection : 20 000 € chacune ; préjudice d'attente et d'inquiétude : 5 000 € ; frais funéraires : 4 040 € ; - ces sommes porteront intérêts à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable. Les intérêts seront capitalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le CHRU de Rennes, représenté par Me Chainay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de Mmes B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune faute ne lui est imputable ; - le lien de causalité entre les fautes et le décès de A B n'est pas établi ; - le taux de perte de chance ne saurait excéder 20 % ; - les préjudices doivent être réduits à de plus justes proportions et ne sauraient excéder les sommes suivantes, après application du taux de perte de chance de 20 % : déficit fonctionnel temporaire : 27 € ; souffrances endurées : 400 € ; frais d'obsèques : 808 € ; - les préjudices suivants doivent être rejetés : préjudice d'affection et préjudice d'accompagnement. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine entend se désister de ses conclusions en intervention. Vu : - l'ordonnance du 25 avril 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les honoraires de l'expert à la somme de 1 500 € ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Avinee, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors âgé de 65 ans, veuf depuis peu et vivant seul, a été victime, à son domicile, d'un malaise, dans la nuit du 6 au 7 décembre 2016 mais, bien que conscient, il n'a alerté l'une de ses filles que le lendemain matin, vers 9h00, par téléphone. Le médecin traitant de A B, qui le suivait déjà pour un diabète insulino-dépendant, un syndrome dépressif suite au décès son épouse, une artériopathie des membres inférieurs, une obésité morbide, une hypertension artérielle, un tabagisme actif avec insuffisance respiratoire, des apnées du sommeil et une fibrillation auriculaire, a alors été prévenu et vers 11h00, a adressé l'intéressé aux urgences du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes où son enregistrement a été effectué à 14h37. Vers 18h30, le médecin senior du service a conclu à une poussée d'insuffisance cardiaque et à un déséquilibre du diabète et a décidé le transfert de l'intéressé en endocrinologie où il a été admis vers 5h00 le lendemain mais en situation de détresse respiratoire. Une réévaluation clinique et des constantes, opérée à 5h58 puis à 6h29 et à 9h15 a conduit à le transférer en réanimation médicale avec un diagnostic de pneumopathie infectieuse lobaire inférieure droite. En dépit des soins reçus, A B est décédé le lendemain, 15 décembre 2016, d'un arrêt cardio-respiratoire asystolique non récupéré. 2. Mme C B, fille du défunt, a alors saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Bretagne le 27 mars 2017 qui a désigné le professeur E, comme expert en médecine interne et pneumologie, et dont le rapport, déposé le 26 octobre 2017, a conclu que le décès de A B était " la conséquence directe, exclusive et certaine de l'évolution de l'état antérieur " de l'intéressé ce qui a conduit la CCI à rejeter, le 21 février 2018, la demande indemnitaire de Mme B. Le CHRU de Rennes ayant à son tour rejeté, le 26 juillet 2018, la réclamation préalable formée conjointement, le 12 juin précédent, par Mme B et sa sœur, Mme D B, celles-ci ont alors saisi le tribunal de la présente requête indemnitaire en invoquant la faute de l'établissement dans la prise en charge de leur père. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la faute : 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur F, spécialiste en pneumologie, que A B a été admis aux urgences du CHRU de Rennes le 7 décembre 2016 à 14h37 à la suite d'un malaise et d'une chute dans la nuit du 6 au 7 décembre causée par une hypoglycémie, puis a été transféré au service d'endocrinologie du CHRU le 8 décembre où un premier examen à 5h39 a détecté une aggravation de son état de santé, en raison notamment d'une désaturation et d'une décompensation cardio-respiratoire, qui a justifié son transfert en service de réanimation à 9h15 où il est décédé le 15 décembre 2016 à 19h25 d'un arrêt cardio-respiratoire. Il résulte de l'instruction que A B présentait lors de son arrivée une polypnée, un freinage expiratoire ainsi qu'un taux élevé de peptide natriurétique de type B (BNP) qui justifiaient le placement en unité de soins continus. Dans ces conditions, en procédant à son transfert dans le service d'endocrinologie en raison d'un déséquilibre de diabète, alors que la spécialité de ce service ne correspondait pas aux besoins du patient et que le trajet vers ce service, situé à près de 12 kilomètres du service des urgences où il avait été admis la veille, la prise en charge de A B par le CHRU de Rennes n'a pas été conforme aux règles de l'art. D'autre part, il résulte de l'instruction que lors de la prise en charge de A B au service d'endocrinologie, celui-ci présentait des crépitants en base droite, ce qui aurait dû alerter l'équipe sur l'existence d'une infection pulmonaire de sorte qu'une antibiothérapie aurait pu être mise en œuvre dès la matinée du 8 décembre 2016 et non le lendemain, à la suite du transfert du patient dans le service de réanimation. 5. En outre, il résulte de l'instruction que la prise en charge de A B par le service de réanimation a été marquée par la réalisation d'hécomultures positives les 9 et 12 décembre 2016, notamment à Haemophilus influenzae ou E Coli. A ce titre, si A B a été placé sous antibiothérapie par administration d'Augmentin dès le 9 décembre, puis d'amoxicilline à partir du 12, l'hémoculture positive à E Coli a révélé que celui-ci était résistant à l'amoxicilline. Or, il ne résulte pas de l'instruction que l'antibiothérapie a été modifiée en conséquence, ce qui révèle un manquement aux règles de l'art. 6. Il résulte de ce qui précède que le CHRU de Rennes a commis des fautes dans le cadre de la prise en charge de A B de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la perte de chance : 7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 8. Il résulte de l'expertise du docteur F que l'espérance de vie d'un patient âgé de 75 ans atteint de bronchopathie chronique et admis en réanimation est d'un an dans 30 à 60 % des cas, le facteur de risque étant l'apparition d'une hypoxémie profonde ou d'une défaillance non respiratoire. Dans ces conditions, compte tenu de l'état de santé dégradé de A B lors de son admission au service des urgences du CHRU de Rennes, de sa pathologie respiratoire et de l'hyperthermie dont il a été victime durant sa prise en charge et qui constitue un facteur d'aggravation des troubles du rythme cardiaque, la faute dans la prise en charge de A B est à l'origine pour celui-ci d'une perte de chance d'obtenir une amélioration de son état de santé qu'il y a lieu d'évaluer, conformément à la proposition de l'expert, à 20 %. Sur les préjudices En ce qui concerne la victime directe : 9. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances endurées avant son décès et du déficit fonctionnel temporaire, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si la décision de transférer A B dans le service d'endocrinologie a entrainé un inconfort pour celui-ci lors du transport, le rapport d'expertise du docteur F note que les souffrances endurées par A B ne présentent pas de lien avec les fautes commises par le CHRU de Rennes. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par A B, compte tenu notamment de la douleur morale du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite, ainsi que de préjudice d'angoisse en résultant en les évaluant à la somme globale de 5 000 €, soit 1 000 € après application du taux de perte de chance. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'état de santé de A B était particulièrement dégradé lors de son admission au service des urgences du CHRU de Rennes le 7 septembre 2016. Dans ces conditions, les fautes commises par celui-ci n'ont pas généré de déficit fonctionnel temporaire supplémentaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande des requérantes sur ce point. En ce qui concerne le préjudice des victimes indirectes : 12. En premier lieu, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Rennes les frais funéraires, qui présentent un lien direct avec la prise en charge fautive de A B, pour un montant total de 4 040 €, soit 404 € chacune après application du taux de perte de chance. 13. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection et moral, en tenant compte de l'inquiétude et de l'attente des requérantes lors de la prise en charge de leur père en l'évaluant à 20 000 € chacune, soit 4 000 € après application du taux de perte de chance. 14. Il résulte de ce qui précède que le CHRU de Rennes est condamné à verser à Mmes B la somme totale de 9 808 €. Sur les intérêts et la capitalisation : 15. Mmes B ont droit aux intérêts sur les sommes qui leur sont dues par le CHRU de Rennes à compter du 14 juin 2018, date de réception de leur réclamation préalable. Par ailleurs, Mmes B ont demandé la capitalisation des intérêts le 7 septembre 2018, date d'enregistrement de leur requête. A cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, si la demande de capitalisation reste recevable, elle ne peut avoir effet qu'à la date à laquelle il sera dû au moins une année d'intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 14 juin 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge du CHRU de Rennes les frais d'expertise engagés dans le cadre de la présente instance, taxés et liquidés par l'ordonnance n° 1804304 du 25 avril 2022 à la somme de 1 500 €. 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme totale de 2 000 € à verser à Mmes B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mmes B, qui ne sont pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes est condamné à verser les sommes suivantes : - 1 000 € à la succession de A B ; - 4 404 € à Mme C B ; - 4 404 € à Mme D B. Article 2 : Les sommes mentionnées à l'article 2 seront assorties des intérêts à compter du 14 juin 2018. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 14 juin 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais de l'expertise médicale ordonnée par le jugement avant-dire-droit du 24 juin 2021, liquidés et taxés à la somme de 1 500 €, sont mis à la charge intégrale du CHRU de Rennes. Article 4 : Le CHRU de Rennes versera à Mmes B la somme totale de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mmes C et D B, au centre hospitalier régional universitaire de Rennes et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Une copie sera adressée à l'expert Mme F. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_1804304_20220930
Données disponibles
- Texte intégral