TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1804757_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a appliqué sur son traitement mensuel, au titre du mois de mars 2018, une retenue de quinze trentièmes pour service non fait du 22 janvier au 5 février 2018 inclus ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution de l'intégralité de son traitement et de ses indemnités avec intérêts au taux légal ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision comporte une erreur sur la matérialité des faits ; - son arrêt de travail ne peut être regardé comme de complaisance ni ses congés comme injustifiés en l'absence d'une contre-visite médicale ; l'article 34 2° de la loi du 11 janvier 1984 a été méconnu ; - la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée à demander réparation des conséquences dommageables de la décision en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, présentée après expiration du délai de recours contentieux, est tardive et irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions à fin d'annulation sont inopérants, s'agissant du défaut de motivation, et ne sont pour le surplus pas fondés ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, président ; - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, surveillante pénitentiaire affectée à la maison d'arrêt de Le Mans Les Croisettes, a adressé à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période du 22 janvier au 5 février 2018 inclus, au cours de laquelle elle a été absente de son poste. Par une décision du 30 janvier 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a toutefois décidé d'appliquer sur son traitement mensuel, au titre du mois de mars 2018, une retenue de quinze trentièmes pour service non fait durant la même période. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle lui aurait causés. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu le 15 février 2018 notification de la décision attaquée du 30 janvier 2018 et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. La requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 25 mai 2018. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait formé devant l'administration une demande d'indemnisation ayant fait l'objet d'un refus. Les conclusions indemnitaires de cette dernière ne sont dès lors pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. DEGOMMIER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_1804757_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel