TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1805184_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 9 juillet 2020, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme K J, a ordonné une expertise en vue, d'une part, de lui donner un avis sur le choix chirurgical effectué au regard de la pathologie dont souffrait Mme J, de dire s'il existait des alternatives thérapeutiques, d'autre part de préciser l'information apportée par le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper (CHCQ) à Mme J préalablement à l'intervention chirurgicale du 2 février 2010 et, enfin, d'indiquer si des manquements aux règles de l'art avaient été commis lors de cette intervention ainsi que de préciser si le comportement de Mme J a pu avoir des conséquences sur le geste opératoire. Par décision du 7 octobre 2020, le président du tribunal a désigné le professeur A en qualité d'expert pour procéder à la mission définie par le jugement susvisé. Le rapport de l'expert a été enregistré le 16 janvier 2021. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2021, Mme K J, représentée par Me Arion, demande au tribunal : 1°) de condamner le CHCQ à lui verser la somme de 35 632,25 €, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, au titre des conséquences dommageables de sa prise en charge le 2 février 2010 ; 2°) de mettre à la charge du CHCQ la somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur la responsabilité : - le centre hospitalier de Cornouaille a commis une faute dans l'indication chirurgicale, une faute technique dans le geste opératoire et une faute dans la prise en charge au décours de l'intervention de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; - le centre hospitalier de Cornouaille a méconnu son obligation d'information ; - sur le préjudice : - en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : dépenses de santé actuelles : 280,09 € ; frais de trajet : 803,60 € ; assistance par tierce personne : 898,56 € ; - en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire : 5 650 € ; préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ; souffrances endurées : 7 000 € ; préjudice d'impréparation : 3 000 € ; déficit fonctionnel permanent : 15 000 € ; préjudice esthétique permanent : 2 000 € ; - ces sommes portent intérêts et capitalisation. Par des mémoires, enregistrés le 7 juin 2021 et le 17 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère demande au tribunal de condamner le CHCQ à lui verser, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 9 903,83 € au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à intervenir, par subrogation dans les droits de la victime, pour obtenir le remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme J, qui sont en rapport avec les soins liés à l'acte fautif dont il a été victime le 2 février 2010. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper (CHCQ), représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme J et les demandes de la CPAM du Finistère ; 2°) à titre subsidiaire, de fixer un taux de perte de chance qui ne saurait excéder 33 % et de réduire à de plus justes proportions les préjudices de Mme J ainsi que les demandes de la CPAM du Finistère. Il fait valoir que : - à titre principal : aucune faute ne lui est imputable ; - à titre subsidiaire : - la faute commise est à l'origine d'un taux de perte de chance qui ne saurait excéder 33 % ; - les préjudices invoqués par Mme J doivent être réduits à de plus justes proportions : frais de déplacement : 225,41 € ; déficit fonctionnel temporaire : 1 368,68 € ; souffrances endurées : 1 650 € ; déficit fonctionnel permanent : 4 950 € ; préjudice esthétique permanent : 660 € ; - les préjudices restants invoqués par Mme J doivent être rejetés : assistance par tierce personne ; préjudice esthétique temporaire ; préjudice d'impréparation. Vu : - l'ordonnance du 21 juin 2013 par laquelle le président du tribunal a taxé les honoraires de l'expert, le docteur G, à la somme de 1 500 € ; - l'ordonnance du 20 mai 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé les honoraires de l'expert, le docteur A, à la somme de 2 200 € ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique, - les observations de Me Morin, représentant Mme J, et celles de Me Maillard, représentant le CHCQ. Considérant ce qui suit : 1. Souffrant de son genou droit, Mme J a consulté un chirurgien exerçant au service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHCQ le 12 octobre 2009, qui a posé l'indication chirurgicale d'une ostéotomie de valgisation. Elle a été vue trois fois en consultations préopératoires entre le 12 octobre 2009 et le 2 février 2010. L'intervention chirurgicale a eu lieu au centre hospitalier de Cornouaille le 2 février 2010. Mme J est restée hospitalisée jusqu'au 5 février 2010. Une seconde intervention a eu lieu le 15 mars 2011 pour retirer le matériel d'ostéotomie en place. 2. Mme J, estimant qu'une faute de l'établissement avait eu lieu au cours de sa prise en charge a obtenu de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHCQ, l'organisation d'une expertise médicale amiable non contradictoire confiée au docteur E D, chirurgien orthopédiste, ancien expert près la cour d'appel de Rennes. L'expert a alors fixé à un tiers la part de préjudice imputable au CHCQ. Toutefois la consolidation de Mme J n'étant pas encore intervenue, l'intéressée a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif pour que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par une ordonnance du 14 septembre 2012, le docteur G a été désigné. L'expert a rendu son rapport le 25 avril 2013, qui concluait à l'absence de responsabilité du CHCQ et précisé que l'état de l'intéressée pouvait être considéré comme consolidé à la même date. Insatisfaite des conclusions de cette expertise, Mme J s'est soumise à une nouvelle expertise médicale amiable, réalisée par le docteur F, chirurgien orthopédique et traumatologique et expert agréé, qui dans son rapport du 23 février 2018 a remis en cause les conclusions de l'expertise du docteur G. 3. Par un jugement avant dire droit du 9 juillet 2020, le tribunal administratif a, sur requête de Mme J, ordonné une expertise en vue, d'une part, de lui donner un avis sur le choix chirurgical effectué au regard de la pathologie dont souffrait Mme J, de dire s'il existait des alternatives thérapeutiques, d'autre part de préciser l'information apportée par le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper (CHCQ) à Mme J préalablement à l'intervention chirurgicale du 2 février 2010 et, enfin, d'indiquer si des manquements aux règles de l'art avaient été commis lors de cette intervention ainsi que de préciser si le comportement de Mme J a pu avoir des conséquences sur le geste opératoire. Le rapport d'expertise du docteur A a été déposé le 16 janvier 2021. Sur la responsabilité : En ce qui concerne les fautes dans la prise en charge de Mme J : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le rapport critique du docteur F établi à la suite du rapport d'expertise judiciaire du docteur G, chirurgien orthopédique, indique qu'une atteinte de la fémoro-tibiale interne de plus de 50 % associée à une atteinte dégénérative de la fémoro-patellaire sur dysplasie en plus d'une atteinte du type ostéochondromatose aurait dû conduire à 1'indication de chirurgie prothétique qui aurait permis de régler tous les problèmes en une seule phase opératoire. Il précise que l'indication d'une ostéotomie simple de valgisation n'était pas la meilleure indication pour les pathologies dégénératives de Mme J et souligne que l'indication opératoire d'ostéotomie n'a pas été discutée par l'expert judiciaire. En outre, il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise judiciaire du docteur A, chirurgien orthopédique, relève également que l'indication d'ostéotomie tibiale de valgisation n'est pas la meilleure option chirurgicale dès lors qu'elle ne va pas corriger l'intégralité de la pathologie. Il résulte néanmoins des réponses aux dires adressés au docteur A que celui-ci rappelle que ce choix thérapeutique, s'il n'est pas optimal, ne saurait être qualifié de choix fautif dès lors qu'une alternative existe. Dans ces conditions, le choix de procéder à une ostéotomie doit être regardé comme conforme aux données de la science de sorte qu'aucune faute dans l'indication chirurgicale n'a été commise. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme J a subi une intervention par ostéotomie de valgisation qui a eu pour conséquence d'obtenir un valgus de 10 degrés. Les rapports des docteurs F et A relèvent que l'intervention a eu pour conséquence une hypercorrection du valgus, les données de la science préconisant un valgus entre 3 et 6 degrés. Dans ces conditions, le geste chirurgical est fautif et de nature à engager la responsabilité du CHCQ. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme J a ressenti, au décours de l'intervention et à la suite de la dissipation de l'anesthésie loco-régionale, de fortes douleurs à la jambe droite qui ont justifié la prescription d'antalgiques puis la réalisation d'un bloc analgésique le 2 février 2010 à 21h00, douleurs se sont poursuivies les 3 et 4 février 2010. En outre, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise et du rapport critique du docteur F que Mme J présentait une faible sensibilité aux doigts de pied le 4 février à 00h37. Le CHCQ fait valoir en défense que Mme J ne peut avoir été victime d'un syndrome des loges dès lors que l'ostéotomie par valgisation entraine la libération des loges musculaires et que Mme J s'est vu poser deux drains à la suite de l'intervention. Il résulte toutefois de l'instruction que la libération des loges entrainée par l'ostéotomie par valgisation n'empêche pas la survenance d'un syndrome des loges et que cette complication doit être envisagée en présence d'une douleur postopératoire intense, même en l'absence de signes neurologiques qui apparaissent tardivement. De plus, il résulte de l'instruction que le drain n° 1, posé sur la zone tibiale, a révélé d'importants saignements justifiant un traitement antianémique le 3 mars 2010, alors que le drain n° 2, situé sur la zone du péroné, n'a recueilli aucun liquide de sorte que le sang a pu s'accumuler dans la partie basse de la jambe. En outre, il résulte de l'instruction que le docteur C, chirurgien ayant opéré Mme J a, par un courrier du 17 août 2011, reconnu avoir commis une erreur dans la prise en charge de Mme J au décours de l'intervention du 2 février 2010, alors qu'elle était victime d'un syndrome des loges. Si le docteur C a, postérieurement à ce courrier, répondu au pré-rapport du docteur A en expliquant que Mme J n'a pu être victime d'un syndrome des loges et qu'une variation anatomique, très rare, pourrait être la cause de la complication dont elle a été victime, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les informations transmises dans le courrier du 17 août 2011. Enfin, si le CHCQ fait valoir que le syndrome des loges n'est pas retenu de manière certaine comme la cause exclusive des dommages de Mme J par les experts, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les diligences suffisantes ont été accomplies au décours de l'intervention afin de surveiller et de diagnostiquer d'éventuelles complications subies par Mme J. Dans ces conditions, Mme J a été victime d'un défaut de prise en charge au décours de son intervention du 2 février 2010 de nature à engager la responsabilité du CHCQ. En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation d'information : 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / IV - () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 9. Il résulte de l'instruction que Mme J a rencontré le docteur C à trois reprises avant de subir l'ostéotomie de valgisation tibiale. S'il n'est pas contesté que Mme J a été informée des risques d'infection nosocomiale et d'algodystrophie induits par cette intervention, il ne résulte pas de l'instruction que Mme J a été informée des autres risques probables que pouvait entrainer l'intervention, notamment le syndrome des loges. A ce titre, le CHCQ fait valoir en défense que l'information transmise par le docteur C n'a pas inclus l'éventualité d'un syndrome des loges au motif que cette complication est exceptionnelle. Ainsi, le CHCQ ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information, la circonstance que des courriers aient été échangés avec le médecin traitant de Mme J, que des schémas soient joints au dossier médical et qu'il ait été demandé à la requérante de perdre du poids avant l'intervention est sans incidence sur ce manquement. Par suite, la responsabilité du CHCQ doit être engagée sur ce point. En ce qui concerne le lien de causalité : 10. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 11. Il résulte de l'instruction que Mme J a été victime d'une faute technique lors de l'intervention du 2 février 2020 puis d'un syndrome des loges qui a fait l'objet d'une prise en charge tardive. Il résulte également de l'instruction que si la sensibilité de Mme J à la douleur a pu justifier l'administration d'antalgiques de nature à masquer les douleurs, qui constituent des symptômes du syndrome des loges et entrainer une relativisation par le personnel médical du CHCQ des plaintes de Mme J, ces circonstances ne sauraient être de nature à réduire la perte de chance d'éviter une prise en charge tardive de son syndrome des loges. Par suite, il y a lieu de considérer que les fautes présentent un lien de causalité intégral avec le dommage de Mme J. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des frais divers 12. En premier lieu, il y a lieu d'accorder à la requérante la somme de 280,09 € correspondant aux frais d'infirmière dont elle s'est acquittée ainsi qu'il ressort des quittances du 20 décembre 2012 qu'elle produit, et qui présentent un caractère d'utilité dans la présente instance. 13. En deuxième lieu, Mme J a droit au remboursement des frais de déplacement qu'elle a exposés en lien avec son dommage entre le 27 mars 2011 et le 23 février 2018 pour se rendre en consultation chez le professeur H à une reprise, chez le docteur B à deux reprises, aux hôpitaux du Morvan et de Cavale blanche à Brest à une reprise ainsi qu'aux opérations d'expertises réalisées par le docteur I, le docteur G et le docteur F. Si Mme J fait valoir qu'elle s'est déplacée à cinq reprises entre le 5 juillet 2010 et le 6 juillet 2012 afin de procéder à des consultations médicales, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces déplacements, justifiés par des rendez-vous de contrôle ainsi qu'il résulte de l'instruction, sont en lien avec les complications subies par Mme J. Compte tenu de la distance qui sépare son lieu de domicile de ces lieux, ainsi que du barème kilométrique applicable pour un véhicule de 4 cv, il y a lieu d'évaluer à 710 € le montant de ses frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. S'agissant des frais d'assistance par tierce personne 14. Mme J demande le remboursement des frais d'assistance par tierce personne qu'elle a supportés pour un montant total de 898,56 € au cours de la période du 1er décembre 2012 au 31 mars 2013. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des différents rapports d'expertise que ce préjudice ne présente pas un lien avec le dommage causé par les fautes commises par le CHCQ. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 15. En premier lieu, selon le docteur G le déficit fonctionnel temporaire a en premier lieu été total du 16 au 22 octobre 2012 et du 19 décembre 2012 au 4 janvier 2013. En deuxième lieu, le déficit fonctionnel temporaire a été de 50 % du 23 octobre 2012 au 19 décembre 2012. En troisième lieu, le déficit fonctionnel temporaire a été de 50 % du 2 août 2010 au 15 octobre 2012 et du 5 janvier 2013 au 25 avril 2013, date de consolidation retenue par le docteur G. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire imputable aux fautes du CHCQ en l'évaluant à la somme totale de 5 645 €. 16. En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mme J ont été évaluées par le rapport d'expertise du docteur G à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 4 200 €. 17. En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire a été évalué par le rapport d'expertise du docteur D à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 500 €. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : 18. En premier lieu, il résulte de l'expertise que Mme J reste affectée d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 % compte tenu du défaut de flexion dorsale active du pied et d'un blocage en position de fonction de la métatarso-phalangienne du gros orteil. Mme J n'apporte aucune justification médicale permettant de remettre en cause l'évaluation proposée par l'expert. En conséquence, eu égard à l'âge de la requérante à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice en l'évaluation à la somme de 17 160 €. 19. En deuxième lieu, le préjudice esthétique temporaire permanent a été évalué par le rapport d'expertise du docteur G à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 2 000 €. 20. En troisième lieu, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du défaut d'information de Mme J sur l'importance des risques d'échec et de complication de l'intervention du 2 février 2010 compte tenu de la technique utilisée lors de cette opération, et de l'impossibilité de s'y préparer en découlant, en l'évaluant à 1 000 €, entièrement mis à la charge du CHCQ. 21. Il résulte de tout ce qui précède que le CHCQ sera condamné à verser à Mme J la somme de 31 495,09 €. Sur les demandes de la CPAM du Finistère 22. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après ". 23. En premier lieu, la CPAM du Finistère, justifie, par une attestation du médecin conseil de l'assurance maladie, du montant des débours qu'elle a acquittés en lien avec les conséquences de la prise en charge du 2 février 2010 pour un montant total de 9 903,83 € détaillé comme suit : 8 258,40 € de frais d'hospitalisation, 1 559,17 € de frais d'hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle, 86,26 € de frais médicaux. Il sera fait droit à cette demande. 24. Par ailleurs, eu égard au montant de la somme qui lui est allouée par le présent jugement, la CPAM du Finistère a droit, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 1 114 €. Sur les intérêts et la capitalisation : 25. En premier lieu, Mme J a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du, date de réception de sa réclamation préalable, le 30 août 2018. Par ailleurs, Mme J a demandé la capitalisation des intérêts le 4 mai 2021. Par suite, les intérêts échus à compter du 4 mai 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. 26. En deuxième lieu, la CPAM du Finistère a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues au titre de ses débours à compter du 7 juin 2021, date d'enregistrement de son mémoire en intervention. Sur les dépens : 27. En premier lieu, il y a lieu de mettre définitivement à la charge du CHCQ les frais d'expertise du docteur A taxés et liquidés par l'ordonnance du 20 mai 2021 à la somme de 2 200 €. 28. En deuxième lieu, il y a lieu de mettre définitivement à la charge du CHCQ les frais d'expertise du docteur G, taxés et liquidés par l'ordonnance du 21 juin 2013 à la somme de 1 500 €. Sur les frais liés au litige : 29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHCQ la somme de 2 000 € à verser à Mme J au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 30. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM du Finistère présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le CHCQ est condamné à verser à Mme J la somme de 31 495,09 €. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 4 mai 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le CHCQ est condamné à verser à la CPAM du Finistère la somme de 9 903,83 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021. Article 3 : Le CHCG est condamné à verser à la CPAM du Finistère la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les frais de l'expertise médicale du docteur A ordonnée par le jugement avant-dire-droit du 9 juillet 2020, liquidés et taxés à la somme de 2 200 €, sont mis à la charge intégrale du CHCQ. Article 5 : Les frais de l'expertise médicale du docteur G, liquidés et taxés à la somme de 1 500 € par l'ordonnance du 21 juin 2013, sont mis à la charge intégrale du CHCQ. Article 6 : Le CHCQ versera à Mme J la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme K J, au centre hospitalier de Cornouaille-Quimper et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Copies seront adressées aux docteurs G et A. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_1805184_20220722
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