TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_1805275_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin et 29 octobre 2018, 29 mars 2019, 25 janvier 2021 et 22 juillet 2022, la société Val d'Europe Airports, représentée par Me Morandi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 369 534,24 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 23 octobre 2008 autorisant le licenciement de M. A, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018, avec capitalisation des intérêts ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette somme dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'illégalité de la décision autorisant le licenciement de M. A est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle est fondée à obtenir l'indemnisation de la somme qu'elle a versée à son salarié en exécution du jugement rendu le 1er juillet 2022 par le conseil des prud'hommes de Meaux qui constitue un préjudice direct et certain résultant de l'illégalité de la décision autorisant le licenciement de M. A ; - elle n'a commis aucune faute justifiant de retenir un partage de responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 octobre 2008 de l'inspecteur du travail des transports chargé de la subdivision de Melun, confirmée sur recours hiérarchique par une décision du 12 mai 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la société Val d'Europe Airports, a obtenu l'autorisation de licencier un de ses salariés protégés, M. A. Par un arrêt n° 15PA00269 du 6 juin 2016, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a annulé pour excès de pouvoir les deux décisions administratives évoquées ci-dessus. Par la requête visée ci-dessus, la société Val d'Europe Airports demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 369 534,24 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision autorisant le licenciement de M. A. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. ". 3. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur. Ce dernier est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale. D'autre part, en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement entachée d'illégalité, au titre du versement par l'employeur au salarié des indemnités mises à la charge de l'employeur par le juge judiciaire, de la faute également commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation. 4. D'une part, il résulte de l'arrêt n° 15PA00269 de la cour administrative d'appel de Paris du 6 juin 2016, qui est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, que le grief retenu par le ministre de la transition écologique et solidaire pour autoriser le licenciement de M. A reposait sur des faits qui, bien qu'étant fautifs, ne présentaient une gravité suffisante de nature à justifier légalement le licenciement de ce salarié. Par suite, l'illégalité de l'autorisation de licenciement de M. A, ainsi constatée, doit être tenue pour établie et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. D'autre part, il n'apparaît pas que les blocages d'autocars, auxquels a participés M. A, se soient accompagnés d'actes de violence verbale ou physique ou de dégradation de biens matériels et que M. A ait joué un rôle particulièrement actif dans l'organisation de ces blocages. Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait raisonnablement reprocher à M. A un exercice anormal et gravement fautif des mandats représentatifs dont il était investi et, contrairement à ce que la société Val d'Europe Airports soutient, il n'apparaît pas qu'un autre motif ait pu justifier la décision ministérielle en litige. Par suite, la société Val d'Europe Airports, a commis une faute de nature à exonérer l'Etat, en l'espèce, de la moitié de la responsabilité encourue. Sur le préjudice : 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision autorisant le licenciement de M. A a été annulée par une décision juridictionnelle devenue définitive. Par suite, la société Val d'Europe Airports est fondée à demander réparation du préjudice résultant pour elle de l'obligation de payer au salarié une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, qui résulte de l'application des dispositions citées au point 2. 7. Il résulte de l'instruction que, au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, M. A aurait pu percevoir, en vertu de son contrat de travail, une rémunération totale de 369 534,24 euros. Pendant la même période, au cours de laquelle il a exercé une activité professionnelle et perçu des allocations de chômage, il a perçu une somme totale de 305 516,24 euros. Il s'ensuit que le montant de l'indemnité à laquelle il a droit en application de l'article L. 2422-4 du code du travail s'élève à 64 018 euros, comme l'a, du reste, jugé le conseil des prud'hommes de Meaux par un jugement du 1er juillet 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 5, la société Val d'Europe Airports est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 009 euros. Sur les intérêts : 9. Si la société Val d'Europe Airports demande que la somme que l'Etat est condamné à lui payer porte intérêt au taux légal à compter du 5 février 2018, elle ne justifie pas avoir saisi l'Etat d'une telle demande avant l'enregistrement du mémoire dans lequel elle la soumet au tribunal, soit le 22 juillet 2022. Par suite, la société requérante a seulement droit aux intérêts de la somme de 32 009 euros à compter de cette dernière date. Sur la capitalisation des intérêts : 10. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 juillet 2022. A la date du présent jugement, il n'était pas dû une année d'intérêts. Par suite, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". 12. Dès lors que les dispositions précitées permettent à la société Val d'Europe Airports, en cas d'inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'Etat est condamné à lui verser par ce même jugement, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société requérante. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Val d'Europe Airports et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Val d'Europe Airports une somme de 32 009 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022. Article 2 : L'Etat versera à la société Val d'Europe Airports une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Val d'Europe Airports est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Val d'Europe Airports et au ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
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Référence
DTA_1805275_20230203