TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1804335_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2018, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a fixé le taux de sa prime de technicité à 30% à compter du 1er mars 2018 ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de maintenir, à compter du 1er mars 2018, le taux de 40% qui lui était attribué et de lui verser l'ensemble des arriérés de rémunération qui lui sont dus depuis cette même date du 1er mars 2018. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ce que la modification du taux de sa prime de technicité est liée à son changement de statut, de celui de contractuel à celui de stagiaire, et non à sa valeur professionnelle, alors que les dispositions de l'article 2 du décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 lient la détermination du taux de la prime de technicité à la seule valeur professionnelle des ingénieurs hospitaliers ; il a toujours bénéficié, en qualité de contractuel, d'une prime de technicité à un taux fixé à 40 % de son traitement indiciaire brut. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2018, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ; - le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - et les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exercait, en qualité de contractuel, des fonctions d'architecte/urbaniste du système d'information au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis le 6 juin 2016. Il a été nommé, à compter du 1er mars 2018, ingénieur hospitalier stagiaire. Par décision du 13 mars 2018, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nantes a fixé le taux de la prime mensuelle de technicité à 30% du traitement indiciaire brut de l'intéressé à compter du 1er mars 2018. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers : " Les ingénieurs hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d'une prime de technicité payable mensuellement à terme échu ". L'article 2 du même décret dispose que : " Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire. / Il est fixé dans la limite de 45 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. Cette même limite est portée à 60 % de leur traitement mensuel brut indiciaire pour les ingénieurs généraux. ". 3. Pour l'application de ces dispositions, la valeur professionnelle d'un agent s'apprécie en tenant compte notamment de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu'elles comportent et de la technicité qu'elles exigent. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes de la décision attaquée, qui vise notamment le décret susmentionné, que le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nantes a pris en compte les fonctions confiées à M. B pour lui attribuer la prime mensuelle de technicité. Par suite, par la décision du 13 mars 2018, l'établissement de santé a fixé le taux de la prime mensuelle de technicité à 30 % du traitement indiciaire brut de M. B à compter du 1er mars 2018 en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 5. En second lieu, M. B ne peut se prévaloir du taux dont il bénéficiait en qualité de contractuel dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il ne dépendait plus du régime des agents contractuels mais de celui des fonctionnaires stagiaires et que les dispositions précitées au point 2 du présent jugement ne sont applicables qu'aux fonctionnaires, stagiaires et titulaires. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. C La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1804335
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_1804335_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel