TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_1804542_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2018 et 20 décembre 2018, le A d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Galistin, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cholet à lui verser la somme de 113 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cholet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en vertu d'une jurisprudence établie, la responsabilité sans faute de la commune de Cholet est engagée à raison des préjudices personnels et patrimoniaux non réparés forfaitairement subis par l'intéressé et ses ayants-droits, et résultant de la maladie professionnelle de M. C ; - les sommes versées aux ayants-droits de M. C sont justifiées au regard des préjudices subis par chacun d'eux : - sa veuve ayant subi un préjudice moral et d'accompagnement évalué à une somme totale de 32 600 euros ; - ses enfants ayant subi pour deux d'entre eux un préjudice moral et d'accompagnement évalué à une somme totale de 8 700 euros chacun et pour le troisième, un préjudice moral à hauteur de 5 400 euros ; - ses sept petits-enfants ayant subi un préjudice moral évalué à 3 300 euros chacun ; - ses sept frères et sœurs ayant subi un préjudice moral et d'accompagnement évalué à une somme totale de 5 400 euros chacun. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2018 et 13 octobre 2020, la commune de Cholet, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du FIVA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le FIVA ne justifie pas de la réalité et des modalités d'évaluation des préjudices indemnisés aux ayant-droits de M. C, dont le quantum devra nécessairement être revu à la baisse. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi du 23 décembre 2000 n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Brossard, représentant la commune de Cholet. Considérant ce qui suit : 1. M. C a travaillé en tant qu'agent de maitrise pour la commune de Cholet, de 1961 à 1993, et a été exposé à des poussières d'amiante, dans l'exercice de ses fonctions. L'imputabilité au service du mésothéliome épithélioïde qui lui avait été diagnostiqué le 30 juillet 2014, a été reconnue en 2015. Le 2 mars 2015, l'intéressé a accepté la proposition d'indemnisation des préjudices subis en raison de cette pathologie, faite par le FIVA à hauteur de 55 000 euros, somme dont le A a obtenu le remboursement par la commune de Cholet, au cours de l'année 2016. Postérieurement au décès de M. C survenu le 27 octobre 2015, à l'âge de 83 ans des suites de la tumeur pleurale dont il souffrait, le FIVA a été saisi de demandes d'indemnisation de leurs préjudices personnels par sa veuve, ses enfants, petits-enfants, frères et sœurs. Ces derniers ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA, qui leur a versé une somme totale de 113 000 euros. Le FIVA a, ensuite, saisi la commune de Cholet d'une demande subrogatoire sur le fondement des dispositions de l'article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, que cette dernière a implicitement rejetée. Dans le cadre de la présente instance, il demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme totale de 113 000 euros en remboursement des indemnités allouées aux ayants-droit de M. C. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / () / III. - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. () Le A d'indemnisation des victimes de l'amiante examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. () Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. () / IV.- Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le A présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. / () / Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. / () / VI. - Le A est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes () La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le A est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du A est alors révisée en conséquence. () ". 3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 4. Il est constant que la tumeur polylobée de la plèvre droite dont est décédé M. C a été reconnue en tant que maladie professionnelle. Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droit de l'intéressé, est ainsi fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Cholet et à demander remboursement des sommes versées à sa veuve, ses enfants, petits-enfants, et frères et sœurs au titre de leurs préjudices moral et d'accompagnement. 5. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction que les époux C étaient mariés depuis 58 ans et il n'est pas contesté que Mme C était présente aux côtés de son époux durant sa maladie, nécessairement éprouvante tant pour l'intéressé que pour ses proches. Dans ces conditions et compte tenu de l'âge de M. C au moment de son décès, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme C, âgée de 90 ans au décès de son époux, en condamnant la commune à verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral lié au décès et une somme de 6 000 euros au titre du préjudice lié à l'accompagnement. 6. Il résulte, en second lieu, de l'instruction que le FIVA a versé aux petits-enfants de M. C, une somme de 3 300 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Si le A requérant soutient que les sept petits-enfants de M. C ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice, il résulte de l'instruction que comme il l'a indiqué à la commune lors de sa demande préalable, il n'a versé une indemnisation qu'à six d'entre eux et que la somme totale qu'il demande correspond, au demeurant, à une demande ne portant que sur six petits-enfants. Il n'est dès lors fondé à demander le remboursement des sommes versés qu'aux six petits-enfants effectivement indemnisés. Compte tenu des caractéristiques de la maladie de M. C mais également de l'âge de l'intéressé au moment de son décès et de l'absence de tout élément justifiant de l'existence de liens d'une intensité particulière, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral lié au décès subi par ses petits-enfants, en condamnant la commune à verser pour chaque petit-enfant une somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice. 7. Il résulte en troisième lieu, de l'instruction que le FIVA a versé à deux des enfants de M. C, d'une part, et à ses sept frères et sœurs, d'autre part, une somme d'un montant respectif de 8 700 euros et 5 400 euros chacun en réparation de leurs préjudices moral et d'accompagnement. Ainsi que le fait valoir la commune en défense, l'indemnisation du préjudice d'accompagnement a pour objet de réparer les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. Or, en l'espèce, et alors que la commune relève qu'aucun des enfants et frères et sœurs de M. C n'habitait dans le même département que l'intéressé, le FIVA n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'une communauté de vie effective des intéressés avec M. C et par suite du préjudice d'accompagnement indemnisé. Dès lors, il n'a droit à aucun remboursement des sommes versées à ce titre aux enfants et frères et sœurs de ce dernier. En revanche, compte tenu des caractéristiques de la maladie de M. C mais également de l'âge de l'intéressé au moment de son décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral lié au décès subi par ses trois enfants, en condamnant la commune à verser pour chaque enfant une somme de 4 000 euros au titre de ce préjudice. Par ailleurs, au regard de ces mêmes circonstances et en l'absence de tout élément justifiant de l'existence de liens d'une intensité particulière, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral lié au décès subi par les sept frères et sœurs de M. C, en condamnant la commune à verser pour chacun une somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice. 8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cholet doit être condamnée à verser au FIVA une somme globale de 64 000 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cholet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FIVA et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge du A requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cholet demande sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La commune de Cholet est condamnée à verser au FIVA la somme totale de 64 000 euros (soixante-quatre mille euros). Article 2 : La commune de Cholet versera au A d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du A d'indemnisation des victimes de l'amiante est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées pour la commune de Cholet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante, à la Commune de Cholet et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. La rapporteure, Y. B Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°180454
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TA449 février 2023CETTE DÉCISION
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DCA_23NT01024_20250211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1804542_20230209