TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1804578_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2018, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel la maire de Nantes a décidé qu'il ne bénéficiait plus de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2018. Il soutient que : - il fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; - sa mutation constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2018, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive et dépourvue de moyens ; - M. D n'est pas fondé à contester la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de M. D, requérant, accompagné par M. C, représentant syndical. Considérant ce qui suit : 1. M. D, éducateur territorial des activités physiques et sportives au sein de la commune de Nantes, exerçait ses fonctions à la piscine Jules Verne avant d'être affecté à la piscine Léo Lagrange à compter du 1er janvier 2018. Par arrêté du 10 janvier 2018, la maire de Nantes a décidé que l'intéressé ne bénéficiait plus de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2018. Par un courrier intitulé " recours gracieux " et reçu par la commune de Nantes le 2 mars 2018, M. D a sollicité le bénéfice de l'indemnité de maintien de rémunération ou à titre subsidiaire, son avancement au grade d'éducateur principal de 1ère classe. Cette demande a été rejetée par décision du 20 mars 2018. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018. Sur les conclusions présentées par M. D : 2. M. D ne conteste pas qu'à compter du 1er janvier 2018, date à partir de laquelle il a été affecté à la piscine Léo Lagrange, située dans le centre-ville de Nantes, il n'exerçait plus ses fonctions dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un équipement situé en périphérie d'un tel quartier et ne pouvait dès lors, plus prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) conformément à l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. Le requérant, qui ne développe aucun moyen contre l'arrêté du 10 janvier 2018, n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation. 3. A supposer même que M. D ait entendu demander l'annulation de la décision du 20 mars 2018 lui refusant le bénéfice d'une indemnité de maintien de rémunération (IMR), il ne serait pas non plus fondé à contester la légalité de cette décision. S'il soutient d'une part que ce refus méconnaît le principe d'égalité, il ressort des pièces du dossier qu'il a été affecté à la piscine Léo Lagrange à la suite d'une demande en ce sens de sa part, dans le cadre de laquelle il avait été informé que cette affectation n'ouvrait pas droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'IMR versée aux agents affectés à la piscine Léo Lagrange à la date à laquelle cet équipement est sorti du périmètre éligible à la NBI est uniquement destinée à éviter qu'un agent continuant à occuper le même poste subisse une perte de salaire du fait de cette seule mesure et que son bénéfice cesse en cas de mobilité volontaire vers un autre poste. M. D n'est par suite, pas fondé à soutenir qu'il se trouve dans la même situation que ses collègues déjà en poste à la piscine Léo Lagrange au mois de juillet 2017, date à laquelle il a été décidé que cet équipement ne faisait plus partie du périmètre éligible à la NBI, et qui ont bénéficié de l'IMR à compter de cette date. M. D n'est ainsi pas fondé à soutenir que le refus de lui verser cette indemnité méconnaît le principe d'égalité. D'autre part, la seule circonstance tirée de ce qu'il aurait pu bénéficier de cette indemnité s'il avait été fait droit à sa demande de mutation dès sa première demande, plusieurs années auparavant, ne saurait caractériser un traitement discriminatoire ou une sanction déguisée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Nantes. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, Y. ALa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_1804578_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel