TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1804697_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 10 juillet 2018, M. A C demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2018-213 du 1er mars 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître sa hernie discale en tant que maladie professionnelle imputable au service confirmée par le rejet de son recours gracieux le 12 avril 2018 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle ; 3°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise auprès d'un médecin spécialisé en sécurité sociale afin de dire si l'aggravation de son état de santé est en lien avec son activité professionnelle de brancardier ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation régulièrement consentie à cette fin ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 notamment sur son statut de travailleur handicapé et ses fonctions de brancardier alors qu'elle se contente de reprendre les conclusions de la commission départementale de réforme des agents hospitaliers sans les communiquer ; - le comité médical a été saisi le 24 avril 2018 soit au-delà du délai de six mois prévu par le décret n° 2006-1466 du 27 novembre 2006 ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que la lombosciatique avec hernie discale est inscrite dans le tableau des maladies professionnelles n° 98 et les facteurs de risque définis dans l'article R. 4541-2 du code du travail sont en adéquation avec la fiche de risques du médecin du travail du centre hospitalier ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de son statut de travailleur handicapé dans le suivi médical de sa carrière et l'aggravation de son état de santé malgré sa demande de temps partiel ; - le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service en raison de sa pathologie préexistante et de son statut de travailleur handicapé est discriminatoire ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir en cherchant à le mettre en disponibilité d'office jusqu'à sa retraite par soucis d'économie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 27 juillet 2018, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une ordonnance du 8 août 2018 a clos l'instruction au 10 septembre 2018. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent de service hospitalier qualifié dans le service " unité de brancardage UD " depuis le 14 janvier 2013 au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes, et par ailleurs reconnu travailleur handicapé, a été placé en arrêt de travail à compter du 12 juin 2017 en raison d'une hernie discale L5S1 para médiane droite. Il a saisi le 11 août 2017 le centre hospitalier d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le médecin expert ayant examiné l'intéressé a présenté des conclusions, datées du 16 janvier 2018, excluant tout lien direct et certain entre les fonctions de M. C et sa pathologie déclarée le 11 août 2017. Par un avis du 15 février 2018 la commission départementale de réforme des agents hospitaliers a conclu à l'absence de lien entre la pathologie de M. C et son activité professionnelle. En conséquence le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé, par une décision du 1er mars 2018, de reconnaitre l'imputabilité de la pathologie de l'intéressé au service et a confirmé sa position, par lettre du 12 avril 2018 rejetant le recours gracieux de M. C daté du 15 mars 2018. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes du 1er mars 2018, refusant de reconnaître sa pathologie imputable au service, ainsi que la décision du 12 avril 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire a rejeté son recours gracieux Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, attaché d'administration hospitalière, signataire de la décision du 1er mars 2018, bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement renouvelée au titre des années 2017 et 2018 à l'effet de signer dans la limite de ses attributions en matière de politique sociale et de conditions de travail, tout document et correspondances se rapportant à la gestion de son service. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 1er mars 2018 a signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et le décret du 19 avril 1988 modifié, le certificat médical du 26 juillet 2017, la fiche de poste du 18 décembre 2017. Par ailleurs, il mentionne les conclusions administratives de l'expertise médicale du 8 janvier 2018 retenant l'absence de lien direct et certain entre les fonctions exercées par le requérant et la pathologie déclarée le 11 août 2017, ainsi que l'avis de la commission départementale de réforme des agents hospitaliers aboutissant aux mêmes conclusions. La décision en déduit que l'examen des éléments du dossier révèle l'absence de lien direct et certain entre les fonctions exercées par le requérant et la pathologie déclarée le 11 août 2017. Par suite, la décision du 1er mars 2018 est suffisamment motivée en droit comme en fait et démontre que l'autorité signataire ne s'est pas sentie en situation de compétence liée au regard des conclusions de l'expertise précitée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si M. C évoque la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du décret du 19 avril 1988, modifiées par les dispositions du décret du 27 novembre 2006, en ce que le comité médical n'a pas été consulté alors qu'il totalisait six mois consécutifs d'arrêt maladie, ces dispositions qui ne concernent pas l'imputabilité d'une pathologie au service mais seulement la procédure de mise en disponibilité, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 5. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. 6. Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. Par suite, M. C, dont la déclaration de maladie professionnelle a été déposée le 11 août 2017, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service, notamment celles se rapportant aux conditions d'applicabilité du tableau n° 98 des maladies professionnelles, ni soutenir que le CHU de Nantes aurait dû le faire bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue audit tableau s'agissant de sa hernie discale. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 8. En l'espèce, M. C, qui exerce les fonctions de brancardier au CHU de Nantes depuis le 14 janvier 2013, souffre de douleurs lombaires persistantes qui ont conduit à lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis l'année 2004 et à devoir abandonner son précédent métier de vigneron. A la suite d'un arrêt de travail à compter du 12 juin 2017, un diagnostic d'une hernie discale L5S1 a été objectivé par IRM le 26 juillet 2017. Pour lui refuser le bénéfice des dispositions précitées au point 7, le directeur du CHU de Nantes s'est fondé d'une part, sur l'avis d'un expert médical du 16 janvier 2018 duquel il ressort que : " il n'existe pas de concordance radio clinique entre la hernie discale L5S1 paramédiane droite et les épisodes de lombo sciatalgies droites connues depuis 3 ans dont la radiculalgie L4 droite non déficitaire de 2016 " et conclut à l'absence de lien direct et certain entre les fonctions de brancardier et la pathologie déclarée par M. C, ainsi que, d'autre part, sur l'avis de la commission départementale de réforme du 15 février 2018 confirmant la position de l'expertise précitée. Si M. C se réfère à la fiche de poste du service de brancardage établie par un médecin du travail du 18 décembre 2017 indiquant que les tâches effectuées par le requérant comportent des efforts répétés de manutention de malades et de port de matériel lourd et que ces contraintes sont aggravées par des postures souvent pénibles ce seul élément ne suffit pas à remettre en cause les constatation médicales précitées que l'intéressé a produit à l'instance et qui sont confirmées par les conclusions du scanner du 24 septembre 2009 faisant déjà état d'une discopathie en L5S1 avec déformation vertébrale marquée d'articulaires également très dégénératives bien qu'il ne soit pas noté de conflit disco radiculaire franc. Dans ces conditions, malgré l'avis de son médecin traitant attribuant sa pathologie et son aggravation aux fonctions exercées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie de M. C présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec son activité professionnelle de brancardier ou aurait été aggravée par ses conditions de travail. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le directeur du CHU de Nantes a entaché ses décisions du 1er mars et du 12 avril 2018 d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. 9. En sixième lieu, M. C soutient que la décision serait discriminatoire envers un travailleur handicapé en fondant le refus en litige sur son état préexistant. Toutefois, la décision du 1er mars 2018 se fonde à bon droit sur la seule absence de certitude quant au lien entre les tâches effectuées et la pathologie déclarée par le requérant sans se limiter à faire état des lombalgies chroniques qui ont conduit à lui reconnaître le statut de travailleur handicapé. Ainsi ce moyen est infondé et doit être écarté. 10. En septième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. C n'aurait pas bénéficié d'un suivi annuel de son état de santé en tant que travailleur handicapé, est sans incidence sur la procédure et la décision en découlant, qui n'ont pas retenu de lien direct et certain entre les tâches effectuées et la pathologie déclarée par le requérant. 11. En dernier lieu, si M. C soutient que le CHU de Nantes " cherche à le mettre en disponibilité d'office jusqu'à [sa] retraite par souci d'économie ", ces allégations ne sont pas établies. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc, à le supposer soulevé, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, B. D La présidente, M. E La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1804697
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1804697_20221019
Données disponibles
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