TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA35 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_1804669_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2018 et 25 février 2021, l'office public de l'habitat Finistère Habitat et la société coopérative Le Logis Breton, représentés par Me Collet (selarl Ares), demandent au tribunal : 1°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés C, D Ingénierie, A et Yves Le Pape et Fils I G à leur verser la somme de 248 805,29 euros, correspondant aux préjudices communs aux deux maîtres d'ouvrage, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, avec capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ; 2°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés C, D Ingénierie, A et Yves Le Pape et Fils I G à leur verser la somme de 165 214,90 euros, correspondant aux préjudices propres à Finistère Habitat, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, avec capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ; 3°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés C, D Ingénierie, A et Yves Le Pape et Fils I G à assumer la charge des dépens et notamment celle de la somme de 25 113,07 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expert ; 4°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés C, D Ingénierie, A et Yves Le Pape et Fils I à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - les désordres constatés, consistant en un affaissement d'un mur de soutènement, suivi d'une reconstruction instable et dangereuse de celui-ci, sont imputables aux fautes commises par l'équipe de maîtrise d'œuvre, à savoir les sociétés C et D et leur sous-traitant A, et à un défaut d'exécution de l'entreprise Le Pape, qui avait la charge les études d'exécution de ses travaux (article 9.2 du Cahier des clauses administratives particulières - CCAP), en l'espèce insuffisantes ; - la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée dès lors que la réception des travaux n'a été prononcée que sous réserve du recours devant le tribunal administratif ; - cette responsabilité est solidaire, dès lors que les fautes des divers intervenants ont concouru ensemble à la réalisation du dommage et que, pour la maîtrise d'œuvre, l'acte d'engagement ne précise pas la répartition des prestations entre les membres du groupement attributaire ; - les préjudices communs aux deux maîtres de l'ouvrage correspondant aux coûts des travaux de reprise et frais annexes effectivement supportés s'élèvent à 248 805,29 euros TTC ; - les préjudices propres à Finistère Habitat, correspondant principalement aux conséquences de l'interruption du chantier (pertes de loyers), à certains dégâts consécutifs aux travaux de reprise, et à divers frais, s'élèvent à 165 214,90 euros ; - aucune responsabilité exonératoire de la maîtrise d'ouvrage ne peut être retenue, notamment s'agissant d'études géotechniques insuffisantes, alors que l'origine des désordres est sans lien avec des particularités du terrain et que, si tel avait été le cas, il incombait à la maîtrise d'œuvre de préconiser la réalisation d'études complémentaires ; de même, aucune immixtion fautive du maître de l'ouvrage ayant conduit à une modification de la hauteur et de la pente du talus n'est démontrée, ni aucune négligence fautive ayant conduit à un retard dans les travaux de reprise du mur et à une aggravation de la perte de revenus locatifs, laquelle est précisément justifiée par les pièces produites en cours d'expertise ; - aucune plus-value résultant des travaux effectués n'est à constater alors que les travaux prescrits étaient strictement nécessaires pour remédier aux désordres et rendre l'ouvrage conforme à sa destination. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2019 et le 18 mars 2021, la société Yves Le Pape et Fils I G, représentée par Me Gosselin, avocat (SCP Cabinet Gosselin), conclut à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge de Finistère Habitat et du Logis Breton de la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance, et, à titre subsidiaire, à ce que soit retenu un partage de responsabilité attribuant 65 % de la responsabilité dans les désordres aux sociétés C, D et A, 15 % aux maîtres d'ouvrage associés, 15 % à la société H, et 10 % au maximum à elle-même, à la réduction à de plus justes montants des évaluations des différents dommages invoqués et à l'exclusion de certains d'entre eux, et à la mise à la charge de l'ensemble des défendeurs de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne sont pas recevables à saisir le tribunal, compte tenu de la réception des travaux qui lui étaient confiés, intervenue le 31 décembre 2019, qui doit être considérée comme une réception sans réserve ; - aucune responsabilité fautive ne peut être retenue à son encontre, dès lors que l'ouvrage qu'elle a réalisé est conforme à la commande passée par la maîtrise d'œuvre en concertation avec les requérants et qu'elle a adapté l'ouvrage pour accroître sa stabilité, toujours sous le contrôle et la validation de la maîtrise d'œuvre ; - aucun défaut de mise en œuvre ni de non-conformité aux règles de l'art ne peut lui être reproché ; le défaut de conception à l'origine des désordres lui est étranger, alors que la réalisation des études préalables ne lui incombait pas contractuellement ; - sur le partage de responsabilité et sous réserve de ses contestations portant sur les demandes indemnitaires elles-mêmes, sa part ne pourra excéder 10 % compte tenu des responsabilités de la maîtrise d'œuvre, tenant à un sous-dimensionnement de l'ouvrage et à une absence de vérification de sa stabilité, et de la maîtrise d'ouvrage, tenant à la commande d'une étude géotechnique insuffisante et inadaptée eu égard à la modification du projet ; une étude suffisante, laquelle était préconisée à titre complémentaire par l'étude Kornog, aurait révélé l'impossibilité de soutenir le talus par un enrochement et la nécessité de passer par la solution préconisée par l'expert judiciaire ; les éléments fournis au dossier de consultation des entreprises ne comportaient aucune description de l'enrochement et aucune note de dimensionnement n'était fournie ; la société H a elle-même manqué à sa mission de contrôle technique, qui portait aussi sur l'ouvrage de soutènement défaillant ; à tout le moins, cette société aurait dû préconiser qu'une mission complémentaire soit ordonnée, celle-ci étant obligatoire eu égard aux caractéristiques de l'ouvrage, eu égard aux dispositions de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation ; - subsidiairement, les demandes indemnitaires présentées sont excessives : les travaux de reprise de l'enrochement ne sauraient excéder le montant du marché initial, soit 18 818,24 euros hors taxes ; elle ne saurait être condamnée à la prise en charge de travaux qui auraient dû être réalisés si les études préalables nécessaires avaient été commandées par les maîtres d'ouvrage ; les frais complémentaires de maîtrise d'œuvre ne sauraient être indemnisés puisque les études correspondantes auraient dû être réalisées en amont et ne la concernent donc en rien ; la perte de loyers invoquée est excessive, un retard à engager les travaux étant imputable au maître d'ouvrage ; les préjudices divers ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, la sociétés D et la société Alpha Architecte Océan (ALPHAO), devenue société C, représentées par Me Pemptroit, avocat (scp Nothumb-Pemptroit), concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Yves Le Pape et Fils I G, A et H à la garantir à de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts, frais et dépens, à la limitation à 5 % au maximum de sa part de responsabilité dans les désordres, et à ce que soit mise à la charge des requérants, in solidum, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - aucune présomption de responsabilité ne pèse sur elles et la responsabilité contractuelle constituant le fondement juridique de la demande nécessite, pour être retenue, la démonstration d'une faute ; - aucune condamnation solidaire n'est encourue, leurs prestations étant clairement dissociées ; - elles doivent être mises hors de cause dès lors que les désordres en litige ne leur sont aucunement imputables ; - en revanche, la société A est intervenue en qualité de sous-traitant, mais également de co-traitant, et était en charge du lot VRD ; de par sa qualité de géomètre-expert et de spécialiste chargé des plans topographiques en amont du projet, elle avait une parfaite connaissance de celui-ci et des contraintes topographiques du site ; la conception et le suivi des travaux du mur de soutènement litigieux ont été réalisés exclusivement par elle, comme le constate l'expert ; sans aucune concertation ni aucun accord de leur part, la société A et la maîtrise d'ouvrage ont modifié la hauteur et la pente du talus, ainsi que le révèlent les plans annexés au permis de construire et ceux utilisés pendant la phase consultation ; - subsidiairement, les demandes indemnitaires présentées sont excessives : seuls 19 840 euros HT au titre des travaux peuvent être admis ; en effet, les travaux plus onéreux prescrits par l'expert incluent la réalisation d'une paroi clouée en béton qui constitue un ouvrage supplémentaire et donc une plus-value non indemnisable par rapport au seul ouvrage commandé, décrit au poste 121 (page 5 du lot n°1) du descriptif rédigé par la société A ; la nécessité de ce second ouvrage résulte d'une modification de la topographie des lieux imputable à la société A qui, d'une part, a précisé que le profil de l'enrochement avait été adapté par rapport au projet afin de maintenir un plat en haut d'enrochement et une taille de jardin acceptable, et, d'autre part, a modifié l'implantation altimétrique des constructions, ce qui a eu pour effet une élévation de 3 mètres de la hauteur du talus à maintenir et donc une augmentation des contraintes ; - les frais complémentaires de maîtrise d'œuvre et ceux liés à la reprise des fondations existantes ne sauraient être indemnisés puisque le maître d'ouvrage a souhaité faire des économies en limitant l'étude géotechnique préalable au type G12 en lieu et place de l'étude G2 PRO qui aurait été nécessaire et qui a dû être réalisée au cours des opérations d'expertise ; la reprise des fondations existantes n'aurait pas été nécessaire si l'effondrement avait été prévenu par des études suffisantes, lesquelles avaient d'ailleurs été préconisées par le géotechnicien Kornog et étaient d'autant plus nécessaires du fait de la modification en cours de chantier de la hauteur et de la pente du talus ; la prétendue perte de loyers ne peut être indemnisée puisque le retard de livraison est imputable à la maîtrise d'ouvrage ; les préjudices divers ne sont pas justifiés ; - elles sont fondées à être garanties de toute condamnation par les autres locateurs d'ouvrage, les sociétés A et Le Pape, qui sont fautifs, et par la société H, qui a failli dans sa mission de contrôle, laquelle portait aussi sur l'ouvrage de soutènement défaillant ; à tout le moins, cette société aurait dû préconiser qu'une mission complémentaire soit ordonnée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2021 et 17 mai 2021, la société Cornouailles Ingénierie topographie (A), représentée par Me Hocquard, avocat (scp Hocquard et associés), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge de Finistère Habitat et du Logis Breton de la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'instance, et, à titre subsidiaire, à la limitation de sa part de responsabilité dans les désordres à 20 % des sommes qui lui sont réclamées et à la condamnation des sociétés Morbihannaise de Bâtiment, Le Pape et Fils I G, D et C à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Elle fait valoir que : - il n'est pas valablement justifié de l'habilitation du directeur de l'office Finistère Habitat pour introduire l'instance ; la qualité pour agir du requérant n'est pas établie ; - les travaux ayant été réceptionnés, la requête est irrecevable ; - le désordre est imputable aux fautes commises par les sociétés D et C, exclusivement en charge de la phase " avant-projet détaillé " (APD), qui n'ont pas dimensionné le mur ni réclamé à la maîtrise d'ouvrage les études préalables nécessaires ; ces entreprises ont été défaillantes tant dans la phase projet que dans la phase exécution ; il n'est pas réaliste qu'elle ait pu elle-même, alors qu'elle n'était que sous-traitante, prendre l'initiative d'abaisser le niveau du talus ainsi qu'il est soutenu ; il doit être à tout le moins reproché aux sociétés D et C un défaut de contrôle de son propre travail ; - le désordre est également imputable aux fautes d'exécution commises par l'entreprise Le Pape, qui a effectué des travaux sans se préoccuper de l'absence d'étude de dimensionnement au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et a donc manqué à son propre devoir de conseil ; - subsidiairement, les demandes indemnitaires présentées sont excessives : le poste de préjudice correspondant au coût de la reprise des fondations n'a pas de lien direct avec le désordre et la nécessité de ces travaux n'est pas démontrée ; la perte de revenus locatifs n'est établie ni par la justification de la valeur locative des appartements, ni par la démonstration que ces logements auraient été immédiatement loués ; il ne s'agit pas d'un préjudice certain, mais d'une simple perte de chance d'avoir pu louer l'immeuble ; - aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre, dès lors qu'elle ne fait pas partie du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre dont elle n'est que sous-traitant du mandataire ; - sa quote-part de responsabilité ne saurait excéder 20 %. Par une ordonnance du 27 janvier 2022, l'instruction a été close en dernier lieu au 14 février 2022. Par un courrier du 10 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office les moyens tirés de ce que, d'une part, la requête n°1804669, en tant qu'elle demande l'indemnisation de la société coopérative Le Logis Breton, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, par des constructeurs auxquels elle est liée par des contrats de droit privé, est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et, d'autre part, les conclusions des sociétés D Ingénierie et C dirigées contre leur sous-traitant, la société K J (A), qui mettent en cause un contrat de sous-traitance de droit privé conclu entre ces constructeurs, sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il a été répondu à ces moyens d'ordre public par des mémoires produits les 15 et 21 mars 2023 respectivement par les requérants et par les sociétés D Ingénierie et C, qui ont été communiqués conformément aux exigences posées par la décision du Conseil d'Etat du 6 janvier 2023, n°449405 M. E, B. Vu - les pièces du dossier ; - l'ordonnance n°1601969, 1701624 du 4 juin 2018, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise judiciaire. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Collet, représentant les bailleurs sociaux Finistère Habitat et Le Logis Breton, de Chénedé, substituant Me Pemptroit, représentant les sociétés C et D, et de Me Goven, représentant la société Yves Le Pape et Fils travaux publics. Considérant ce qui suit : 1. En 2013, l'office public de l'habitat Finistère Habitat et la société coopérative Le Logis Breton ont acquis en indivision un terrain afin d'y réaliser deux projets distincts de construction de logements locatifs sociaux au lieudit " La Nouvelle Métairie " à Quimper. Chacun de ces opérateurs a conclu un marché de maîtrise d'œuvre, le premier, par acte d'engagement signé le 1er avril 2011, avec un groupement composé de la société Alpha Architecture Océan, devenue C, et de la société D, qui a sous-traité à la société K J, (A) les missions études de projet (PRO), études d'exécution (EXE), assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT), et direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), et la seconde, par un acte d'engagement signé le 8 juin 2012, avec un groupement composé des sociétés Alpha Architecture Océan, devenue C, D, A, et de M. F B. Les opérations de construction nécessitant des travaux communs de préparation du terrain, de terrassement, de viabilisation et d'aménagement paysager de la parcelle, les porteurs du projet ont conclu le 17 juin 2013 une convention constituant un groupement de commande attribuant le rôle de coordinateur à Finistère Habitat, lequel a notamment attribué à la société Yves Le Pape et Fils I G (société Le Pape) le marché correspondant au lot n°1 " Terrassements voirie ", pour un montant hors taxe (HT) de 239 000 euros. Compte tenu d'une différence d'altimétrie entre la parcelle d'assiette des résidences voisines et celle devant accueillir le projet de construction de logements, séparées par un talus en pente, un soutènement de cinq mètres de hauteur sur quatre-vingt mètres linéaires en blocs d'enrochement a été réalisé par cette entreprise dans le cadre des travaux de viabilisation du terrain. En février 2016, alors que les travaux d'enrochement étaient achevés depuis octobre 2015, un mouvement de cet enrochement sur environ quinze mètres linéaires et un affaissement du terrain situé en surplomb ont toutefois été constatés. L'entreprise a repris son ouvrage à l'identique en mars 2016. Finistère Habitat a néanmoins souhaité faire contrôler la stabilité du talus par la société H dont le rapport, remis le 21 mars 2016, a constaté l'absence de stabilité de la structure, la conception de cet épaulement n'étant pas viable et son dimensionnement devant être revu. A la requête de Finistère Habitat et du Logis Breton, la présidente du tribunal administratif de Rennes a désigné en référé un expert chargé d'examiner les désordres dénoncés, d'analyser leurs causes, et de proposer des solutions assorties d'une évaluation de leur coût. L'expert ayant remis son rapport le 26 avril 2018, les requérants demandent au tribunal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner conjointement et solidairement les sociétés C, D Ingénierie, A et Le Pape à les indemniser de leurs préjudices. Certains des constructeurs mis en cause présentent des appels en garantie. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, il ressort des pièces produites que, par délibération du 28 octobre 2016, le conseil d'administration de Finistère Habitat a délégué à son bureau l'exercice de sa compétence pour autoriser l'office public à ester en justice. Par une délibération de ce bureau en date du 17 septembre 2018, le directeur général de l'office a été autorisé à introduire devant le tribunal administratif une requête aux fins d'indemnisation des préjudices subis dans le cadre de l'opération de construction menée avec la société coopérative Le Logis Breton. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir opposée à la présente requête en tant qu'elle est présentée pour Finistère Habitat ne peut qu'être écartée. 3. En second lieu, si les défendeurs font valoir que la réception du lot n°1 fait obstacle à ce que puisse être retenue leur responsabilité sur le fondement contractuel, une telle argumentation a trait au fond du litige et non à la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requête. La fin de non-recevoir ainsi opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur le régime de responsabilité applicable : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres en cause sont intervenus en cours de chantier dans le cadre de l'exécution du lot n°1 " Terrassements voirie ", dont le procès-verbal de réception daté du 30 décembre 2019, donc postérieur à l'introduction de la présente instance, mentionne en outre la réserve tenant à la " résolution du litige et du recours auprès de tribunal administratif de Rennes concernant l'effondrement du talus ". Il suit de là que les requérants fondent valablement leurs prétentions indemnitaires sur le fondement juridique de la responsabilité contractuelle des constructeurs, à la condition, toutefois de démontrer les fautes commises par ceux-ci dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Sur les causes des désordres et la responsabilité des constructeurs mis en cause : 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres en cause consistent en un écroulement de l'enrochement et du talus résultant du glissement " par lentille " de terrains supérieurs insuffisamment cohérents et mal retenus par un ouvrage de maçonnerie lui-même insuffisant. Ils sont dus, d'une part, à un défaut de conception, de dimensionnement, et de vérification de la stabilité de l'ouvrage imputable à l'ensemble des sociétés de l'équipe de maîtrise d'œuvre, et, d'autre part, à l'insuffisance de l'étude d'exécution de l'entreprise Le Pape en charge de la réalisation des travaux de terrassement et d'enrochement. 6. D'une part, comme le souligne l'expert, l'enrochement, bien que constituant un ouvrage de retenue importante, n'a pas fait l'objet d'un dimensionnement lors de la phase de conception de l'opération par les sociétés C et D, co-traitantes, chargées de la maîtrise d'œuvre de conception, et ce au stade de l'avant-projet définitif (APD), mission qui leur était contractuellement confiée. Le bureau de contrôle H n'a pas été sollicité en amont par ces maîtres d'œuvre pour la vérification de la stabilité de l'ouvrage, qui n'a pas fait l'objet au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de dispositions le décrivant ou permettant de le dimensionner. Le visa sur les plans d'exécution, ressortissant selon l'expert à la mission de la société C, n'a porté que sur les dimensions externes de l'ouvrage et son implantation et non sur des éléments relatifs à sa solidité et sa résistance à retenir le talus. Enfin, aucune description ni donnée de dimensionnement de l'ouvrage d'enrochement, à l'exception de la dimension des blocs, ne figure au CCTP, ni dans aucun autre document contractuel. La seule description de l'ouvrage figurant au point 121 du détail descriptif estimatif (DDE) du lot n°1 " Terrassements - voirie ", produit par les parties, est sommaire. Comme l'énonce l'expert, " aucune des parties à la cause ne s'est inquiétée de la stabilité du projet de mur de soutènement en enrochement ". Si les sociétés C et D, qui présentent une défense commune, soutiennent que l'ensemble des défaillances sont imputables à la société A, elles n'établissent pas que cette société, laquelle n'était au demeurant déclarée que comme sous-traitant pour une partie de l'opération, aurait été exclusivement compétente pour la conception et le suivi de la partie VRD, incluant l'enrochement, et qu'aucune faute dans l'exécution des missions qui leur étaient confiées ne leur serait imputable. Une telle exclusivité de l'implication de la société A ne ressort pas non plus du tableau de répartition des missions et honoraires au sein du groupement de maîtrise d'œuvre produit pour la partie de l'opération pour laquelle cette société était co-traitante et non sous-traitante. Il en résulte que, comme le relève l'expert, la responsabilité fautive implique l'ensemble des sociétés de l'équipe de maîtrise d'œuvre 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société A était bien en charge de la maîtrise d'œuvre d'exécution, ce qui ressort notamment de sa désignation comme co-maître d'œuvre pour la partie VRD dans le tableau de répartition déjà mentionné. Son rôle dans l'opération, contrairement à ce qu'elle soutient, ne se limitait donc pas à celui de simple sous-traitante des sociétés C et D, co-traitantes du groupement de maîtrise d'œuvre. Il doit lui être reproché ses insuffisances en phase PRO (études de projet) et notamment de n'avoir pas fait confirmer par un bureau de contrôle le dimensionnement de l'ouvrage avant de consulter les entreprises, la mission DCE lui étant en partie confiée, et de ne pas avoir diligenté de vérification de la tenue du mur en cause, s'élevant à cinq mètres de hauteur, malgré des adaptations de l'ouvrage proposées par l'entreprise Le Pape et acceptées en cours de chantier. Sa responsabilité fautive dans les désordres est donc engagée. 8. Enfin, il résulte de l'instruction une responsabilité fautive de l'entreprise Le Pape, attributaire du lot n°1 comprenant les travaux de talutage et d'enrochement mis en cause, et chargée de réaliser les travaux à l'origine des désordres. Si cette société s'est préoccupée de limiter les terrassements pour protéger les parcelles amont riveraines et de rapprocher le mur des constructions projetées pour abaisser la risberme en tête de l'ouvrage de terrassement, ce qui a pu limiter les forces ayant conduit au glissement de terrain qui s'est produit, elle a cependant entrepris la construction sans s'inquiéter de la stabilité de l'ouvrage qui lui était commandé et sans solliciter la maîtrise d'œuvre à cette fin. Il résulte en outre de l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières correspondant au lot n°1 qu'elle avait à sa charge les études d'exécution de ses travaux, soit les plans d'exécution, notes de calcul et études de détail requis, qu'elle devait soumettre à la maîtrise d'œuvre pour que celle-ci y appose son visa. Toutefois, l'hypothèse d'un changement du projet à la seule initiative de l'entreprise Le Pape, de nature à justifier une majoration de sa responsabilité, outre qu'elle est exclue par l'expert, n'apparaît pas avoir été à l'origine des désordres en litige. Sur la faute du maître d'ouvrage : 9. S'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'étude géotechnique d'avant-projet de type " G 12 " réalisée par la société Kornog Géotechnique, commandée et payée par les maîtres d'ouvrage et dont disposaient les constructeurs, d'une part, était adaptée à un projet d'opération initial visant à la construction de 15 + 14 logements, et non au projet finalement mis en œuvre comportant 44 logements, et, d'autre part, reposait sur des sondages et mesures effectués sous l'assise des bâtiments projetés et non au niveau du talus, il ne peut être déduit de ces circonstances une responsabilité dans le dommage survenu qui pourrait être reprochée aux maîtres d'ouvrage associés, même habitués aux opérations immobilières d'ampleur et à leur suivi, alors qu'il incombait aux membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre de préconiser toute étude ou complément d'étude géotechnique, dans le cadre des missions études de projet (PRO), études d'exécution (EXE), assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT), et direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) qui leur étaient confiées. De même, et pour les mêmes motifs, il ne saurait être reproché à Finistère Habitat et au Logis Breton l'insuffisance des éléments fournis au dossier de consultation des entreprises, notamment l'absence de description de l'enrochement et de note de dimensionnement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retenir une cause exonératoire, même partielle, qui résulterait d'une ou plusieurs fautes commises par les maîtres d'ouvrage associés. Sur l'imputabilité des désordres à une faute de la société H : 10. Ainsi que l'a estimé l'expert, aucune responsabilité dans les désordres, même partielle, ne peut être retenue comme imputable au contrôleur technique H, dont la mission excluait les vérifications sur les ouvrages d'aménagement extérieur et ne portait que sur les éléments bâtis du projet immobilier. Il incombait en revanche aux membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre de prendre l'initiative de recourir à un contrôleur technique, que ce soit en phase conception, pour les sociétés C ou D, ou en phase chantier pour la société A. Contrairement à ce que soutient la société Le Pape en défense, il ne peut être déduit ni de la convention de contrôle technique signée avec la société H, ni du fait que la note n°3 de l'expert, non reprise dans le rapport final, implique cette société en l'état des réflexions de l'expert, celui-ci exposant qu'il n'a pas à ce stade " trouvé d'éléments pour extraire de la mission de H la vérification de ce mur ", que la mission portant sur la solidité des ouvrages qui était confiée à ce contrôleur technique intégrait non seulement les ouvrages de fondation et d'ossature des bâtiments eux-mêmes, mais également les aménagements extérieurs. Sur la solidarité : 11. Il résulte de ce qui précède que l'existence de fautes des sociétés C, D, A et Le Pape dans l'exécution de leurs obligations contractuelles respectives est établie. Les fautes décrites ci-dessus aux points 5 à 8 ayant concouru ensemble à l'entier dommage dont est demandée l'indemnisation et chacune des sociétés mises en cause ayant été en mesure de prévenir, dans l'exercice de sa mission propre, les désordres qui se sont produits, les requérants sont fondés à demander, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation conjointe et solidaire de ces constructeurs à les indemniser pour le désordre décrit au point 1 et ses conséquences. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices communs aux deux maîtres d'ouvrage associés : 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les travaux permettant d'assurer la stabilité à long terme du talus à l'arrière des logements sociaux nécessitent une déconstruction du mur existant, le clouage du talus par des tirants ancrés dans le massif du matériau en place, la réalisation par-dessus d'une paroi en béton projeté comportant des barbacanes assurant une fonction de drainage, et la mise en œuvre, pour des raisons esthétiques, d'un parement par la pose des blocs actuellement présents sur le site et qui constituaient une exigence des maîtres d'œuvre. Il y a lieu de retenir pour ces opérations le devis de l'entreprise Marc, d'un montant de 177 977 euros HT. Si, d'une part, le montant des travaux est très supérieur à celui prévu de 19 840 euros HT figurant au détail descriptif estimatif (DDE) pour le poste 121 du lot terrassement voirie correspondant à la réalisation de l'enrochement, cette différence a pour cause non une plus-value apportée à l'ouvrage, dont les fonctionnalités resteront les mêmes, mais la nécessité de remédier aux désordres et de prévenir leur répétition par l'emploi de procédés de terrassement plus complexes et onéreux. D'autre part, dès lors qu'était prévue dans la commande, la mise en place " soignée " de blocs de granit " donnant un fini sans aspérités majeure ", et le " remplissage final entre les blocs par de la terre végétale " permettant la plantation éventuelle d'arbustes, les maîtres d'ouvrage ont droit à ces prestations contractuellement dues. 13. En deuxième lieu, il convient d'ajouter à la somme susmentionnée de 177 977 euros HT, les frais complémentaires de 23 112, 50 euros HT retenus par l'expert, correspondant à des opérations de bouclage des réseaux souples et à des travaux d'installation d'une clôture opaque permettant de séparer le chantier retardé de Finistère Habitat et les logements achevés livrés à Logis Breton dans les délais impartis, travaux dont l'expert reconnaît le caractère nécessaire et le lien avec les désordres. 14. En troisième lieu, doivent aussi être ajoutées aux sommes mentionnée aux points 12 et 13, les " frais de maîtrise d'œuvre " retenus par l'expert à hauteur de 5 950 euros HT, correspondant à des études de conception et des prestations de suivi ou de maîtrise d'œuvre complémentaires assurées par les sociétés C et A dans le cadre des travaux de reconstruction du mur de soutènement du talus sud de la parcelle, l'expert ayant pris soin d'écarter de toute prise en charge indemnitaire par les défenderesses les frais de réalisation d'une nouvelle étude de sols par la société Fondasol, ainsi que les tests de résistance du talus confiés à la société H, dès lors que de telles dépenses auraient dû être exposées par les maîtres d'ouvrage pour prévenir et éviter les désordres et qu'elles doivent dès lors rester à leur charge. 15. Enfin, il y a lieu de tenir compte comme étant en lien avec les désordres, les frais de constat d'huissier, exposés pour un montant de 298,24 euros HT, également retenus par l'expert. En ce qui concerne les préjudices propres à Finistère Habitat : 16. En premier lieu, les requérants sont fondés à soutenir que le retard de chantier occasionné par l'écroulement a reporté la mise en location des 22 logements sociaux de Finistère Habitat, de 18 mois et une semaine, correspondant à l'interruption du chantier entre le 25 mars 2016 et le 2 octobre 2017. Il est suffisamment justifié par Finistère Habitat de la tension existant, à Quimper, entre l'offre et la demande de logements sociaux de type T2 et T3, du fait que les 127 logements de son parc locatif sont occupés par 127 locataires et, donc, du caractère suffisamment certain d'une location rapide de l'ensemble des logements à compter de la date de leur livraison. Il ne résulte pas de l'instruction que le retard à la location serait dû, même partiellement, à une inertie de Finistère Habitat pour engager les travaux nécessaires, l'expert, dans sa note du 30 mars 2017, ayant indiqué un démarrage souhaitable des travaux à partir de l'été, ce qui fut d'ailleurs le cas, les travaux s'étant déroulés entre fin juin et fin septembre 2017. La perte de loyers dont l'indemnisation est sollicitée peut être évaluée, comme l'a fait l'expert, sur une base annuelle de 7 174 euros représentant le revenu locatif mensuel de la totalité de l'immeuble, calculé sur la base d'un loyer conventionnel plafonné révisable annuellement de 5,21 euros par m2 pour les 8 logements relevant du dispositif de prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI) et de 5,86 euros par m2 pour les 14 logements relevant du dispositif de Prêt Locatif à Usage Social (PLUS). Il suit de là que Finistère Habitat est fondé à demander une somme de 130 925,50 euros à ce titre. 17. En deuxième lieu, il est suffisamment justifié de la nécessité, consécutive aux travaux de reconfiguration du talus et du mur de soutènement, de reprendre les travaux de fondation des immeubles commencés par la société Morbihannaise de Bâtiment en charge du gros œuvre avant que celle-ci ne soit contrainte d'interrompre ses opérations, fondations nécessairement endommagées par la dépose des enrochements et le passage d'engins lourds de terrassement. Le coût de 25 316, 40 euros TTC retenu par l'expert sur la base d'un devis de la société Morbihannaise de Bâtiment doit être retenu. 18. En dernier lieu, Finistère Habitat justifie par la production d'une facture du 4 mai 2018, d'un montant supérieur à la somme de 8 973 euros qu'il demande, des frais d'assistance juridique par son avocat qu'il a acquittés avant l'introduction de la présente instance, notamment dans le cadre des opérations d'expertise. Il est fondé à demander l'indemnisation de ces dépenses, exposées pour faire valoir ses droits et dont est démontré le lien direct avec les désordres en litige, à hauteur de la somme de 8 973 euros qu'il demande. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Finistère Habitat est fondé à demander la condamnation des sociétés Le Pape, C, D, et K J à lui verser conjointement et solidairement, la somme de 248 805,29 euros TTC en indemnisation des préjudices qui lui sont communs avec la société coopérative Le Logis Breton, à charge pour lui de reverser à celle-ci la part d'indemnisation qui lui revient, et la somme de 165 214,90 euros TTC au titre de ses préjudices propres. Sur les intérêts et leur capitalisation : 20. Finistère habitat a droit aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations prononcées par le présent jugement à compter du 3 octobre 2018, date d'enregistrement de la présente requête. 21. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée à la date d'enregistrement de la requête, le 3 octobre 2018. Il y a lieu de faire droit à la demande de Finistère Habitat à compter du 3 octobre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur le partage des responsabilités et les appels en garantie : 22. Il ressort de l'analyse des fautes et responsabilités explicitée ci-dessus aux points 5 à 8 que la responsabilité des désordres incombe à 35 % à l'entreprise Le Pape et à 65 % à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Au sein de celle-ci, il y a lieu de considérer que la société A avait la qualité de co-traitant et non de simple sous-traitant, la sous-traitance pour la partie de l'opération intéressant Finistère Habitat n'étant d'ailleurs intervenue que tardivement, par une déclaration faite le 12 janvier 2016 postérieure de plusieurs mois à l'achèvement des travaux de terrassement et d'enrochement atteints par les désordres. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives des constructeurs au sein de cette équipe de maîtrise d'œuvre en les fixant à 20 % pour la société C, 20 % pour la société D et 25 % pour la société A. Les appels en garantie présentés par les seules sociétés D, C et A doivent être réglés par application de ces pourcentages. 23. D'une part, les sociétés D et C, qui présentent des conclusions communes, demandent la condamnation des sociétés Le Pape, A et H à les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. Compte tenu de la répartition des responsabilités définie au point 22, il y a lieu de condamner les deux premiers de ces constructeurs à les garantir à hauteur, respectivement, de 35 % et 25 % du montant des condamnations définies au point 19. Les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société H doivent en revanche être rejetées, en l'absence, ainsi qu'il a été dit au point 10, de toute implication fautive de cette société dans les désordres en litige. 24. D'autre part, la société A demande la condamnation des sociétés Le Pape, D et C à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Compte tenu de la répartition des responsabilités définie au point 22, il y a lieu de condamner ces constructeurs à la garantir à hauteur, respectivement, de 35 %, 20 % et 20 % du montant des condamnations définies au point 19. Les conclusions d'appel en garantie dirigées par la société A contre la société Morbihannaise de Bâtiment, qui ne sont assorties d'aucune démonstration d'une implication fautive de cette société dans les désordres à l'origine de l'action indemnitaire des bailleurs sociaux Finistère Habitat et le Logis Breton, doivent en revanche être rejetées. Sur les dépens : 25. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 26. Par une ordonnance du 4 juin 2018, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert désigné dans l'instance de référé-instruction n°1601969, 1701624 à la somme de 25 113,07 euros TTC qu'il a mise provisoirement à la charge conjointe de l'office public de l'habitat départemental Finistère Habitat et la société Le Logis Breton. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive des sociétés Le Pape, C, D, et A conjointement et solidairement et de faire droit aux appels en garantie présentés par les sociétés C, D, et A les unes contre les autres comme ci-dessus aux points 22 et 23. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 27. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés D, C, Le Pape et A doivent dès lors être rejetées. 28. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe et solidaire des sociétés D, C, Le Pape et A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Finistère Habitat et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les sociétés Yves Le Pape et Fils I G, C, D, et K J sont condamnées conjointement et solidairement à verser à Finistère Habitat la somme de 248 805,29 euros TTC en indemnisation des préjudices qui sont communs à cet office public de l'habitat et à la société coopérative Le Logis Breton. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018. Les intérêts échus à compter du 3 octobre 2019, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les sociétés Yves Le Pape et Fils I G, C, D, et K J sont condamnées conjointement et solidairement à verser à Finistère Habitat la somme de 165 214,90 euros TTC en indemnisation des préjudices propres de cet office public. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018. Les intérêts échus à compter du 3 octobre 2019, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 25 113,07 euros TTC sont mis à la charge conjointe et solidaire des sociétés Yves Le Pape et Fils I G, C, D, et K J. Article 4 : Les sociétés Yves Le Pape et Fils I G, C, D, et K J sont condamnées conjointement et solidairement à verser à Finistère Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les sociétés D et C sont condamnées à garantir la société K J, à hauteur de 20 % chacune, des condamnations et sommes mises à sa charge aux articles 1er, 2 et 3 du présent jugement. Article 6 : La société Yves Le Pape et Fils I G est condamnée à garantir la société K J à hauteur de 35 % des condamnations et sommes mises à sa charge aux articles 1er, 2 et 3 du présent jugement. Article 7 : La société K J est condamnée à garantir globalement les sociétés D et C à hauteur de 25 % des condamnations et sommes mises à leur charge aux articles 1er, 2 et 3 du présent jugement. Article 8 : La société Yves Le Pape et Fils I G est condamnée à garantir les sociétés D et C à hauteur de 35 % des condamnations et sommes mises à leur charge aux articles 1er, 2 et 3 du présent jugement. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté Article 10 : Le présent jugement sera notifié à l'office public de l'habitat Finistère Habitat, à la société coopérative Le Logis Breton, et aux sociétés Yves Le Pape et Fils I G, C, D, K J et H. Une copie du présent jugement sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le président-rapporteur, signé G.-V. Vergne L'assesseur le plus ancien, signé M. ThalabardLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3321 juillet 2022
DTA_1900276_20220721TA3321 juillet 2022
DTA_1900329_20220721TA3321 juillet 2022
DTA_1900368_20220721TA3321 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_1804669_20230413