TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1805149_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2018 et 12 février 2019, M. A E et Mme C D épouse E, représentés par Me Comte B, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et auxquelles M. E a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. M. E et Mme D épouse E soutiennent que : - les propositions de rectification personnelles et les actes de procédure qui ont suivi, à l'exception de la décision du 27 avril 2018 rejetant partiellement la réclamation préalable, ont été adressés à tort au siège de la société " Energy Club " alors qu'ils auraient dû être envoyés à l'adresse personnelle de M. E située à Limeil-Brévannes ; - s'agissant de l'année 2013, année d'imposition commune, Mme D épouse E n'a jamais reçu l'avis de dégrèvement du 13 avril 2017 à son adresse connue de l'administration fiscale ; - la décision du 27 avril 2018 rejetant partiellement la réclamation préalable a été adressée à tort aux deux époux, s'agissant des années 2014 et 2015, alors qu'ils étaient séparés après le 31 décembre 2013 ; - les requérants contestent les rehaussements et les pénalités résultant de la vérification de comptabilité dont la société " Energy Club " a fait l'objet et ayant mis en évidence les distributions litigieuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2018, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société " Energy Club ", dont M. E était alors le gérant et un associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, dans les suites de laquelle le dossier fiscal personnel de M. E et Mme D épouse E a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2013 et le dossier fiscal personnel de M. E d'un contrôle sur pièces au titre des années 2014 et 2015. A l'issue de ces deux contrôles sur pièces, l'administration fiscale a imposé entre les mains de M. E, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, une somme de 114 543 euros au titre de l'année 2013, une somme de 161 554 euros au titre de l'année 2014 et une somme de 32 796 euros au titre de l'année 2015. M. E et Mme D épouse E demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". 3. Le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. Il en est de même lorsque l'intéressé accomplit ces mêmes diligences en cas de changement temporaire d'adresse. 4. Il résulte de l'instruction que les requérants ont souscrit auprès de La Poste un contrat de réexpédition de leur courrier depuis une adresse située à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) vers une autre adresse, pour une période allant du 18 novembre 2016 au 30 novembre 2017. En date du 16 décembre 2016, l'administration a envoyé aux intéressés, à leur adresse de Limeil-Brévannes qui était la seule dont elle avait connaissance, deux plis contenant chacun une proposition de rectification. Les deux propositions de rectification litigieuses n'ayant pas été réexpédiées à la nouvelle adresse en raison de dysfonctionnements dans le service de réexpédition, qui ont été reconnus par La Poste dans une attestation circonstanciée du 4 mai 2017, les plis ont été mis en instance au bureau de poste puis ont été retournés à l'administration fiscale le 3 janvier 2017 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'administration fiscale n'établit pas, dans la présente instance, que le contrat de réexpédition aurait été résilié avant terme, à la date du 16 décembre 2016. Dans ces conditions, et alors même que l'administration fiscale a pris l'initiative de réexpédier le 12 janvier 2017 les propositions de rectification au siège de la société " Energy Club " situé à Paris, dont M. E était alors le gérant et que celui-ci a réceptionnées le 19 janvier 2017, les propositions de rectification du 16 décembre 2016 ne peuvent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées aux requérants, qui ont, dès lors, été imposés au terme d'une procédure irrégulière les ayant privés d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E et Mme D épouse E sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, et M. E à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme D épouse E sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes. Article 2 : M. E est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C D épouse E et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAU Le président, B. GUEVEL La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_1805149_20220706
Données disponibles
- Texte intégral